DÉCRET N° 2001-196 modifiant le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.
Du 23 février 2001NOR D E F P 0 0 0 2 3 3 4 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires, modifié par les décrets no 78-716 du 28 juin 1978 et 91-683 du 14 juillet 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les articles premier à 6, 10 à 14, 18, 20 et 24 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. L'article premier est ainsi modifié :
a). Au deuxième alinéa, les mots : « des militaires servant sous contrat ; » sont remplacés par les mots suivants : « des militaires servant en vertu d'un contrat ou des volontaires dans les armées ; » ;
b). Le quatrième alinéa est supprimé.
II. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits motivant la saisine du conseil.
Parmi les mesures ou sanctions statutaires applicables au comparant, l'ordre d'envoi indique celle pour laquelle le conseil d'enquête est spécialement consulté. L'ordre d'envoi indique également les sanctions statutaires de gravité moindre qui lui sont également applicables. Ces sanctions ne seront examinées qu'en cas de vote défavorable sur la sanction la plus grave inscrite à l'ordre d'envoi.
Lorsque le conseil d'enquête est réuni en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, l'ordre d'envoi indique que le conseil est consulté uniquement sur l'existence et la qualification des faits. »
III. Au 3o de l'article 3, les mots : « Homme du rang » sont remplacés par les mots : « Militaire du rang ».
IV. L'article 4 est ainsi modifié :
a). Au 2o , après les mots : « Officier de l'air » sont ajoutés les mots : « , officier mécanicien de l'air ou officier des bases de l'air ; » ;
b). Au 3o , les mots : « Intendant militaire » sont remplacés par les mots : « Commissaire de l'armée de terre » ; et après les mots : « Vétérinaire biologiste des armées » sont ajoutés les mots : « Chirurgien-dentiste des armées ».
V. Au 1o de l'article 5, les mots : « hommes du rang » sont remplacés par les mots : « militaires du rang ».
VI. A l'article 6, les mots : « servant sous contrat » sont remplacés par les mots : « servant en vertu d'un contrat ».
VII. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. Sur le vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. »
VIII. Dans la première phrase des articles 11 et 12, les mots : « l'autorité militaire » sont remplacés par les mots : « l'autorité ».
IX. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. Pour la désignation de chaque membre du conseil, une liste de cinq noms de militaires répondant, en fonction du corps d'appartenance, du grade et de l'ancienneté dans le grade du comparant, aux conditions fixées aux articles précédents, est établie par l'autorité mentionnée à l'article 10.
Par dérogation aux articles 3 à 7 ci-dessus, lorsque, pour un corps, la situation des effectifs relevant d'une autorité militaire chargée des opérations prévues à l'article 10 ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel, si besoin est, à des militaires relevant d'une autre autorité militaire ou à des militaires d'un autre corps ou d'une autre armée ou formation rattachée.
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par l'autorité mentionnée à l'article 10 sur les listes définies ci-dessus. En même temps que chaque titulaire sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application de l'article 14 ci-après. »
X. Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi modifié :
1. Dans la première phrase, les mots : « l'autorité militaire » sont remplacés par les mots : « l'autorité ».
2. Dans la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
XI. Les premier et deuxième alinéas de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas d'indisponibilité du président, l'autorité mentionnée à l'article 10 pourvoit à son remplacement par son suppléant dans l'ordre de la liste prévue à l'article 14.
En cas d'indisponibilité d'un membre, le président pourvoit à son remplacement par son suppléant dans l'ordre de la liste prévue à l'article 14.
Lorsque l'exercice du droit de récusation ou l'indisponibilité de titulaires successifs a eu pour effet d'écarter la totalité des noms des militaires figurant sur une ou plusieurs listes visées à l'article 13, l'autorité mentionnée à l'article 10 en établit une ou plusieurs nouvelles, selon le cas.
Un nouveau tirage au sort est effectué à partir des listes ainsi constituées et le nom du premier militaire tiré au sort sur chacune desdites listes est désigné comme titulaire du siège, et les quatre autres comme suppléants appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort en cas d'indisponibilité du titulaire. Le droit de récusation ne peut alors plus être exercé.
Le conseil d'enquête une fois réuni ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.
A l'ouverture de la séance qui se déroule à huis clos, le président, après avoir fait introduire le rapporteur, le comparant et son défenseur, donne lecture au conseil :
1. De l'ordre d'envoi ;
2. Des articles 27 à 30 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
3. Et, selon le statut et la situation du comparant :
a). Soit de l'article 48, 70, 83 ou 91 de la loi susmentionnée ;
b). Soit de dispositions statutaires spécifiques ;
c). Soit de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé.
Le président informe le comparant et son défenseur qu'en cas de vote défavorable à la question portant sur la sanction statutaire la plus grave inscrite à l'ordre d'envoi le conseil sera consulté sur la ou les sanctions statutaires inférieures applicables au comparant en fonction de son statut. Il informe les personnes présentes qu'elles sont tenues au secret. »
XII. A l'article 20, il est inséré entre le premier et le second alinéa les trois alinéas suivants :
« En cas de vote défavorable sur la sanction pour laquelle le conseil est spécialement consulté, le président soumet à nouveau, compte tenu des dispositions de l'article 18 ci-dessus, la question au vote en indiquant la sanction statutaire immédiatement inférieure mentionnée à l'ordre d'envoi. Cette procédure est renouvelée jusqu'à épuisement de l'ordre d'envoi ou intervention d'un vote favorable à une sanction ;
En cas de vote favorable au retrait d'emploi par mise en non-activité, une deuxième question et, s'il y a lieu, d'autres questions sont posées sur la durée dudit retrait en commençant par la durée la plus longue ;
En cas de vote favorable à la réduction de grade, les questions sont ensuite posées en commençant par le grade le plus bas de la hiérarchie jusqu'à l'obtention d'une réponse positive à un grade donné. »
XIII. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. Sans préjudice des dispositions des titres premier, II et III du présent décret, lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête pour lequel s'appliquent les dispositions du présent article.
1° Ce conseil d'enquête comprend :
a). Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, parmi lesquels le président est désigné ;
b). Pour chaque comparant, deux militaires du même corps, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade.
2° Ce conseil procède, après une délibération commune, à un vote par comparant. Prennent part à ce vote les trois officiers et les deux militaires désignés comme membre du conseil au titre de ce comparant.
3° Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer ce conseil et fixe les règles à appliquer concernant la composition des listes prévues à l'article 13 ci-dessus. »
Art. 2.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conseils d'enquête saisis par un ordre d'envoi postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 3.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2001.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN.
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY.