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CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

CIRCULAIRE N° 15884/K relative à la promulgation des lois.

Du 08 décembre 1921
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 4003.

Des divergences d'interprétation se sont produites sur le sens à attribuer aux expressions « date de promulgation » et « date de publication » d'une loi.

La « date de promulgation » est celle de la signature de la loi par le chef de l'Etat, telle qu'elle est prévue par l'article 3 de la loi du 25 février 1875 (n.i. BO) relative à l'organisation des pouvoirs publics et l'article 7 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (caduc ; BOEM/G 23) sur les rapports des pouvoirs publics. C'est à cette date que les droits sont acquis aux intéressés, lorsqu'il y a droits conférés. Une loi est datée du jour où elle a été signée par le Président de la République, c'est-à-dire du jour de sa promulgation.

Par « date de la publication », il faut entendre la date de la notification au Journal officiel, qui a pour effet de rendre la loi obligatoire (un jour franc après réception dudit Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement), et de faire courir, le cas échéant, les délais d'exécution.

La présente circulaire abroge les dispositions de la note ministérielle du 9 octobre 1871(BOEM/G 10).