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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau instruction

ARRÊTÉ relatif au conseil de perfectionnement de l'école militaire interarmes.

Abrogé le 17 octobre 2012 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'École spéciale militaire et de l'École militaire interarmes. Du 16 février 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 26 août 1987 (BOC, p. 5234). , Arrêté du 11 janvier 1996 (BOC, p. 621). , Arrêté du 23 mai 2000 (BOC, p. 2679). , Arrêté du 05 février 2004 modifiant l'arrêté du 16 février 1984 (BOC, p. 1357) relatif au conseil de perfectionnement de l'École militaire interarmées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.2.1., 640.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1357 et son erratum du 20 avril 1984 (BOC, p. 2644).

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret no 83-894 du 7 octobre 1983 (n.i. BO ; JO du 8, p.  302) relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué un conseil de perfectionnement de l'École militaire interarmes.

Art. 2.

 

(Modifié : 4e mod.)

Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par le chef d'état-major de l'armée de terre et qui peuvent concerner en particulier :

  • les conditions d'admission à l'école ;

  • l'organisation générale des études ;

  • les objectifs de formation ;

  • les programmes d'enseignement ;

  • l'organisation générale de l'école.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod. et modifié : 2e mod, 3e mod. et 4e mod.)

Le conseil de perfectionnement comprend :

  • 1. Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président.

  • 2. Des membres de droit :

    • le général, commandant de la formation de l'armée de terre, vice-président ;

    • le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;

    • le général, inspecteur de l'armée de terre, ou son représentant ;

    • le général, commandant les écoles de Coëtquidan ;

    • le général adjoint au général commandant les écoles de Coëtquidan, directeur de la formation militaire ;

    • le directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan.

    • le président de l'Épaulette.

  • 3. Des membres nommés :

    • deux officiers généraux ou supérieurs issus du recrutement semi-direct ;

    • deux personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ;

    • une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;

    • un enseignant des écoles de Coëtquidan ;

    • deux membres de l'enseignement supérieur.

Siège en outre au conseil un élève de l'école militaire interarmes désigné par le commandant de l'école.

Art. 4.

 

Le président et les membres nommés du conseil de perfectionnement sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. La durée de leur mandat est de deux ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Art. 5.

 

(Modifié : 2e mod. et 4e mod.)

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre de la défense ou du chef d'état-major de l'armée de terre.

Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains points particuliers.

Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement de la formation de l'armée de terre.

Son règlement intérieur est fixé par instruction du chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement.

Art. 6.

 

Le président du conseil de perfectionnement détermine l'ordre du jour et peut faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur un point de cet ordre du jour.

Il peut en particulier interroger le conseil d'instruction de l'école militaire interarmes sur toute question relevant de sa compétence.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Jean GATEL.