AUTRE du personnel des forces françaises libres. (radié du BOEM 308.2.1.).
Du 07 août 1940NOR
Les agents en missions spéciales font l'objet d'un statut particulier (cf. Décret du 19 avril 1945 , p. 94. L'article 34 de la loi du 5 avril 1946 a mis fin aux contrats d'engagement souscrit pour la durée de la guerre. |
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Recensement et recrutement
Art. 1er.
Les engagements sont contractés pour la durée de la guerre entre l'Angleterre d'une part, l'Allemagne et l'Italie d'autre part, et pour les trois mois suivant la date de cessation des hostilités.
Art. 2.
Les conditions pour contracter un engagement sont les suivantes :
1. Avoir 18 ans accomplis pour l'armée de terre et l'armée de l'air et 17 ans pour l'armée de mer (1) ;
2. Être reconnus aptes physiquement à servir dans les forces militaires françaises.
Les conditions relatives soit à l'aptitude physique et à l'admissibilité dans les différentes subdivisions de la force militaire française seront réglées par le général de Gaulle.
Art. 3.
Les Français classés dans le service auxiliaire pourront contracter un engagement pour tenir des emplois déterminés par le général de Gaulle. Si au cours de leur incorporation ils devenaient aptes au service armé, ils termineraient leur engagement dans le service armé.
Inversement, les militaires engagés qui viendraient à être classés dans le service auxiliaire restent soumis aux obligations de leur contrat, ils pourront être employés à tenir les emplois déterminés plus haut.
Art. 4.
Les Français qui contractent un engagement peuvent exprimer une préférence pour l'incorporation dans l'un des corps ou dans l'une des armes. Satisfaction leur sera donnée dans la mesure du possible, compte tenu de leur aptitude physique. Le général de Gaulle peut, dans l'intérêt du service, prononcer d'office le changement de corps ou d'arme.
Art. 5.
La visite médicale est passée devant un médecin militaire français désigné à cet effet par le service de santé et assisté éventuellement d'un médecin militaire britannique.
Au point de vue des aptitudes physiques, le médecin classe les engagés en trois catégories :
1. Ceux qui sont reconnus bons pour le service armé ;
2. Ceux qui, étant atteints d'une infirmité relative, sans être faibles de constitution, sont reconnus bons pour le service auxiliaire ;
3. Ceux qui, étant d'une constitution générale mauvaise, ou chez qui certaines infirmités déterminent une impotence fonctionnelle partielle ou totale, sont exemptés de tout service militaire, soit armé, soit auxiliaire.
Les candidats des deux premières catégories sont incorporés immédiatement et dirigés sur le dépôt.
Les candidats de la 3e catégorie reçoivent une attestation qui pourra faciliter le règlement de leur situation vis-à-vis des autorités britanniques.
Art. 6.
Les engagements sont contractés dans les conditions et sous les formes fixées par une note spéciale, mais qui ne pourront pas s'écarter des bases suivantes :
1. En aucun cas, la force militaire française libre ne pourra être appelée à servir contre la France. Elle sera employée par priorité à la défense des territoires français dès que les circonstances le permettront ;
2. Les volontaires peuvent servir sous leur nom, soit sous un pseudonyme.
Toutes dispositions sont prises pour assurer la conservation des documents établissant la correspondance des noms et, en cas de besoin, pour empêcher que ces renseignements soient divulgués ;
3. Les volontaires s'engagent à suivre la force militaire française libre quel que soit l'endroit où ladite force sera employée.
Art. 7.
Le recrutement de la légion étrangère française constituée au sein de la force militaire française est réglé dans les mêmes conditions que celui des autres corps, sauf en ce qui concerne la durée de l'engagement pour les étrangers et leurs conditions spéciales d'admission.
La légion étrangère française ne peut recevoir d'engagement :
ni des sujets britanniques ;
ni des sujets allemands et italiens.
La situation des autres étrangers fera toujours l'objet d'un examen individuel. Ceux d'entre eux qui seraient reconnus aptes à servir pourront être admis à contracter soit un engagement pour une durée de six mois, soit un engagement pour la durée de la guerre.
Niveau-Titre TITRE II. Avancement
Art. 8.
Les volontaires français sont incorporés dans la force militaire française libre avec le grade qu'ils détiennent au moment de leur engagement.
Ils pourront ultérieurement faire l'objet de promotions.
Art. 9.
Les promotions de sous-officiers sont, dans la limite des tableaux d'effectifs de guerre, prononcées par les chefs de corps.
Les promotions d'officiers sont prononcées par le général de Gaulle.
L'avancement à tous les grades a lieu exclusivement au choix. Les promotions sont faites d'après les nécessités de l'encadrement et les aptitudes à titre temporaire pour la durée de la guerre. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour les promotions.
Art. 10.
Il sera instauré dans les camps d'instruction des pelotons de caporaux et de sergents. Les soldats ayant suivi avec succès ces pelotons seront inscrits sur un tableau d'avancement et nommés en fonction des besoins suivant leur ordre d'inscription à ce tableau.
Des cours, dont l'organisation sera réglée par des notes spéciales, seront établis pour les militaires susceptibles de devenir officiers.
Art. 11.
Les étudiants en médecine, en pharmacie ou en art dentaire, les élèves vétérinaires seront incorporés dans le service de santé.
Suivant le nombre d'inscriptions qu'ils possèdent, ils seront ou nommés médecins auxiliaires, dentistes auxiliaires, vétérinaires auxiliaires ou bien infirmiers et, dans ce cas, suivront des cours spéciaux en vue d'être nommés ultérieurement aux grades précités.
Niveau-Titre TITRE III. Positions et avantages réservés aux hommes de troupe, sous-officiers et officiers de la « force militaire française libre ».
Art. 12.
Les positions des hommes de troupe, sous-officiers et officiers de la force militaire française libre sont :
l'activité ;
la non-activité ;
la réforme.
Art. 13.
Les volontaires en activité de service recevront une solde dont la base sera déterminée par un accord entre le général de Gaulle et le Gouvernement britannique.
Art. 14.
Les volontaires et les personnes à leur charge bénéficieront de pensions et autres prestations en cas d'invalidité ou de décès sur une base qui sera déterminée par des accords entre le général de Gaulle et les services britanniques intéressés.
Art. 15.
Le Gouvernement britannique fera tous ses efforts, lors de la conclusion de la paix, pour aider les volontaires français à rentrer dans tous leurs droits, y compris la nationalité dont ils pourraient avoir été privés en conséquence de leur participation à la lutte contre l'ennemi commun. Le Gouvernement britannique fournira à ces volontaires des facilités spéciales pour acquérir la nationalité britannique et se fera donner tous les pouvoirs nécessaires à cet effet (2).
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions pénales
Art. 16.
Les gradés, sous-officiers et officiers de la force française libre peuvent être cassés de leur grade par le général de Gaulle pour l'un des motifs ci-après :
inconduite habituelle ;
faute grave dans le service ou contre la discipline ;
faute contre l'honneur.
La cassation du grade ne soustrait pas celui qui en est l'objet aux obligations de son engagement.
Art. 17.
La cassation de grade n'aura lieu qu'après avis d'un conseil d'enquête dont la composition et le fonctionnement sont réglés par une instruction spéciale. Les avis du conseil d'enquête ne lient pas la décision du général de Gaulle.
Art. 18.
Les hommes de troupe, sous-officiers et officiers coupables de crimes ou de délits relèveront, dans les conditions fixées par un accord avec le Gouvernement britannique, de la compétence des tribunaux militaires français institués pour la force militaire française libre fonctionnant sur un territoire auquel l'exterritorialité aura été reconnue ou sur un territoire français, ou enfin sur un bateau.
Art. 19.
Les dispositions de la loi française sur l'organisation des tribunaux militaires en date du 9 mars 1928, modifiée par les décrets-lois d'octobre 1939, resteront applicables aux militaires de la force militaire française libre.
Un tribunal de cassation sera institué.
Le droit de grâce appartient au général de Gaulle.
Niveau-Titre TITRE V. Dispsotions générales
Art. 20.
Le présent statut sera publié par le Bulletin officiel des forces françaises libres.