DÉCRET N° 62-318 fixant les dispositions applicables aux personnels servant dans les harkas en Algérie.
Du 20 mars 1962NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des affaires algériennes, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret 61-1196 du 31 octobre 1961 (BO/G, p. 4843) décitant les dispositions en faveur des personnels servant dans les harkas en Algérie ;
Vu le décret 61-281 du 30 mars 1961 (BO/G, p. 1959) relatif aux services accomplis dans les formations supplétives en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Saoura ;
Vu le décret 61-1201 du 06 novembre 1961 (BO/G, p. 4847) portant réglementation applicable aux personnels des harkas en Algérie,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les dispositions suivantes sont applicables, dès parution du présent décret, au personnel des formations supplémentives dites harkas.
Art. 2.
Les personnels des harkas peuvent :
souscrire un engagement militaire conformément à la réglementation des armées ;
ou retourner dans leurs foyers, en bénéficiant des avantages prévus par le décret 61-1201 du 06 novembre 1961 susvisé, auxquels s'ajoute le versement d'une prime de licenciement égale à la moitié de la prime de recasement. Pour le versement de la prime de licenciement, les harkis sont réputés avoir servi deux ans au minimum dans les harkas.
La décision des intéressés peut être prise soit immédiatement, soit après un délai de réflexion de six mois. Dans ce dernier cas, ils servent dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.
Art. 3.
Les personnels qui demandent à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article 2 ci-dessus souscrivent un contrat d'une durée de six mois pour servir, à titre civil, en qualité d'agents contractuels des armées.
Durant cette période les intéressés conservent le régime et les avantages définis par le décret 61-1201 du 06 novembre 1961 susvisé.
Le contrat souscrit peut être résilié par voie de démission de l'intéressé sous préavis d'un mois.
Lors de leur retour dans leur foyers, les agents contractuels bénéficient de la prime de recasement dans les conditions fixées au décret précité du 06 novembre 1961 .
Art. 4.
Le Premier ministre, le ministre d'État chargé des affaires algériennes, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1962.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel Debré
Le ministre des armées,
Pierre Messmer.
Le ministre d'État chargé des affaires algériennes,
Louis Joxe.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Raymond TRIBOULET.