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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE N° 38872/MA/DPC/CRG relative aux autorisations exceptionnelles d'absence dont peuvent bénéficier les agents à rémunération mensuelle (fonctionnaires, auxiliaires, contractuels) des armées.

Du 18 juin 1968
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 mars 1969 (n.i. BO). , 2e modificatif du 20 février 1973 (BOC/SC, p. 255). , 3e modificatif du 29 septembre 1975 (BOC, p. 3560). , 4e modificatif du 1er avril 1976 (BOC, p. 1143). , 5e modificatif du 18 mars 1977 (BOC, p. 1261). , 6e modificatif du 28 mars 1977 (BOC, p. 1262). , 7e modificatif du 21 juin 1979 (BOC, p. 3004). , 8e modificatif du 3 septembre 1979 (BOC, p. 3777). , 9e modificatif du 9 septembre 1981 (BOC, p. 4427). , 10e modificatif du 28 juin 1982 (BOC, p. 2896). , 11e modificatif du 13 avril 1984 (BOC, p. 2703). , 12e modificatif du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 13). , 13e modificatif du 23 décembre 1987 (BOC, p. 6834) NOR DEFP8759064C. , 14e modificatif du 8 janvier 1990 (BOC, p. 89) NOR DEFP9059000C.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.7.1.

Référence de publication : N.i. BO, erratum de déclassement du 4 octobre 1988 (BOC, p. 5095) NOR DEFP8859040X.

Les agents des armées à rémunération mensuelle peuvent bénéficier d'autorisations exceptionnelles d'absence dans les cas ci-après énumérés :

1. Autorisations d'absence à caractère administratif.

(Modifié : 2e mod. ; 4e mod. ; 5e mod. ; 7e mod. ; 8e mod. ; 9e mod. ; 10e mod. ; 13e mod. ; 14e mod.)

1.1. Mandats électifs.

1.1.1. Facilités accordées aux candidats.

Les fonctionnaires candidats aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes d'une part, régionales, cantonales ou municipales d'autre part, peuvent solliciter, dans les conditions prévues par la circulaire no FP/3/1617 du 10 janvier 1986 (1) :

  • soit une autorisation exceptionnelle d'absence d'un maximum de dix jours dans le premier cas, de cinq jours, dans le second cas, sans suspension de traitement et avec la faculté de prolongation par imputation sur le congé annuel ;

  • soit leur mise en disponibilité pour convenances personnelles sans traitement.

Les auxiliaires et agents contractuels bénéficient des mêmes facilités, la mise en disponibilité étant remplacée par un congé non rémunéré.

Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'agent concerné qui sera réintégré automatiquement à l'expiration de sa disponibilité ou de son congé.

1.1.2. Facilités accordées aux élus.

1.1.2.1. Mandats électifs ou fonctions ne permettant pas aux agents d'assurer leur service.

Aux termes de l'article 14, 8o du décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) :

  • Les fonctionnaires qui exercent les fonctions de membres du gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction, sont placés en position de détachement.

  • À l'expiration de leur mandat, il peut être mis fin au détachement conformément aux dispositions du décret 85-986 du 16 septembre 1985 .

  • Les auxiliaires et agents contractuels sont mis en position de congé non rémunéré.

  • Ils doivent adresser, dans un délai de trente jours au maximum après la date de cessation de leur mandat, une demande écrite au directeur de leur établissement, au vu de laquelle ils seront réintégrés à la première vacance ; notification en sera faite à l'administration centrale. En ce qui concerne les personnels relevant de l'armement, la demande de réintégration sera instruite à l'échelon de l'administration centrale.

1.1.2.2. Mandats électifs compatibles avec la continuation du service.

Ces cas visent essentiellement les agents membres des conseils municipaux ou généraux et des assemblées régionales.

1.1.2.2.1. Conseillers municipaux :
  • les fonctionnaires bénéficient d'autorisations exceptionnelles d'absence dans les conditions prévues par l' instruction 7 du 23 mars 1950 (BO/G, p. 2252) ;

  • les auxiliaires et les agents contractuels élus conseillers municipaux ont droit à des absences rémunérées lorsqu'ils sont convoqués aux séances durant les sessions ordinaires ou extraordinaires du conseil ; le bénéfice de cette mesure ne s'étend pas aux séances des commissions intérieures au conseil municipal, ni à l'exercice de fonctions déléguées aux conseillers par le maire. Les convocations devant conduire à une absence de l'établissement pendant la durée du travail, doivent être signées du maire et porter le nom du conseiller intéressé.

En outre, les agents membres d'un conseil municipal élus par ce conseil pour représenter la commune au conseil d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat intercommunal à vocation multiple bénéficient d'autorisations d'absence rémunérées, pour assister aux séances de ce conseil. Ces autorisations leur sont accordées sur présentation d'une convocation nominative du président du conseil de la communauté urbaine du district ou du syndicat intercommunal à vocation multiple, concerné. Le bénéfice de ces avantages n'est pas étendu en cas d'assistance aux commissions restreintes de ces assemblées.

1.1.2.2.2. Conseillers généraux :
  • les fonctionnaires bénéficient d'autorisations exceptionnelles d'absence dans les mêmes conditions que le paragraphe 221 ci-dessus ;

  • les auxiliaires et les agents contractuels peuvent bénéficier d'autorisations d'absence rémunérées pour participer aux sessions ordinaires ou extraordinaires du conseil général lorsqu'ils en sont membres et aux réceptions officielles des membres du gouvernement. Les demandes d'autorisations d'absence doivent être appuyées d'une convocation officielle signée par le secrétaire général de la préfecture.

1.1.2.2.3. Conseillers régionaux :

Les fonctionnaires, auxiliaires et agents contractuels élus conseillers régionaux bénéficient d'autorisations exceptionnelles d'absence avec maintien de la rémunération pour participer aux sessions ordinaires ou extraordinaires de l'assemblée régionale ainsi qu'aux réunions et manifestations qui en sont le corollaire sur présentation d'une convocation officielle.

1.1.2.2.4.

Les fonctionnaires, auxiliaires et agents contractuels investis de fonctions de maire ou adjoint, bénéficient en outre d'autorisations spéciales d'absence avec maintien de la rémunération dans les conditions ci-après définies :

  • maires des communes de plus de 20 000 habitants : une journée ou deux demi-journées par semaine ;

  • maires des communes de moins de 20 000 habitants et adjoints de villes de plus de 20 000 habitants : une journée ou deux demi-journées par mois.

Ces autorisations ne sont susceptibles ni de report ni de cumul.

1.1.2.2.5.

Les fonctionnaires, auxiliaires et agents contractuels élus ou désignés administrateurs des organismes de sécurité sociale (locaux, régionaux, nationaux), bénéficient d'autorisations d'absence pour assister notamment aux réunions du conseil d'administration de la caisse et à l'assemblée générale de la fédération nationale des organismes de sécurité sociale, sous réserve de justification.

Pour les fonctionnaires, l'autorisation d'absence est rémunérée dans la limite de dix jours par an. Au-delà de cette limite, ils perçoivent de la caisse dont ils sont administrateurs une indemnité pour privation de salaire égale à la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient été présents au travail. Pour les auxiliaires et les agents contractuels, l'absence ne donne jamais lieu à rémunération et les intéressés perçoivent l'indemnité pour privation de salaire versée par les caisses durant toute la durée de l'absence.

Il appartient aux intéressés d'adresser au président du conseil d'administration de la caisse une demande de remboursement qui sera visée par ledit président, sur présentation d'une attestation de perte de salaire établie par le directeur d'établissement.

Ces périodes d'absence non rémunérées sont prises en compte dans la constitution du droit à pension et pour l'avancement.

1.1.2.2.6.

Les fonctionnaires, auxiliaires et agents contractuels élus membres des conseils d'administration de caisses de retraites complémentaires (IRCANTEC), bénéficient d'autorisations d'absence rémunérées pour assister aux réunions de ces organismes.

1.2. Mandats non électifs et fonctions diverses.

Les agents à rémunération mensuelle titulaires d'un mandat non électif n'ont pas droit aux autorisations d'absence comportant le maintien du salaire, sauf dans les cas suivants :

1.2.1. Membres d'un jury d'assises, assesseurs de juges d'enfants, de commissions de première instance de la sécurité sociale ou des tribunaux interdépartementaux des pensions.

Les fonctionnaires, auxiliaires et agents contractuels désignés pour faire partie d'un jury d'assises, reçoivent leur salaire pour chacun des jours ouvrables écoulés pendant la durée des assises.

La rémunération sera versée au vu d'une attestation du président des assises certifiant la durée de la session pendant laquelle l'agent juré aura siégé. Il sera fait déduction sur la rémunération des indemnités de session versées aux intéressés par l'administration de la justice.

Les mêmes dispositions sont applicables aux agents remplissant les fonctions d'assesseurs du juge d'enfants, des commissions de première instance de la sécurité sociale ou des tribunaux interdépartementaux des pensions.

1.2.2. Agents cités pour témoigner en justice.

Les agents cités comme témoins devant un tribunal ou un conseil de discipline reçoivent leur rémunération pour chacun des jours — ou fractions de jour — ouvrables pendant lesquels ils auront été cités sous déduction, le cas échéant, de l'indemnité de comparution perçue pendant ces mêmes jours ou fractions de jour. La rémunération sera versée au vu d'une attestation du président du tribunal ou du conseil de discipline certifiant la durée de la comparution de l'intéressé et indiquant, s'il y a lieu, le montant de l'indemnité perçue.

1.2.3. Membres de conseils, commissions, etc.

Des autorisations d'absence rémunérées peuvent être accordées aux agents appelés à siéger en qualité de membres :

  • du conseil économique et social ;

  • des commissions et centres de réforme ;

  • du conseil d'administration et du bureau de l'union nationale des associations familiales ;

  • des commissions départementales pour la délivrance de la carte du combattant, de la carte de déporté ou interné de la résistance, de la carte de déporté du travail ;

  • du conseil d'administration des offices d'habitation à loyers modérés ;

  • des commissions départementales ou régionales constituées auprès des préfets dans le cadre du plan ;

  • des conseils d'administration des lycées et collèges ;

  • des commissions d'admission dans le 1er cycle des élèves à l'issue du cycle élémentaire.

Ces autorisations sont accordées par les directeurs d'établissement ou chefs de service sur le vu des convocations officielles. Le mandat des représentants du personnel au sein des commissions de réforme pour être assorti de frais de déplacement ;

  • des congrès d'anciens combattants et victimes de guerre, déportés et internés de la résistance, anciens prisonniers, déportés du travail, officiers et sous-officiers de réserve, médaillés militaires, mutilés du travail.

Dans ce cas, les demandes des intéressés, déposées auprès de leur directeur d'établissement ou chef de service au moins trois semaines avant la date du congrès, doivent être transmises pour décision par la voie hiérarchique à l'administration centrale.

1.3. Absences d'ordre militaire.

1.3.1.

Durant l'exécution légale du service national, les agents fonctionnaires sont placés dans la position spéciale dite « sous les drapeaux » et perdent leur traitement d'activité.

Les agents auxiliaires ou contractuels appelés sous les drapeaux perdent également leur rémunération d'activité, pendant l'accomplissement de leurs obligations légales.

Les dispositions précédentes s'appliquent quelles que soient la durée et la forme du service national choisie en fonction des possibilités offertes par la loi 71-424 du 10 juin 1971 (BOC/SC, p. 761 ; BOC/M, p. 545) portant code du service national.

1.3.2.

Les agents appelés à participer aux opérations de sélection dont l'accomplissement constitue une obligation du service national, ont droit à une autorisation exceptionnelle d'absence d'une durée légale à celles des épreuves de préorientation, éventuellement prolongée dans le cas de nécessité d'hospitalisation pour mise en observation. Les intéressés conservent durant cette période le bénéfice de l'intégralité de la rémunération nette attachée à leur emploi civil.

Des autorisations spéciales d'absence rémunérée sont également accordées aux agents convoqués devant une commission locale d'aptitude ou une commission de réforme.

De même, les personnels convoqués avant leur incorporation pour des séances de préparation militaire, ou pour des stages d'information si leur candidature au titre de la coopération ou de l'aide technique a été retenue, bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence. Toutefois, ces périodes de formation ne sont rémunérées que s'il s'agit de séances groupées sur plusieurs journées. Par contre, les séances organisées occasionnellement en cours d'année et pour lesquelles un choix est possible ne sont pas prises en charge, lorsque les agents convoqués peuvent, par exemple, opter pour une participation aux séances du samedi.

1.3.3.

Les personnels rappelés sous les drapeaux en temps de paix ou convoqués, soit pour effectuer une période — obligatoire ou volontaire — d'exercice ou de manœuvres, soit pour participer à une séance d'instruction des réserves, ont droit à une autorisation exceptionnelle d'absence. Les dispositions de la circulaire interministérielle 82-13 /B/4 du 30 octobre 1951 (BOR/M, p. 650 ; BO/A, p. 3954) concernant la rémunération des agents convoqués pour les périodes visées, modifiée par la circulaire no 2527/DN/CAB/SEA du 13 octobre 1955 (BOC/SC, 1972, p. 369 ; BO/M, p. 3790) demeurent applicables.

C'est ainsi que les agents rappelés d'office sous les drapeaux pour effectuer une période obligatoire, pourront cumuler leur rémunération civile et certains éléments de solde militaire.

Par ailleurs, l'indemnité différentielle versée aux agents rappelés ou maintenus sous les drapeaux, dans les conditions fixées par la circulaire du 13 octobre 1955 susvisée, est calculée sur la base de la rémunération nette de retenue pour pension et pour sécurité sociale.

1.3.4.

Les autorisations exceptionnelles d'absence d'ordre militaire sont accordées par le directeur d'établissement ou chef de service, au vu des pièces justificatives des périodes effectuées par les agents concernés.

1.4. Autorisations d'absence diverses.

(Modifié : 11e mod., 12e mod, 13e mod.)

1.4.1. Concours et examens.

Les agents autorisés à se présenter à un examen ou un concours ouvrant accès à un emploi du ministère des armées bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence avec maintien de la rémunération. Le bénéfice de l'autorisation exceptionnelle d'absence avec maintien de la rémunération est également appliqué lorsqu'il s'agit d'examens passés en vue d'acquérir des diplômes délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

S'il s'agit de concours ou examens ouverts pour l'accès à d'autres emplois que ceux du ministère des armées, une autorisation par an avec maintien de la rémunération est accordée. Au-delà, le directeur d'établissement ou chef de service reste juge d'accorder ou non le maintien de la rémunération pendant la durée de l'absence.

Ces autorisations ne concernent pas les facilités accordées au titre de la promotion sociale qui font l'objet d'instructions séparées.

1.4.2. Mutualistes.

Des autorisations d'absence rémunérées peuvent être accordées aux agents membres du bureau ou du conseil d'administration ou de la commission de contrôle de sociétés mutualistes des trois armes, lorsqu'ils sont convoqués pour assister à des assemblées générales ou régionales ou aux réunions des conseils d'administration de ces sociétés ou des bureaux de ces conseils.

Les intéressés doivent présenter, à cet effet, à leur directeur ou chef de service, une lettre de convocation ou toutes justifications à leur déplacement.

1.4.3. Donneurs de sang ou agents convoqués en vue de subir une visite médicale de contrôle.

Des autorisations spéciales d'absence rémunérées d'une demi-journée sont accordées dans ces cas par le directeur d'établissement ou le chef de service sur justification de l'organisme qui a lancé la convocation.

Dans le cas particulier où la prise de sang est effectuée par le procédé de la « cytaphérèse », l'autorisation d'absence rémunérée accordée s'étendra à la demi-journée suivant celle pendant laquelle a été effectué le don du sang.

1.4.4. Sapeurs-pompiers et protection civile.

1.4.4.1.

1.4.4.1.1. Contenu

Les personnels faisant partie des compagnies de sapeurs-pompiers organisées dans les établissements militaires, appelés pendant le cours d'une séance de travail pour combattre un incendie en dehors de l'établissement, continuent de bénéficier de leur rémunération normale pendant la durée de leur absence. Pour le règlement définitif de cette situation, l'organisme employeur s'adresse à la municipalité ou aux compagnies d'assurances suivant le cas.

1.4.4.1.2. Contenu

Les congés pour événements familiaux sont accordés de plein droit dans les cas suivants :

  • mariage de l'intéressé : cinq jours, non compris les samedis ;

  • naissance au foyer ou adoption : trois jours, non compris les samedis ;

  • mariage des descendants directs : deux jours, non compris les samedis ;

  • mariage des frères et sœurs : un jour, non compris les samedis ;

  • décès du conjoint, des père et mère, enfants, beaux-parents, grands-parents, frères ou sœurs : trois jours, non compris les samedis ;

  • soins d'un enfant malade ou garde momentanée : quinze jours consécutifs ou fractionnés par an.

1.4.4.2.

1.4.4.2.1. Contenu

Lorsqu'ils sont appelés au cours d'une séance de travail, les personnels faisant partie des compagnies de sapeurs-pompiers des communes bénéficient des mêmes dispositions, sur la production d'un certificat de la municipalité ou du commandant de la compagnie de sapeurs-pompiers constatant qu'ils ont aidé à combattre le sinistré qui a motivé leur absence.

1.4.4.2.2. Contenu

Le congé de trois jours, non compris les samedis, accordé à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, est pris consécutivement ou non ; il doit être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance, ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.

Le congé accordé à l'occasion d'une naissance est alloué au père légitime ou au père naturel sous réserve que l'enfant soit reconnu par le père et que celui-ci vive notoirement avec la mère. Le congé attribué à l'occasion d'une adoption est alloué au chef de famille.

Une naissance gémellaire ou une naissance multiple ne donne pas lieu à l'application de règles particulières.

Les congés pour mariage ou décès d'enfants directs sont également accordés pour mariage ou décès d'enfants adoptifs ou issus d'un premier mariage du conjoint.

Le congé pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde est accordé aux agents ayant la charge d'un ou plusieurs enfants le cas échéant, il peut être demandé aux bénéficiaires d'apporter la preuve que leur conjoint ne bénéficie pas de ce droit ou qu'il y a renoncé.

Dans des cas exceptionnels, la durée de ces congés peut être portée à vingt-quatre jours. Mais dans ce cas, les jours œuvrés qui n'auront pas donné lieu à service effectif au-delà de quinze jours seront imputés sur le congé annuel de l'année en cours ou, le cas échéant, de l'année suivante.

L'âge limite des enfants pour lequel ce congé est accordé est de 16 ans ; aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants handicapés.

1.4.4.3.

Des autorisations d'absence avec maintien de la rémunération sont accordées par les directeurs d'établissements aux personnels convoqués officiellement par le service national de la protection civile, ceci, toutefois, dans la limite de huit jours par an.

1.4.4.4.

Les agents appelés la nuit, au titre des sapeurs-pompiers ou de la protection civile, à combattre un sinistre (tel : incendie, inondation…) ou envoyés en secours pour les accidents de la route, bénéficient d'une compensation des heures effectuées bénévolement, dans les conditions suivantes :

  • pour une intervention d'une durée inférieure ou égale à quatre heures : octroi de la demi-journée ouvrable suivant la nuit en question ;

  • pour une intervention d'une durée supérieure à quatre heures : octroi de la journée complète suivant immédiatement la nuit en question.

Cette compensation est effective quelle que soit l'indemnisation éventuellement servie à ces agents par des collectivités locales ou organismes divers.

1.4.5. Décorations.

Les personnels bénéficiant au titre des armées de l'attribution d'une décoration (Ordre national de la Légion d'Honneur, Médaille Militaire, Ordre national du Mérite, palmes académiques, médaille d'honneur de l'aéronautique, médaille d'honneur du travail) ont droit à une journée de congé rémunérée l'année de leur nomination.

Chaque nomination dans les quatre grades de la médaille d'honneur du travail (médaille de bronze, médaille d'argent, médaille de vermeil, médaille d'or) donne droit à l'attribution du jour de congé.

1.4.6. Participation à certaines compétitions sportives.

Les personnels qui, en raison des titres sportifs qu'ils se sont acquis au titre des fédérations corporatives ou générales (champions de France, « internationaux », sélectionnés préolympiques), sont appelés par les autorités compétentes à participer à des épreuves sportives pour défendre leur titre ou représenter la France, perçoivent leur rémunération pendant la durée de l'absence nécessaire pour participer à cette compétition et, éventuellement, pendant la durée du voyage pour se rendre au lieu de la compétition et en revenir.

Les arbitres désignés par une fédération sportive pour participer à une compétition internationale, ainsi que les entraîneurs bénéficient des mêmes dispositions.

Les autorisations sont accordées par le chef d'établissement ou le chef de service.

Les autorisations ainsi accordées sont imputées sur les autorisations exceptionnelles d'absence rémunérées d'une durée maximum de six jours par an prévues au titre B, I. Au-delà de cette limite, les absences de cette nature sont imputées sur les droits à congé annuel.

En ce qui concerne les autorisations d'absence attribuées aux sélectionnés préolympiques, leur durée en est fixée par décisions individuelles soumises au cabinet du ministre.

1.4.7. Assistance à l'enterrement d'un membre du personnel.

Lorsque l'inhumation d'un personnel militaire, d'un agent ou d'un ouvrier décédé en activité de service a lieu un jour ouvrable, un certain nombre d'agents appartenant au même établissement peuvent être autorisés à assister à la cérémonie.

L'importance de la délégation, ainsi que la durée de l'absence, sont fixées par les autorités locales.

Pour toutes les autorisations officielles d'absence qui font l'objet du présent titre A, le versement de la rémunération est subordonné à la présentation par l'intéressé de pièces officielles justificatives de son absence.

1.4.8. Agents effectuant un don de moelle osseuse.

Des autorisations spéciales d'absence rémunérées d'une durée de quatre jours sont accordées dans ce cas par le directeur d'établissement ou le chef de service sur justification de l'organisme qui a lancé la convocation.

1.4.9. Agents participant à des actions associatives.

Les fonctionnaires, auxiliaires et contractuels responsables d'un mouvement associatif peuvent bénéficier d'autorisations exceptionnelles d'absence d'une durée maximale de six jours par an, non compris les samedis, pour préparer ou participer à des actions s'inscrivant dans le cadre d'échanges internationaux.

2. Autorisations d'absence pour événements familiaux ou convenances personnelles.

2.1. Contenu

(Modifié : 3e mod., 6e mod., 9e mod., 13e mod.)

2.2. Contenu

DISPOSITIONS COMMUNES.

La durée de toutes les autorisations d'absence prévues ci-dessus est augmentée de délais de route si le déplacement dépasse 200 kilomètres sans pouvoir excéder quarante-huit heures aller et retour.

Les temps passés en position d'absence rémunérée et, exceptionnellement d'absence non rémunérée prévue au titre A, I,1, par les fonctionnaires, auxiliaires et agents contractuels, comptent pour l'avancement et pour la retraite. La rémunération à retenir pour le calcul de la cotisation pour la retraite est celle que les intéressés auraient perçues s'ils avaient été présents au travail.

La présente circulaire annule et remplace :

  • les dispositions du paragraphe 10 d) de l'instruction no 14115/CAN/SDA/PC du 13 février 1957 (BO/M, p. 508) en tant qu'elles concernent les congés exceptionnels des ingénieurs contractuels des constructions et armes navales ;

  • les dispositions de la section I, de la section II, du paragraphe III de la section III, de la section IV et de la section V du titre II de l'instruction ministérielle no 2018/M/SA/RG du 21 avril 1960 (BO/M, p. 1035), modifiée le 24 octobre 1960 sous le no 4953/M/SA/RG (BO/M, p. 2813) en tant qu'elles concernent les congés exceptionnels alloués aux fonctionnaires de la marine.

2.3. Congés familiaux.

2.3.1. Congés de droit.

2.3.2. Congés facultatifs.

Des congés exceptionnels peuvent être accordés dans les cas suivants :

  • maladie grave du conjoint, des père et mère, enfants, beaux-parents, grands-parents, frères et sœurs : trois jours, non compris les samedis ;

  • maladie contagieuse, s'il y a cohabitation avec une personne atteinte de variole, diphtérie, méningite cérébrospinale : congés de courte durée, accordés dans des conditions prévues par l' instruction 7 du 23 mars 1950 .

L'ensemble des congés exceptionnels facultatifs ne peut excéder six jours par an, non compris les samedis.

2.3.3. Pièces justificatives.

Pour conserver le bénéfice de leur rémunération, les agents qui demandent à bénéficier d'un congé pour événement familial doivent présenter toutes justifications (livret de famille, avis de décès, certificat médical, etc.).

2.4. Autorisations d'absence pour convenances personnelles.

2.4.1. Fonctionnaires.

Les fonctionnaires qui en font la demande peuvent, sous réserve des nécessités du service être placés en position de disponibilité dans les conditions et selon les durées fixées par l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (titre VI, chap. IV) (2) et par le décret no 59-309 du 14 février 1959 (titre III) (3).

2.4.2. Personnels des autres catégories.

Les auxiliaires et les contractuels peuvent aussi bénéficier, sous réserve expresse que les nécessités du service le permettent, d'autorisations d'absence sans salaire, pour convenances personnelles, conformément aux dispositions prévues par leur statut respectif. Ces autorisations non renouvelables ne peuvent excéder la durée d'un an.

Dans la limite de trente jours, elles sont accordées par le directeur d'établissement ou le chef de service. Au-delà de cette durée, elles font l'objet d'une décision de l'administration centrale (direction gestionnaire dont relèvent les intéressés). Toutefois, en ce qui concerne les personnels relevant de la délégation ministérielle pour l'armement, la demande est toujours instruite à l'échelon de l'administration centrale.

Par ailleurs, des autorisations d'absence sans salaire peuvent être attribuées aux personnels féminins contractuels dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 03 octobre 1949 modifié (4).

En outre, les directeurs d'établissements pourront accorder des autorisations d'absence de très courte durée pour cas fortuits ou de force majeure non prévus ci-dessus. Ces autorisations ne sont pas imputables sur les six jours de congés exceptionnels prévus au titre BI.