INSTRUCTION N° 301225 relative à la durée de séjour, aux congés et à la rémunération des congés des ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense mutés dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger.
Du 17 mai 2004NOR D E F P 0 4 5 1 1 7 3 J
Contenu.
La présente instruction a pour objet de définir dans quelles conditions les ouvriers de l'État y compris les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier en fonctions en métropole peuvent, sur leur demande et si les nécessités du service le justifient, être mutés dans un établissement de la défense implanté dans un département d'outre-mer, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans un port ou une base à l'étranger. Elle fixe également les modalités de rémunération des congés acquis au titre d'un séjour outre-mer.
Les dispositions de la présente instruction ne s'appliquent pas aux ouvriers de l'État mutés dans les services des anciens combattants en territoire étranger. La détermination des droits à congés de ces ouvriers est effectuée par référence au décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 15972) fixant le régime des congés annuels des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger et à l'arrêté du 26 septembre 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 15973) pris en application du décret précité.
Art. Premier.
La durée réglementaire de séjour outre-mer est de trois ans.
Il est cependant possible de prononcer la mutation des ouvriers pour une durée de séjour inférieure à la durée réglementaire. La décision de mutation fixe la durée de séjour, qui ne peut être inférieure à douze mois.
Les ouvriers qui ont fait une demande de mutation pour un établissement implanté dans un département d'outre-mer, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou un port ou une base à l'étranger, s'engagent au moment de leur désignation, à servir dans la base ou le port d'affectation pour la durée réglementaire de séjour ou pour la durée réduite fixée en application de l'alinéa précédent.
Art. 2.
Les ouvriers mutés outre-mer peuvent, six mois avant l'expiration de la durée réglementaire de leur séjour, demander à prolonger celui-ci pour une durée maximale d'une année. Toutefois, en ce qui concerne les ouvriers affectés en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, la durée maximale de prolongation éventuelle de séjour peut être portée à deux ans.
En aucun cas, la durée totale du séjour outre-mer ne peut donc être supérieure à quatre ans dans le cas général et à cinq ans dans le cas de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
L'octroi d'une prolongation pour convenance personnelle n'est jamais de droit mais reste subordonné aux nécessités de service. Il appartient à l'autorité compétente d'en fixer la durée dans les limites maximales indiquées ci-dessus.
La prolongation de la durée du séjour peut être également décidée dans l'intérêt du service mais elle est alors subordonnée à l'accord écrit de l'intéressé et contenue dans les limites définies ci-dessus.
Les ouvriers mutés outre-mer peuvent demander la réduction de la durée de séjour. Cette réduction doit être limitée à six mois.
La décision de prolongation ou réduction de séjour vaut décision de mutation au regard des textes réglementaires portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils.
Copie de la décision est adressée à la direction centrale intéressée.
Les ouvriers mutés vers un établissement situé outre-mer ou à l'étranger ne peuvent, dans un délai de deux ans suivant la fin de leur séjour, bénéficier d'une nouvelle mutation outre-mer ou à l'étranger.
Art. 3.
L'ouvrier muté de métropole vers un établissement outre-mer qui a accompli une durée de séjour mentionnée à l'article premier acquiert le droit à un congé égal à cinq jours ouvrables et non ouvrables (samedis, dimanches et jours fériés inclus) par mois entier de service effectif outre-mer.
Art. 4.
Le droit aux congés défini à l'article précédent s'exerce dans les conditions suivantes :
pendant la durée de leur séjour, les ouvriers de l'État ont droit à vingt-quatre jours annuels ouvrables et non ouvrables de congés pour une année de services accomplis outre-mer ;
à l'issue du séjour, les ouvriers de l'État ont droit à trente-six jours ouvrables et non ouvrables de congés de fin de séjour pour une année de services accomplis outre-mer.
L'ouvrier de l'État qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Art. 5.
Les congés annuels sont pris chaque année durant le séjour en une ou plusieurs fois. La durée des congés annuels s'impute sur la durée du séjour.
Les congés de fin de séjour sont accordés à l'issue du séjour. Ils doivent être intégralement épuisés avant la reprise du service du lieu de la nouvelle affectation. Ils ne s'imputent pas sur la durée du séjour. Tout congé de fin de séjour est augmenté des délais de route.
Art. 6.
En cas de prolongation du séjour, les ouvriers de l'État peuvent, sous réserve des nécessités de service, à l'issue du séjour de trois ans et avant la prolongation du séjour, bénéficier d'un congé en métropole d'une durée de trente jours ouvrables et non ouvrables.
Ces jours s'imputent sur le nombre de congés de fin de séjour. Ils peuvent être cumulés, sauf nécessité impérieuse de service, avec les congés annuels acquis lors de la troisième année de séjour.
Art. 7.
Les congés annuels pris durant le séjour ouvrent droit à la majoration de la rémunération afférente au lieu de la mutation.
Durant le congé pris à l'issue d'un séjour effectué en mutation dans un département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les ouvriers de l'État perçoivent la rémunération afférente au lieu de leur résidence habituelle, c'est-à-dire le lieu où se trouve le centre de leurs intérêts matériels et moraux.
Durant le congé pris à l'issue d'un séjour effectué en mutation sur un territoire étranger, les personnels à statut ouvrier conservent le bénéfice du régime de rémunération qui leur est applicable à l'étranger, dans la limite de cent huit jours ouvrables et non ouvrables de congés pris à l'issue d'une durée de séjour réglementaire ou de cent quarante-quatre jours ouvrables et non ouvrables en cas de prolongation d'un an de cette durée.
Les ouvriers mutés outre-mer jusqu'à la date de leur prise de fonction effective en métropole continuent d'être rémunérés par leur organisme d'affectation outre-mer.
Art. 8.
Les personnels à statut ouvrier mutés vers un établissement situé dans un département d'outre-mer bénéficient, dans le cadre de leur mutation, de la prise en charge pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des frais de voyage et de déménagement dans les conditions prévues par le décret 89-271 du 12 avril 1989 (BOC, p. 2599) modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.Les personnels à statut ouvrier mutés vers un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française bénéficient, dans le cadre de leur mutation, de la prise en charge pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des frais de voyage et de déménagement dans les conditions prévues par le décret 98-844 du 22 septembre 1998 (BOC, p. 3728) modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les personnels à statut ouvrier mutés vers un établissement situé à l'étranger bénéficient, dans le cadre de leur mutation, de la prise en charge pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des frais de voyage et de déménagement dans les conditions prévues par le décret 86-416 du 12 mars 1986 (BOC, p. 2684) modifié, fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.
Art. 9.
Les dispositions de la présente instruction s'appliquent aux ouvriers de l'État, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mutés outre-mer ou à l'étranger à compter de la date de publication de cette instruction.
Art. 10.
La présente instruction abroge l' instruction 33034 du 08 octobre 1985 relative à la durée de séjour des ouvriers réglementés mutés outre-mer ainsi que l'article 211 et la dernière phrase de l'article 228 de l' instruction 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 relative au statut du personnel ouvrier des arsenaux de la marine et plus généralement toutes dispositions contraires.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jean-Michel PALAGOS.
Pour le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Laurent DE JEKHOWSKY.