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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

Précédent modificatif :  Art. 7 , 39e modificatif à l'instruction n° 1746/M/SA/PO/175 du 4 avril 1960 (BO/M, p. 2818), (38e modificatif du 29 juin 1984 (BOC, p. 5707).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.9.

Référence de publication : BOC, p. 6203.

Contenu.

 

La présente instruction a pour objet de définir dans quelles conditions les agents à statut ouvrier réglementés en fonctions en métropole peuvent, sur leur demande et si les nécessités du service le justifient, être mutés dans un établissement de la défense implanté dans un département ou un territoire d'outre-mer ou dans un port ou une base à l'étranger.

Art. 1er.

 

La durée réglementaire de séjour outre-mer est de trois ans.

Il est cependant possible de prononcer la mutation des ouvriers pour une durée de séjour inférieure à la durée réglementaire. La décision de mutation fixe la durée de séjour, qui ne peut être inférieure à douze mois.

Les ouvriers qui ont fait une demande de mutation pour un établissement implanté dans un département ou territoire d'outre-mer ou un port ou une base à l'étranger, s'engagent au moment de leur désignation, à servir dans la base ou le port d'affectation pour une durée réglementaire de séjour ou pour la durée réduite fixée en application de l'alinéa précédent.

Art. 2.

 

Les ouvriers mutés outre-mer peuvent, six mois avant l'expiration de la durée réglementaire de leur séjour, demander à prolonger celui-ci pour une durée maximale d'une année. Toutefois, en ce qui concerne les ouvriers affectés en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, la durée maximale de prolongation éventuelle de séjour peut être portée à deux ans.

En aucun cas, la durée totale du séjour outre-mer ne peut donc être supérieure à quatre ans dans le cas général et à cinq ans dans le cas des deux territoires d'outre-mer précités.

L'octroi d'une prolongation pour convenance personnelle n'est jamais de droit mais reste subordonné aux nécessités de service. Il appartient à l'autorité compétente d'en fixer la durée dans les limites maximales indiquées ci-dessus.

La prolongation de la durée du séjour peut être également décidée dans l'intérêt du service mais elle est alors subordonnée à l'accord écrit de l'intéressé et contenue dans les limites définies ci-dessus.

Les ouvriers mutés outre-mer peuvent demander la réduction de la durée du séjour. Cette réduction doit être limitée à six mois.

La décision de prolongation ou réduction de séjour vaut décision de mutation au regard des textes réglementaires portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils.

Copie de la décision est adressée à la direction centrale intéressée.

Art. 3.

 

L'ouvrier muté de métropole vers un établissement outre-mer qui a accompli soit le séjour réglementaire, éventuellement prolongé ou réduit, soit le séjour prévu au deuxième alinéa de l'article premier acquiert le droit à un congé égal à cinq jours ouvrables et non ouvrables par mois entier de service effectif outre-mer.

Tout congé pris localement s'impute sur le congé total ainsi déterminé.

Art. 4.

 

La prolongation de séjour ne peut être accordée si l'ouvrier n'a pas pris l'engagement écrit de reporter à son retour définitif en métropole la jouissance d'au moins la moitié du droit à congé acquis pendant le séjour réglementaire.

Il ne peut être accordé de congé en métropole qu'à l'issue du séjour réglementaire de trois ans.

Dans le cas où l'ouvrier bénéficie de congé en métropole, le voyage doit être effectué par la voie la plus rapide.

Tout congé est augmenté des délais de route.

Art. 5.

 

Lorsque, soit sur sa demande, soit par suite de faute lourde, l'ouvrier n'accomplit pas dans la base, le port ou le service la durée réglementaire de séjour ou la durée réduite prévue au deuxième alinéa de l'article premier, il est tenu de rembourser à l'État la part des frais de transport aller et retour proportionnelle au temps restant à effectuer.

Art. 6.

 

Les présentes dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1986, à l'égard des ouvriers mutés outre-mer à partir de cette date. Les ouvriers mutés avant cette date continueront de se voir appliquer la réglementation antérieure en ce qui concerne tant la durée de leur séjour que les facultés de prolongation.

Art. 7.

 

Les articles 202, 203, 204, 205, 206, 207, 214, 218, 227 et les deux premiers alinéas de l'article 228 de l' instruction 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 relative au statut du personnel ouvrier de la marine sont abrogés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Patrick CAREIL.