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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail ; bureau des pensions « ouvriers »

DÉCRET N° 62-490 relatif aux pensions de certains ouvriers de l'Etat.

Du 13 avril 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 5693 ; BO/M, p. 4119 ; BO/A, p. 2433.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la constitution, et notamment son article 37 (1) ;

Vu la loi 49-1097 du 02 août 1949 (2) portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 (BOC/M, p. 125 ; BOC/A, 1945, p. 1689) et ouverture des crédits prévus pour la mise en application de cette réforme, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe qui ont été rayés des cadres de l'armée pour infirmités sans pouvoir prétendre à pension militaire et qui sont devenus ouvriers de l'Etat affiliés au fonds spécial de retraites et se trouvent en activité à la date d'intervention du présent décret pourront demander qu'il soit tenu compte, dans la liquidation de leur pension du fonds spécial de retraite des ouvriers de l'Etat, des services militaires n'ayant ouvert droit à solde de réforme, sous réserve que, dans un délai d'un an à compter de l'intervention du présent décret, ils reversent au Trésor la solde de réforme qu'ils ont perçue.

Art. 2.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.