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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif au recrutement par concours sur titre à titre exceptionnel dans le corps des commissaires de l'air.

Abrogé le 22 janvier 2014 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 19 mai 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 5 8 0 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.2.2.

Référence de publication : JO du 5 juin 2004, p. 9967 ; BOC, 2004, p. 3600.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air, notamment ses articles 9, 15, 16 et 21 ;

Vu le décret no 81-536 du 12 mai 1981, modifié par le décret no 88-81 du 22 janvier 1988 et par le décret no 96-352 du 24 avril 1996, relatif au diplôme d'expertise comptable ;

Vu le décret no 84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'École polytechnique ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master, modifié par le décret no 2002-480 du 8 avril 2002 ;

Vu le décret no 2001-242 du 22 mars 2001 relatif à l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'École de l'air, de l'École militaire de l'air, de l'École du commissariat de l'air et des officiers de l'air issus de l'École polytechnique ;

Vu l' arrêté du 30 août 1999 (BOC, p. 4018) fixant les attributions de l'inspecteur de l'armée de l'air et des inspecteurs délégués,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur titres prévu par l'article 9 du décret du 19 août 1976 susvisé pour le recrutement à titre exceptionnel dans le corps des commissaires de l'air au grade de commissaire sous-lieutenant. Ce concours comporte des épreuves orales de sélection pour lesquelles il n'est pas fixé de programme.

2.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur central du commissariat de l'air. Il veille notamment :

  • à l'actualisation de l'annexe du présent arrêté listant les diplômes des écoles de commerce, d'expertise comptable et d'ingénieur en informatique permettant de se porter candidat ;

  • à la publication d'une instruction permanente et d'une circulaire annuelle précisant les modalités pratiques d'organisation, les formalités d'inscription, le calendrier et le lieu des épreuves de sélection.

3.

Sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant :

  • les conditions fixées par l'article 9 du décret du 19 août 1976 précité, notamment la condition de détention de l'un des diplômes listés en annexe du présent arrêté ;

  • les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé, conformément à l'article 15 du décret du 19 août 1976 précité,

et faisant acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction et la circulaire prévues à l'article 2.

4.

Le jury du concours comprend :

  • l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air, cité à l'article 4 de l'arrêté du 30 août 1999 susvisé, président, ou en cas d'empêchement un commissaire général de brigade aérienne ;

  • un commissaire de l'air, officier supérieur en poste à la direction centrale du commissariat de l'air, vice-président, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

  • les examinateurs des épreuves orales, professeurs des corps d'enseignants des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou officiers de l'armée de l'air.

Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.

Les membres, autres que le président, sont désignés par décision du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'air, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

5.

Le jury ne délibère qu'au complet. Chaque membre a voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury dispose d'un secrétariat, placé sous la responsabilité d'un officier, qui adresse notamment les convocations individuelles pour chaque candidat, indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves.

6.

La responsabilité du déroulement des épreuves orales incombe au président du jury, qui donne ses directives aux examinateurs et coordonne leur activité :

  • il convoque le jury, dirige ses délibérations et en dresse le procès-verbal ;

  • il définit les critères à prendre en compte pour la notation des épreuves.

7.

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu du concours pour l'année considérée.

8.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve, il est exclu du concours pour l'année en cours.

9.

La décision d'exclusion prévue aux articles 7 et 8 est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

10.

Les épreuves de sélection, qui sont orales et publiques, comprennent :

  • un entretien de culture générale, sans préparation, permettant de cerner les connaissances du candidat, notamment sur des questions d'actualité ; cette épreuve, d'une durée de trente minutes, est affectée d'un cœfficient 5 ;

  • une interrogation et une conversation en langue anglaise, sans préparation ; cette épreuve, d'une durée de quinze minutes, est affectée d'un coefficient 2.

Une note d'aptitude générale est également attribuée par le jury au candidat, en considération, d'une part, de son comportement général durant les épreuves (présentation, maturité, ouverture et vivacité d'esprit, facultés de raisonnement et d'expression, maîtrise de soi), et, d'autre part, de l'examen du parcours scolaire et professionnel du candidat, présenté dans son dossier d'inscription dans des conditions précisées à l'instruction et à la circulaire citées à l'article 2. Cette note est affectée d'un cœfficient 3.

Chaque note est échelonnée de zéro à vingt points et peut comporter des décimales.

11.

Á l'issue des épreuves, suivant le total des points obtenus par chaque candidat, le jury établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, et la transmet à la commission de sélection, prévue aux articles 9 et 21 du décret du 19 août 1976 précité, accompagnée d'un rapport précisant le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être admis.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note de culture générale, puis par la note de langue anglaise, puis par la note d'aptitude générale.

12.

Les candidatures retenues par la commission de sélection sont présentées au ministre de la défense, qui arrête la liste alphabétique principale d'admission et, par ordre de mérite, la liste complémentaire. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'un concours sur l'autre.

Le candidat reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant et du total de points du dernier candidat admis.

Conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité, le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la délibération finale de la commission de sélection n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude avant sa nomination dans le corps des commissaires de l'air.

13.

Le candidat sur liste principale d'admission est convoqué individuellement par la direction centrale du commissariat de l'air pour son incorporation et pour suivre le stage de formation prévu par l'article 10 du décret du 19 août 1976 précité.

Sauf décision particulière du ministre de la défense, le candidat n'ayant pas accusé réception de sa convocation avant une date limite, précisée dans cette convocation, ou qui, ayant accusé réception, ne se présente pas le jour de la convocation, est considéré comme démissionnaire.

Les candidats sur liste complémentaire sont convoqués, dans l'ordre de leur classement, dans les mêmes conditions, en remplacement des candidats démissionnaires.

14.

Le directeur central du commissariat de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS

Annexe

ANNEXE. Liste des diplômes ouvrant droit à concourir sur titres pour le recrutement exceptionnel dans le corps des commissaires de l'air au grade de commissaire sous-lieutenant en application de l'article 9 du décret n° 76-801 du 19 août 1976.

  • 1. Diplôme conférant le grade de master en application du décret n° 99-747 du 30 août 1999 et délivré par l'une des écoles de commerce suivantes :

    • École des hautes études commerciales de Paris (HEC) ;

    • École supérieure des sciences économiques et commerciales de Paris (ESSEC) ;

    • École supérieure de commerce de Paris et École européenne des affaires (ESCP-EAP) ;

    • École de management de Lyon (EM Lyon) ;

    • École des hautes études commerciales de Lille-Nice (EDHEC).

  • 2.  Diplôme d'expertise comptable délivré conformément au décret n° 81-536 du 12 mai 1981 portant sur les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable.

  • 3. Diplôme d'ingénieur en informatique délivré par l'une des grandes écoles suivantes, sur le fondement du décret n° 2001-242 du 22 mars 2001 et de l'arrêté du 16 juin 2003 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé :

    • École centrale des arts et manufactures (Centrale Paris - ECP) ;

    • École nationale supérieure des télécommunications de Paris (ENST Paris).