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INSTRUCTION N° 866/EMAA/CAB relative aux diplômes décernés aux anciens élèves de l'école de l'air ayant satisfait à l'examen de sortie.

Du 04 mai 1962
NOR

Référence(s) :

Décret n° 1440 du 18 mai 1942 (BO/A, p. 1439).

Décret n° 53-992 du 30 septembre 1953 (BO/A, p. 2170).

Décret n° 59-773 du 22 juin 1959 (BO/A, p. 1245).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.6.

Référence de publication : BO/A, p. 819.

1.

Les élèves de l'école de l'air qui ont satisfait à l'examen de sortie reçoivent le diplôme correspondant au titre d'ingénieur qui leur est décerné en vertu des décrets précités. Le libellé de chacun des trois diplômes existants est reproduit en annexe.

2.

Chaque année, après la proclamation des résultats de l'examen de sortie, l'école de l'air prépare les diplômes des élèves déclarés reçus et les transmet ensuite pour signature au ministre des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air). Les diplômes sont ensuite retournés à l'école de l'air qui en assure la remise aux bénéficiaires.

3.

Le bénéfice de l'article 1er s'étend aux élèves qui sont déjà sortis de l'école de l'air au moment de la publication de la présente instruction. En ce qui concerne ces derniers, les diplômes seront préparés par l'école de l'air et, après signature, envoyés à leurs titulaires directement par la DPMAA. Les diplômes qui n'auront pu être remis à leurs bénéficiaires ou, en cas de décès de ces derniers, à leurs ayants cause, seront archivés par la DPMAA. Pour la tenue du registre prévu à l'article 5 de la présente instruction, le général directeur de la DPMAA adressera à l'école de l'air la liste des diplômes signés par lui, ainsi qu'une liste de ceux qui n'auront pu être remis à leurs titulaires.

4.

Les anciens élèves du corps des officiers mécaniciens de l'air, qui sont sortis de l'école de l'air avant que n'y soit créée la division télémécanicien, reçoivent le diplôme correspondant au titre d'ingénieur mécanicien diplômé de l'école de l'air.

5.

Tout établissement de diplôme fait l'objet d'une mention sur un registre spécial tenu à cet effet par l'école de l'air. Il n'est établi qu'un seul original de chaque diplôme, lequel est remis à son titulaire. Toutefois, ce dernier, dans le cas de perte ou de destruction de l'original, peut obtenir la délivrance d'un duplicata qui sera établi et certifié conforme à l'original par le général commandant l'école de l'air.

6.

Les dispositions de la présente instruction s'appliquent aux élèves officiers étrangers qui peuvent prétendre au diplôme sous réserve d'avoir été admis à l'école de l'air après avoir été reçus au concours d'entrée ; dans le cas contraire, il leur est délivré un certificat de scolarité (1) précisant que le titulaire a satisfait aux examens de sortie ou qu'il a simplement suivi les cours de l'école de l'air.

7. PRÉAMBULE.

En application des textes précités, les élèves de l'école de l'air ayant satisfait à l'examen de sortie ont droit au titre suivant :

  • ingénieur diplômé de l'école de l'air pour ceux du corps des officiers de l'air ;

  • ingénieur mécanicien diplômé de l'école de l'air pour ceux du corps des officiers mécaniciens de l'air, division mécanicien ;

  • ingénieur des télécommunications diplômé de l'école de l'air pour ceux du corps des officiers mécaniciens de l'air, division télémécanicien.

La présente instruction a pour but de déterminer les conditions de délivrance des diplômes correspondant à ces titres, tant aux anciens élèves de l'école de l'air qu'aux élèves des promotions futures.

Annexe

ANNEXE.