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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

AUTRE du ministre d'Etat, ministre des transports (art. 37, 48, 54 à 59, 63 à 65, 67 et 68, 70, 87, 104 et 107) relatif aux transports en commun de personnes.

Du 02 juillet 1982
NOR

Précédent modificatif :  (1) , Arrêté du 12 mai 1986 (mentionné au BOC, 1987, p. 3959 ; JO du 30, p. 6854). , Arrêté du 5 juillet 1994 (BOC, 1997, p. 1496) NOR EQUS9401223A. , Arrêté du 12 juillet 1996 (BOC, 1997, p. 1497) NOR EQUS9600722A. , Arrêté 27/02/1997(BOC, p. 1498) NOR EQUS9700378A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.1.2.

Référence de publication : Mentionné au BOC, 1987, p. 3959 ; JO du 5 septembre, p. 8232.

Contenu

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Caractéristiques de construction des véhicules.

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Véhicules de transport en commun de personnes.

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DEUXIEME PARTIE SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES.

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5° Comportement et aménagements extérieurs du véhicule.

Article 37. Ralentisseur.

Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 4 tonnes, appelés à circuler dans les régions difficiles ou accidentées doivent être munis, outre le système de freinage règlementaire, d'un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un dispositif reconnu équivalent par les agents de la direction interdépartementale de l'industrie selon les critères de l'essai du type II bis de l'annexe II à la directive CEE 71/320 modifiée relative au freinage.

Ce dispositif doit être manœuvrable par le conducteur de son poste de conduite. Si sa commande est couplée avec celle des organes de freinage, l'inscription sur la carte violette, prévue à l'article 85 du présent arrêté, de la mention « véhicule muni d'un ralentisseur » est subordonnée à l'existence d'une possibilité de découplage de telle sorte qu'il soit possible d'agir séparément sur les organes de freinage et sur le ralentisseur.

Les régions difficiles ou accidentées dans lesquelles le dispositif ralentisseur est obligatoire sont définies par circulaire du ministre des transports.

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TROISIEME PARTIE. SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES.

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5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal.

Art. 48.

Les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal, faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes, doivent comporter sur toute la longueur de la ou les faces latérales concernées, un dispositif de type caisson à double paroi.

La réalisation de ce dispositif s'obtient par l'assemblage sur la face interne de la carrosserie, d'une tôle d'acier en une ou plusieurs parties, d'épaisseur minimale 12/10 mm, solidement assujettie aux membrures de la carrosserie.

L'emploi d'un matériau autre que l'acier pourra être accepté, sous réserve que le constructeur atteste de l'équivalence des caractéristiques de résistance mécanique du matériau et de son montage.

La partie basse de la tôle, disposée à l'arrière de l'assise des banquettes, doit se situer au niveau inférieur de cette assise. Sa partie supérieure s'intègre à l'élément inférieur des baies de glace.

Les dossiers sont rembourrés sur toute la hauteur allant de l'assise des sièges à l'élément inférieur des baies de glace.

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Première partie. Spécifications générales.

1° Exploitation. Entretien. Affichage.

Article 63. Inscriptions et affichages.

Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité.

Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout ou couchés doit être peint ou inscrit sur plaque fixe, à l'intérieur de la caisse.

En outre une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise doit être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.

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2° Dispositions de sécurité.

Article 64. Extincteur.

Chaque véhicule doit être doté d'un (ou plusieurs) extincteur(s), conforme(s), à l'annexe I au présent arrêté, et disposé(s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu(s) en application de l'article 17 du présent arrêté.

Article 65. Boîte de premier secours.

Chaque véhicule doit être doté d'au moins une boîte de premier secours, chacune étant disposée à un emplacement prévu en application de l'article 18 du présent arrêté. Chaque boîte de premier secours doit contenir un certain nombre d'objets et produits pharmaceutiques permettant de donner les tout premiers soins.

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Article 67. Eclairage des accès.

Lors de l'arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente des voyageurs, le dispositif d'éclairage prévu à l'article 34 du présent arrêté ou celui prévu par les dispositions réglementaires antérieures, pour les véhicules réceptionnés selon ces dispositions, doit être allumé de jour comme de nuit.

Article 68. Lampe autonome.

Tout véhicule assurant un transport en commun de personnes doit être doté d'une lampe autonome, permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible au regard.

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Article 70. Dispositifs antidérapants.

Tout véhicule appelé à circuler sur des routes verglacées ou enneigées doit être doté de dispositifs antidérapants : chaînes, pneumatiques cramponnés, etc. Lors de l'usage de pneumatiques cramponnés, l'essieu directeur et au moins un essieu moteur du véhicule doivent être équipés ; si l'essieu moteur comporte des roues jumelées, au moins les pneus extérieurs devront être équipés.

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A) Spécifications générales.

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2e 2e Visites techniques.

Article 87. Contenu des visites.

  • 1. Au cours des visites autres que les visites initiales, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route et de l'annexe II de la directive n° 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mentions dans les conditions prévues à l'article 88 du présent arrêté.

    Ces visites comportent également le contrôle de la présence, de la vérification et de la date de validité de la dernière épreuve éventuelle de l'extincteur, dont la présence est prévue par l'article 64 du présent arrêté, ainsi que, pour les véhicules non affectés à un service urbain, le contrôle de la présence de la boîte de premier secours et celui de la présence et du fonctionnement de la lampe autonome.

  • 2. La visite médicale est limitée exclusivement au contrôle des éléments nécessaires à l'établissement de la carte violette, et en particulier à la détermination des mentions spéciales à y apporter le cas échéant (ralentisseurs, vitesse sur autoroute, etc.), ainsi qu'aux contrôles prévus au second alinéa du 1° ci-dessus. Dans le cas où le véhicule doit être réceptionné à titre isolé avant sa première mise en circulation, la visite initiale est confondue avec la réception à titre isolé.

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P II. Spécifications particulières.

Article 104. Ralentisseur.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les dispositions de l'article 37 du présent arrêté sont immédiatement applicables à tous les véhicules visés dans cet article.

En ce qui concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède quatre tonnes sans dépasser huit tonnes, elles sont applicables :

  • depuis le 1er octobre 1981 pour les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir de cette date ;

  • à compter du 1er octobre 1985 pour tous les véhicules.

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Article 107. Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l'article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes, immatriculés pour la première fois à compter du 1er octobre 1982.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l'article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1982, à compter du 1er octobre 1986. Toutefois, ces prescriptions seront considérées comme satisfaites sur ces derniers véhicules par l'assujettissement solide d'une tôle d'acier de 12/10 de millimètre en sa partie basse au niveau inférieur arrière de l'assise des banquettes et en sa partie haute aux membres de la carrosserie au niveau inférieur des baies de glaces ; l'emploi d'un matériau autre que l'acier pourra être accepté dans les conditions du cinquième alinéa de l'article 48 précité.

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Chapitre CHAPITRE II. Véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes.

Article 54. Prescriptions générales.

Les véhicules de transport de marchandises, employés occasionnellement au transport en commun de personnes, sont soumis aux prescriptions des articles 8, 9, 11 à 18, 23, 33 (premier, cinquième et sixième alinéas), 34 et 48 (à l'exception du dernier alinéa). Ces véhicules doivent être immatriculés dans le genre véhicule automobile spécialisé (VASP) ou dans le genre camion ou camionnette avec une carrosserie fourgon.

Article 55. Aménagements et sièges.

Les banquettes et sièges mis à la disposition des voyageurs peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide, les assujettissant solidement au véhicule. Les places ainsi offertes doivent être munies de dossiers solides.

Leur disposition doit permettre l'évacuation rapide des voyageurs.

Sur les banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal, des appuies-bras doivent assurer la division par groupes de trois places assises au plus.

Si les banquettes sont placées transversalement, il doit exister une allée longitudinale de 0,25 mètre de largeur minimum.

La largeur des places offertes aux voyageurs doit être au minimum de 0,40 mètre, mesurée entre axes de celles-ci.

Un espace libre doit s'étendre jusqu'à 65 centimètres en avant du milieu du dossier d'un siège quelconque, jusqu'à la hauteur du sommet du coussin. Cet espace est doublé dans le cas de sièges transversaux se faisant face.

Pour le calcul du nombre de places affectées aux voyageurs, en plus de l'application des prescriptions dimensionnelles ci-dessus, on s'assurera que la charge utile n'est pas dépassée en prenant un poids forfaitaire de 70 kilogrammes par personne transportée. Par charge utile, on entend la différence entre le poids total autorisé en charge du véhicule et son poids à vide en ordre de marche, augmenté de 70 kilogrammes pour le poids du conducteur.

Art. 56.

Dans le cas où le plancher du véhicule à vide est à une hauteur supérieure à 45 centimètres par rapport au sol, des marches doivent être prévues pour permettre l'entrée et la sortie des voyageurs. Les échelles sont interdites.

Article 57. Issues.

  1. Des orifices spécialement aménagés doivent permettre l'aération de l'intérieur du véhicule et son éclairage naturel pendant le jour ;

  2. Une porte doit permettre l'accès direct au compartiment des voyageurs par le côté droit ou par la face arrière du véhicule. Sa surface minimale doit être 7 500 centimètres carrés en respectant au moins l'une des deux dimensions suivantes :

  • Hauteur : 1,20 mètre ;

  • Largeur : 0,50 mètre.

Une fenêtre de secours au moins doit être placée sur l'un des panneaux de ce compartiment, autre que celui qui contient la porte prévue ci-dessus. Ses dimensions rectangulaires doivent être de 50 centimètres × 70 centimètres au moins.

  3. S'il n'existe pas d'ouverture de dimensions minimales 120 centimètres × 45 centimètres entre la cabine de conduite et le compartiment des voyageurs, une fenêtre de secours supplémentaire doit être prévue dans ce compartiment.

  4. Chaque compartiment séparé pouvant être occupé par les voyageurs lors des déplacements du véhicule doit être équipé d'une fenêtre de secours.

  5. Les portes extérieures pivotantes ne doivent pas s'ouvrir vers l'intérieur. Leur fermeture doit permettre de les ouvrir facilement de l'intérieur, même en position verrouillée de l'extérieur.

Art. 58.

Sauf dans le cas où le conducteur est en contact direct avec les voyageurs, le véhicule doit être aménagé de manière à permettre aux voyageurs de demander l'arrêt.

Article 59. Remorques.

Le transport de voyageurs dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes, est interdit. Cette interdiction vise aussi les semi-remorques.

Niveau-Titre TITRE II. Exploitation et entretien.

Niveau-Titre TITRE III. Visites administratives.Contrôle. Dispositions diverses.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions transitoires et particulières.

T I. Caractéristiques de construction des véhicules.