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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : bureau des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif aux concours ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires du ministère de la défense pour le recrutement dans le corps des commissaires de l'air.

Abrogé le 24 avril 2009 par : ARRÊTÉ relatif aux concours ouverts au personnel militaire et certains fonctionnaires en vue d'un recrutement dans le corps des commissaires de l'air. Du 18 mai 2004
NOR D E F L 0 4 5 1 1 7 0 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595), modifiée, portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771), modifié, portant statut particulier du corps des commissaires de l'air, notamment ses articles 6-2o et 12 à 16 ;

Vu l' arrêté du 25 avril 1977 (BOC, p. 1961), modifié, relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, de l'école du commissariat de l'air et des officiers de l'air issus de l'école polytechnique ;

Vu l' arrêté du 30 août 1999 (BOC, p. 4018) fixant les attributions de l'inspecteur de l'armée de l'air et des inspecteurs délégués,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves prévus par le 2o de l'article 6 et les articles 12 à 14 du décret du 19 août 1976 susvisé, ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves de ces concours.

Ces concours sont ouverts :

  • le premier, pour l'admission à l'école du commissariat de l'air en vue d'un recrutement au grade de commissaire sous-lieutenant, aux sous-officiers de l'armée de l'air et aux secrétaires administratifs du ministère de la défense remplissant les conditions fixées au 2o de l'article 6 du décret du 19 août 1976 précité ;

  • le deuxième, pour l'admission au stage de formation en vue d'un recrutement au grade de commissaire capitaine, aux capitaines et aux lieutenants des corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air remplissant les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 19 août 1976 précité ;

  • le troisième, pour un recrutement au grade de commissaire capitaine, aux capitaines, aux lieutenants, aux commissaires capitaines et aux commissaires lieutenants, servant comme officiers sous contrat dans l'armée de l'air, d'une part, et aux attachés d'administration centrale et de service administratif d'autre part, remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 19 août 1976 précité ;

  • le quatrième, pour un recrutement au grade de commissaire commandant ou de commissaire lieutenant-colonel, aux commandants et aux lieutenants-colonels des corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air, d'une part, et aux commandants et commissaires commandants servant comme officiers sous contrat dans l'armée de l'air, d'autre part, remplissant les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du décret du 19 août 1976 précité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 2.

 Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant :

  • les conditions particulières pour le concours auquel ils postulent, fixées au 2o de l'article 6 et aux articles 12 à 14 du décret du 19 août 1976 précité ;

  • les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé, conformément à l'article 15 du décret du 19 août 1976 précité,

    et faisant acte de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et la circulaire prévues à l'article 3.

Art. 3.

 La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du commissariat de l'air, qui veille notamment à l'élaboration et à la publication :

  • de l'arrêté annuel fixant le nombre de places offertes pour chaque concours, conformément à l'article 7 du décret du 19 août 1976 précité ;

  • d'une instruction permanente et des circulaires annuelles précisant les modalités pratiques d'organisation, les formalités d'inscription, le calendrier et le lieu des épreuves.

Il désigne une commission de surveillance des épreuves écrites, pour l'ensemble des concours, comprenant un président, officier supérieur, commissaire de l'air et des membres, officiers, sous-officiers et agents civils de la défense, surveillants.

Placée sous l'autorité du président du jury, elle assure le bon ordre et la régularité des épreuves.

Art. 4.

 Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend :

  • l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air, cité à l'article 4 de l'arrêté du 30 août 1999 susvisé, président, ou en cas d'empêchement, un commissaire général de brigade aérienne ;

  • un commissaire de l'air, officier supérieur en service à la direction centrale du commissariat de l'air, vice-président, ou son suppléant, désigné dans les mêmes conditions ;

  • les correcteurs des épreuves écrites, qui avec le président et le vice-président, composent la commission d'admissibilité ;

  • les examinateurs des épreuves orales qui composent, avec le président et le vice-président, la commission d'admission.

Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.

Les correcteurs et les examinateurs sont, soit des professeurs des corps enseignants des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, soit des officiers de l'armée de l'air.

Les membres, autres que le président, sont désignés par décision du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'air, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Art. 5.

 L'ensemble du jury, ou ses formations prévues à l'article précédent, ne délibèrent qu'au complet. Chaque membre a voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury dispose d'un secrétariat, sous la responsabilité d'un officier, qui adresse notamment les convocations individuelles des candidats, indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves.

Art. 6.

 La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury qui donne ses directives aux correcteurs, examinateurs et coordonne leur activité :

  • il convoque le jury, dirige ses délibérations et en dresse le procès-verbal ;

  • il choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont proposés par les correcteurs et les examinateurs ;

  • il définit les critères à prendre en compte pour la notation des épreuves ;

  • il s'assure des conditions d'anonymat lors de la correction des épreuves écrites.

Art. 7.

 Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est exclu de ce concours pour l'année considérée.

La décision d'exclusion prévue à l'alinéa précédent et aux articles 10, 11 et 16 est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 8.

 Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points. Chaque note est affectée d'un coefficient et peut comporter des décimales.

Chapitre CHAPITRE II. L'admissibilité.

Art. 9.

 Les épreuves d'admissibilité des concours sont des épreuves écrites anonymes dont les matières, les durées et les coefficients font l'objet du tableau suivant :

Matière.

Durée.

Coefficient.

Dissertation de culture générale.

5 heures.

5

Synthèse, et examen critique, de dossier.

4 heures.

5

Version de langue anglaise.

2 heures.

2

Total.

 

12

 

La dissertation de culture générale porte sur l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle.

L'épreuve de synthèse de dossier permet au jury d'évaluer la capacité de synthèse et d'examen critique du candidat sur une question d'ordre général.

La version de langue anglaise est effectuée sans dictionnaire ni lexique, à partir d'un texte d'anglais contemporain, en rapport avec la défense et ne faisant pas appel à un vocabulaire technique.

Art. 10.

 La copie dont l'auteur est suspecté de fraude par le correcteur est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur, et le cas échéant du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 7.

Art. 11.

 Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, dans les conditions prévues à l'article 7.

Art. 12.

 À l'issue des corrections, le jury établit pour chaque concours une liste anonyme de classement par ordre de mérite, suivant le total des notes obtenues par chaque candidat, affectées de leurs coefficients, puis, après délibération, propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être admissible.

En cas de total égal de points, les candidats sont départagés par les notes obtenues en dissertation puis en synthèse de dossier puis en anglais.

Art. 13.

 Pour chaque concours, sur proposition du jury, le ministre de la défense arrête la liste chiffrée des candidats admissibles et procède à la levée de l'anonymat.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.

Le candidat non admissible reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total des points correspondant et du total des points du dernier candidat admissible.

Chapitre CHAPITRE III. L'admission.

Art. 14.

 Seul le candidat admissible est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission. Ces épreuves sont orales et publiques.

Art. 15.

 Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission pour l'ensemble des concours font l'objet du tableau suivant :

Matière.

Durée (hors temps de préparation).

Coefficient.

Entretien de culture générale.

30 minutes.

5

Entretien de connaissances administratives.

30 minutes.

5

Entretien de langue anglaise.

15 minutes.

2

Note d'aptitude générale.

 

2

Total.

 

14

 

L'entretien de culture générale permet au jury d'apprécier les connaissances du candidat sur des questions d'actualité, portant notamment sur le domaine de la défense. Le candidat débute l'entretien par un exposé d'une dizaine de minutes sur un sujet tiré au sort et pour lequel il dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

L'entretien de connaissances administratives porte sur l'organisation des armées et du ministère de la défense et sur les domaines où le candidat a acquis une expérience professionnelle : juridique (notamment en matière de statuts, de réglementation ou de contentieux), logistique et financier, administration du personnel.

La note d'aptitude générale est attribuée par le jury au candidat, en considération, d'une part, du comportement général du candidat lors des épreuves (présentation, maturité, ouverture et vivacité d'esprit, facultés de raisonnement et d'expression, maîtrise de soi), et d'autre part, de l'examen de son parcours professionnel, présenté par le candidat dans son dossier d'inscription dans les conditions précisées à l'instruction et à la circulaire prévues à l'article 2.

Art. 16.

 Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves, ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours, dans les conditions prévues à l'article 7.

Art. 17.

 Après la clôture de l'ensemble des épreuves, le jury établi pour chaque concours la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, suivant le total des notes obtenues, affectées de leurs coefficients, aux épreuves écrites et orales et en aptitude générale, puis propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis.

En cas de total égal de points, les candidats sont départagés par la note obtenue en entretien avec le jury, puis par la note de connaissances administratives puis par la note d'anglais puis par la note d'aptitude générale.

Art. 18.

 Pour chaque concours, sur proposition du jury, le ministre de la défense arrête la liste alphabétique principale et, par ordre de mérite, la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l 'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Le candidat reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant et du total de points du dernier candidat admis.

Conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité, le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la délibération finale du jury n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude, à l'incorporation à l'école du commissariat de l'air pour les concours ouverts au titre du 2o de l'article 6 et de l'article 12 du décret du 19 août 1976 précité, ou en tout état de cause avant la nomination dans le corps des commissaires de l'air, pour les concours ouverts au titre des articles 13 et 14 du décret du 19 août 1976 précité.

Art. 19.

 Le candidat figurant sur la liste principale d'admission est convoqué individuellement par la direction centrale du commissariat de l'air, pour rejoindre l'école du commissariat de l'air, ou, le cas échéant, pour la vérification de son aptitude avant sa nomination.

Sauf décision particulière du ministre de la défense, le candidat n'ayant pas accusé réception de sa convocation avant une date limite, précisée dans cette convocation, ou qui, ayant accusé réception, ne se présente pas le jour de la convocation, est considéré comme démissionnaire.

Les candidats sur listes complémentaires sont convoqués dans les mêmes conditions, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires.

Art. 20.

 L' arrêté du 18 février 1987 , modifié, relatif aux concours internes organisés en vue du recrutement dans le corps des commissaires de l'air et du recrutement dans ce corps des anciens élèves de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'école centrale des arts et manufactures et de l'école polytechnique est abrogé.

Art. 21.

 Le directeur central du commissariat de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.