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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 29850/MA/DPC/CRG relative à la rémunération des auxiliaires de service, des auxiliaires de bureau et des agents contractuels des 5e et 6e catégories « C ».

Du 22 juin 1962
NOR

Référence(s) :

Circulaire 24 /F/1/565/FP du 15 mai 1962 (BO/G, 1963, p. 4243).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.5.

Référence de publication : BO/G, p. 3406 ; BO/A, p. 1462.

La circulaire « Finances — Fonction publique » citée en référence institue trois échelons pour la rémunération des auxiliaires.

Elle prend effet du 1er janvier 1962, étant observé que les services accomplis antérieurement seront pris en compte.

En attendant la refonte imminente du décret du 03 octobre 1949 portant statut des agents contractuels du ministère des armées et par analogie avec les dispositions arrêtées par la circulaire 28782 /MA/DPC/CRG du 03 octobre 1961 , il y aura lieu d'appliquer aux agents contractuels des 5e et 6e catégories « C » les dispositions de la circulaire du 15 mai 1962 de la manière suivante :

  • 1. Dès leur recrutement, les intéressés seront rémunérés sur la base de l'indice brut 150, le cas échéant avec effet du 1er janvier 1962.

  • 2. Pour ceux d'entre eux qui étaient déjà en fonction avant cette date, il leur sera fait application de l'avant-dernier alinéa de la circulaire du 15 mai 1962 . Les intéressés seront donc rémunérés pour compter du 1er janvier 1962 sur la base de l'indice brut 150 s'ils ont moins de 18 mois de service, ou sur la base des indices bruts 160 ou 170, selon qu'ils réuniront 18 mois ou 3 ans de services à cette dernière date.

L'équité voudrait qu'ils poursuivent ensuite leur carrière dans leurs catégories respectives à partir de l'échelon le plus voisin de ceux correspondant aux indices bruts susmentionnés.

Cependant, dans l'attente de la refonte prochaine du statut des agents contractuels du ministère des armées, les bénéficiaires de cette mesure conserveront à titre personnel la rémunération ainsi déterminée, à moins que les règles normales d'avancement puissent, compte tenu de la durée de leurs services de contractuels, les faire bénéficier d'un indice supérieur.