CONVENTION entre le ministre de la défense et la société nationale de chemins de fer français (SNCF) relative aux conditions de prise en charge par l'Etat des réductions tarifaires accordées aux militaires voyageant sur le réseau de la SNCF.
Du 31 décembre 1985NOR
Le ministre de la défense d'une part,
et
La société nationale des chemins de fer français, établissement public industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le no RCS Paris B 552 049 447, dont le siège est à Paris (9e), 88, rue Saint-Lazare, ci-après dénommée la « SNCF », représentée par le président du conseil d'administration d'autre part.
Vu le décret 83-817 du 13 septembre 1983 (1) portant approbation du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'article 41 de ce cahier des charges,
1. Contenu
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
2. Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles les militaires voyagent isolément ou en détachement sur les lignes de la SNCF.
Cette convention ne concerne pas le transport d'unités constituées ou de détachements importants voyageant sous couvert de « bons de chemins de fer », conformément aux dispositions de l' arrêté ministériel du 14 mars 1983 (BOC, p. 1746).
3. Réduction tarifaire.
Les militaires désignés à l'article premier, voyageant soit à titre personnel, soit pour les besoins du service, bénéficient en première ou en deuxième classe, sur présentation de pièces militaires régulières, d'une réduction de 75 p. 100 sur le prix des billets au plein tarif, tel qu'il est défini dans les tarifs voyageurs de la SNCF.
La réduction s'applique au prix dû pour le transport des militaires eux-mêmes, à l'exclusion des frais accessoires et des suppléments prévus par ces tarifs pour accéder à certaines voitures ou à certains trains.
Ces dispositions concernent les lignes du réseau de la SNCF y compris celles inscrites dans la zone du syndicat des transports parisiens.
Les modalités pratiques d'application de la réduction figurent au « tarif spécial applicable aux militaires » des tarifs voyageurs de la SNCF et au tarif banlieue de Paris.
4. Contribution versée par le ministère de la défense.
En contrepartie de la réduction accordée au titre de la présente convention, le ministère de la défense verse à la SNCF une contribution financière annuelle d'un montant correspondant à la différence entre :
d'une part, la valeur des titres de transport délivrés au cours de l'année considérée, calculée suivant le produit moyen au kilomètre par voyageur du plein tarif tel qu'il figure dans le mémento officiel des statistiques de la SNCF et réduit d'un abattement de 21,6 p. 100 ;
d'autre part, la somme correspondante aux 25 p. 100 du prix des transports effectués, directement perçue des militaires ou de l'administration militaire en ce qui concerne tant les bons de transport sans paiement préalable que le règlement des voyages gratuits accordés aux appelés du contingent conformément au protocole d'accord conclu le 27 juillet 1979 (BOC, 1982, p. 665 abrogé le 12 septembre 1989, BOC, p. 5397) entre le ministère de la défense et la SNCF.
Ce calcul est effectué pour chacun des tarifs ci-après :
voyageurs en 1re classe sur le réseau principal ;
voyageurs en 2e classe sur le réseau principal ;
voyageurs en 1re classe sur le réseau de la banlieue parisienne ;
voyageurs en 2e classe sur le réseau de la banlieue parisienne.
Le produit moyen au kilomètre par voyageur du plein tarif est défini, classe par classe, par le quotient du montant total des recettes au plein tarif par le trafic total correspondant exprimé en voyageurs kilomètres.
La contribution du ministère de la défense, évaluée en fonction des paramètres précédemment indiqués, est, pour les transports effectués sur les lignes de la zone du syndicat des transports parisiens, diminuée en outre du montant de la contribution des collectivités locales de la région parisienne participant au financement de ces transports dans les conditions prévues par décret 59-157 du 07 janvier 1959 modifié (n.i. BO ; JO du 8 janvier 1959, p. 701).
5. Evaluation prévisionnelle de la contribution due par le ministère de la défense.
Au début de chaque année, la SNCF communique au ministère de la défense une évaluation prévisionnelle de la contribution due par lui pour l'année en cours.
Cette évaluation est déterminée à partir des prévisions de trafic, définies en concertation avec le ministère de la défense, et des hypothèses tarifaires qui sous-tendent le budget général de la SNCF arrêté par le conseil d'administration de cette dernière.
6. Modalités de règlement.
Le montant de la contribution, taxe valeur ajoutée (TVA) comprise, due chaque année par le ministère à la SNCF est exigible chaque mois à raison d'un douzième de l'évaluation prévisionnelle effectuée dans les conditions de l'article 4, avec valeur au premier jour du mois.
Les versements sont en principe effectués aux dates de valeur ci-dessus indiquées ; les deux parties peuvent toutefois convenir de modifier cet échéancier en tenant compte notamment des dispositions prévues à l'article 4.
Le comptable assignataire des dépenses sera le trésorier-payeur général, agent comptable central du Trésor (compte SNCF à créditer : 440.0193).
7. Compte statistique des versements.
Afin de permettre la compensation d'anticipations ou de retards susceptibles d'intervenir dans les règlements par rapport aux dates fixées conventionnellement, la SNCF tient un compte statistique des versements qui reprend en début de chaque trimestre le solde du trimestre précédent et enregistre au titre du trimestre en cours :
au crédit, les versements du ministère de la défense avec date de valeur au jour de l'enregistrement dans les écritures de l'agence comptable centrale du Trésor ;
au débit, les sommes dues par le ministère de la défense aux dates conventionnelles prévues à l'article 5.
A la fin de chaque trimestre, la SNCF arrête le montant des intérêts qu'auraient pu produire au bénéficie de l'une ou de l'autre partie, selon le taux de base bancaire moyen pour le trimestre écoulé, les sommes inscrites en compte.
L'arrêté de compte des versements et le montant des intérêts sont portés à la connaissance du ministère de la défense.
Ces intérêts ne donnent pas lieu à paiement, cependant, ainsi qu'il a été prévu à l'article 5 de la présente convention, les deux parties s'accordent pour que la date des versements effectués par le ministère de la défense soit avancée ou retardée par rapport à la date fixée conventionnellement, en vue de réduire le plus possible le cumul des intérêts des différentes périodes trimestrielles.
8. Arrêté définitif des comptes.
Le montant de la contribution annuelle évaluée conformément aux dispositions de l'article 3, est arrêté définitivement en ajustant l'évaluation prévisionnelle en fonction des résultats du trafic effectivement constaté, des produits moyens correspondant aux recettes directement perçues pour ce trafic et des produits moyens au kilomètre par voyageur du plein tarif, tels qu'ils résultent des comptes et du mémento officiel des statistiques de la SNCF.
Cet arrêté définitif est présenté sous la forme d'un tableau dont le modèle est joint en annexe de la présente convention.
Le règlement définitif intervient dans le courant de l'exercice suivant, avec valeur au 30 juin de cet exercice.
9. Durée de la convention.
La présente convention prend effet au 1er janvier 1984. Elle est conclue pour une période de cinq ans jusqu'au 31 décembre 1988. Elle est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois avant sa date d'expiration.
Chacune des parties contractantes peut, à l'occasion de la reconduction du présent contrat proposer d'en modifier certaines dispositions. Dans cette hypothèse la convention reste applicable jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. En l'absence d'accord dans un délai de douze mois après la date d'échéance, chacune des parties peut mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à son co-contractant.
En cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, la présente convention sera résiliée de plein droit, six mois après mise en demeure adressée à la partie défaillante, par lettre recommandée avec avis de réception, qui ne serait pas suivie d'effet.
10. Droit de timbre et formalités d'enregistrement.
La présente convention est exempte du droit de timbre et des formalités d'enregistrement.
11. Approbation de la convention.
La présente convention conclue dans le cadre de l'article 41 du cahier des charges de la SNCF, approuvé par décret 83-817 du 13 septembre 1983 , est soumise avant signature et conformément aux dispositions dudit article, à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Fait à Paris, le 31 décembre 1985 en double exemplaire original dont un pour le ministère de la défense et un pour la société nationale des chemins de fer français.
Le ministre de la défense,
Paul QUILES.
Pour la SNCF.
Le président du conseil d'administration,
Philippe ESSIG.