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CABINET DU MINISTRE ET DIRECTION DE LA GENDARMERIE : Bureau de la correspondance générale

CIRCULAIRE N° 9573/K relative au rôle de la gendarmerie à l'occasion de la concession et de la prolongation des permissions et des congés.

Du 20 juin 1922
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1 août 1924 (BO/G, p. 2246). , 2e modificatif du 28 mars 1925 (BO/G, p. 923). , 3e modificatif du 6 novembre 1936 (BO/G, p. 3739).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1932.

Fréquemment, il est demandé à la gendarmerie des enquêtes sur les motifs invoqués pour l'obtention de permissions exceptionnelles ou de prolongations de permission.

Or, les autorités militaires ont toutes facilités d'exiger directement des intéressés la production de documents de nature à les éclairer sur la valeur des motifs en question (pièces d'état civil, lettres de convocation, certificats médicaux,…).

Ce n'est donc que dans les cas très rares où les pièces produites leur paraîtraient insuffisamment probantes, que ces autorités peuvent, exceptionnellement, demander des renseignements à la gendarmerie. La demande doit, alors, être motivée ; elle est accompagnée desdites pièces.

Dans le même ordre d'idées, il ne doit pas être fait appel au concours de la gendarmerie pour la remise des titres de prolongation de permission ou de congé, le service particulier de cette arme ne permettant pas qu'elle en soit distraite pour le transport de la correspondance.

A l'avenir, les titres de prolongation dont il s'agit qui ne pourraient pas être retirés par les intéressés ou qui, en raison de la distance, ne pourraient pas être portés à destination par les moyens dont dispose normalement, en dehors de la gendarmerie, le commandant de la subdivision de région (1), seront adressés par la poste, sous pli affranchi ordinaire, par cette même autorité.

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(2)

Notes

    1Lire aujourd'hui : « de la division militaire ».2Un alinéa non reproduit traitait du remboursement des dépenses d'affranchissement, procédure régie par les dispositions administratives propres à cette question.