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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division plans ; bureau études et plans généraux DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des opérations et de l'emploi ; sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière

INSTRUCTION N° 5625/DEF/GEND/OE/SDSPSR/FMS - N° 154/DEF/EMM/PL/EPG relative à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

Du 14 mai 2004
NOR D E F B 0 4 5 1 4 8 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

b).  Instruction n° 173/DEF/EMM/PL/EPG du 13 mai 2003 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 32500/DN/GENDT-262/EMM/PL/ORG du 17 août 1970 relative à l'application du décret n o 70-718 du 31 juillet 1970 [abrogé par le décret n o 97-948 du 10 octobre 1997 (BOC, p. 4427)] relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

Instruction n° 115/DEF/EMM/PL/ORA du 30 janvier 1996 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.3., 113.11.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 3601.

Préambule.

La présente instruction d'application s'inscrit dans le prolongement de l'instruction de deuxième référence relative à la doctrine d'emploi de la gendarmerie maritime.

Elle vise à donner aux échelons concernés par l'emploi de la gendarmerie maritime les éléments d'appréciation nécessaires à l'organisation, la planification et la conduite de l'action d'une part, au soutien, à l'administration et au contrôle des formations concernées d'autre part.

Cette instruction décrit les modalités d'action, en complète intégration avec les moyens de la marine et en synergie permanente avec les autres administrations, qui découlent de l'application du concept de sauvegarde maritime, pour les trois volets indissociables que sont, pour la gendarmerie, la police administrative, la police judiciaire et les missions militaires.

1. Organisation et commandement organique.

1.1. Organisation.

La gendarmerie maritime est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale placée pour emploi auprès du chef d'état-major de la marine (CEMM).

Suivant les principes directeurs d'action de la gendarmerie nationale, son organisation, son fonctionnement et ses moyens traduisent la prise en compte des spécificités du milieu maritime par :

  • une articulation adaptée à l'organisation administrative auprès de laquelle elle est placée ;

  • une implantation conçue pour qu'elle soit en contact étroit avec son milieu prioritaire d'action (connaissance entretenue des zones, des acteurs et des activités) ;

  • l'aptitude à exercer dans ce milieu des compétences dans les domaines de la protection et de la défense, et des polices administrative et judiciaire.

La gendarmerie maritime comprend :

  • un état-major placé auprès du commandant de la gendarmerie maritime (COMGENDMAR) ;

  • des formations adaptées, qui exercent leurs compétences dans des limites territoriales fixées par un texte particulier ;

  • un centre d'instruction de la gendarmerie maritime implanté à Toulon, subordonné à COMGENDMAR, dont l'organisation et les missions font l'objet de textes particuliers.

En métropole, les formations adaptées sont articulées en trois groupements de gendarmerie maritime, implantés auprès des commandants de zone maritime à Cherbourg, Brest et Toulon. La compagnie de gendarmerie maritime de Paris, implantée auprès du commandant de la marine à Paris (COMAR Paris), est rattachée directement à COMGENDMAR.

Outre-mer, eu égard aux effectifs et aux moyens mis en œuvre, les formations adaptées ne sont pas constituées en groupement ou compagnie.

Les formations adaptées se répartissent en unités à terre et en unités navigantes.

Les unités à terre comprennent :

  • des groupements ;

  • des compagnies ;

  • des brigades de recherches ;

  • des brigades de surveillance du littoral ;

  • des brigades de base d'aéronautique navale ;

  • des pelotons et des brigades de base navale ou d'organisme de la marine ;

  • des unités mises pour emploi auprès du ministère chargé de la mer (brigade et postes de la direction des affaires maritimes et des gens de mer) (1).

Les unités navigantes comprennent des vedettes et des patrouilleurs répartis sur les façades maritimes de métropole et d'outre-mer.

Ces unités sont des navires de l'État ayant le statut de navire de guerre commandés par des officiers, des majors ou des sous-officiers de gendarmerie, armés par des militaires de la gendarmerie maritime, renforcés le cas échéant par des personnels de la marine. Les principes relatifs à la coordination des moyens nautiques de la gendarmerie maritime avec ceux de la gendarmerie départementale sont définis par un protocole (2).

Les unités à terre et les unités navigantes de la gendarmerie maritime peuvent être renforcées par des personnels de réserve, dont l'emploi est régi par les textes en vigueur dans la gendarmerie nationale.

1.2. Commandement organique.

Le commandement de la gendarmerie maritime est assuré par un officier général ou un officier supérieur de gendarmerie qui relève directement du directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN).

Il est assisté par un officier supérieur, commandant en second, qui dispose d'un état-major.

Le commandant de la gendarmerie maritime est le conseiller du chef d'état-major de la marine en matière de police administrative, de police judiciaire et de police militaire. À ce titre, il est associé à toute réflexion ou évolution doctrinale sur l'emploi des unités de la marine nationale dans les domaines s'y rapportant (notamment l'action de l'État en mer, la lutte contre les trafics illicites, l'immigration clandestine, le terrorisme, le maintien de l'ordre, …).

Exerçant les responsabilités de commandant organique, le commandant de la gendarmerie maritime est le conseiller technique du chef d'état-major de la marine pour ce qui concerne notamment l'emploi des unités de la gendarmerie maritime, la réalisation de ses tableaux d'effectifs et ses programmes d'équipement.

Pour les unités stationnées ou implantées outre-mer, le commandant de la gendarmerie maritime peut déléguer au commandant de la marine et de l'aéronautique navale (COMAR) certaines responsabilités de nature organique.

À leur niveau, les officiers et les commandants d'unité de gendarmerie maritime sont les conseillers en matière de police administrative, de police judiciaire et de police militaire de leurs autorités d'emploi ; à ce titre, ils sont intégrés dans le processus de formation et d'information des personnels de la marine ayant à opérer dans des cadres juridiques particuliers. Ils facilitent les relations entre l'autorité judiciaire compétente et les autorités locales de la marine et de la gendarmerie.

Le commandant de la gendarmerie maritime et les commandants des unités de la gendarmerie maritime s'assurent de la bonne exécution du service en effectuant des inspections, contrôles et visites, conformément aux règles en vigueur dans la gendarmerie nationale et dans la marine nationale.

Outre-mer, l'inspection générale des unités de la gendarmerie maritime est effectuée par le commandant de la gendarmerie maritime. Toutefois, celui-ci peut demander le concours du commandant de la marine et de l'aéronautique navale (COMAR) pour assurer cette mission en ses l i eu et place. Dans ce cas, un rapport d'inspection rédigé par le COMAR est adressé à COMGENDMAR.

Les commandants de région maritime ou d'arrondissement maritime, les commandants de la marine et de l'aéronautique navale outre-mer, peuvent procéder auprès des unités de la gendarmerie maritime à des inspections à caractère technique portant sur le matériel, l'infrastructure, le casernement et les unités navigantes. Les dispositions relatives à l'exercice de la plongée ressortissent à l'autorité de la marine chargée de ce domaine d'expertise particulier (ADP).

À la demande des commandants organiques, les inspections complémentaires des bâtiments dans les domaines de l'énergie-propulsion, de la sécurité, de la conduite du navire, du commissariat, de l'hygiène et de la santé, des armes et équipements peuvent être passées par des officiers des différents corps de la marine ou des officiers mariniers supérieurs désignés, en métropole par les commandants de région maritime ou d'arrondissement maritime, outre-mer par les COMAR.

Ces autorités peuvent solliciter le concours de spécialistes des directions locales, unités locales ou d'organismes de soutien.

1.3. Désignation au commandement.

Le commandant de la gendarmerie maritime, les commandants de groupement de gendarmerie maritime et les commandants d'unité terrestre de la gendarmerie maritime sont nommés conformément aux dispositions en vigueur dans la gendarmerie nationale.

La désignation au commandement des unités navigantes de la gendarmerie maritime fait l'objet d'une instruction conjointe de l'état-major de la marine (EMM) et de la DGGN (3).

1.4. Textes d'organisation.

Les instructions relatives à l'organisation des bâtiments de la marine s'appliquent aux vedettes et patrouilleurs de la gendarmerie maritime, notamment en matière d'inspections, de conduite nautique, d'enquêtes nautiques, de sécurité et de lutte contre les sinistres.

Toutefois, l'organisation interne des unités navigantes peut être simplifiée dans des conditions précisées par COMGENDMAR, sous réserve de satisfaire aux règles de la sécurité nautique et de la sécurité contre les sinistres. L'avis de l'EMM est requis sur ces dispositions particulières.

Dans les autres domaines de compétence organique, COMGENDMAR précise, en accord avec l'EMM, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, certaines instructions à caractère organique en vigueur dans la marine sont applicables à la gendarmerie maritime.

2. Emploi et commandement des unités.

Les militaires de la gendarmerie maritime agissent selon les règles en vigueur dans la gendarmerie nationale et sont soumis aux mêmes droits et obligations.

Les règles de disponibilité prévues dans la gendarmerie nationale sont applicables aux militaires de la gendarmerie maritime, sauf particularités liées à l'exécution des missions à la mer.

Dans le cadre de ses attributions, la gendarmerie maritime est compétente à l'égard de toute personne, civile ou militaire, présente dans une base navale ou un organisme de la marine nationale, ou à bord de l'un de ses bâtiments ou aéronefs. Pour l'exercice de leurs compétences générales en mer, les gendarmes maritimes peuvent embarquer sur les bâtiments et à bord des aéronefs de la marine.

Des liaisons constantes doivent être établies entre les unités de la gendarmerie maritime et les autres unités de la gendarmerie nationale, notamment celles de la gendarmerie départementale.

La gendarmerie maritime alimente en renseignements et exploite en permanence les fichiers informatisés tenus par la gendarmerie. Réciproquement, elle est rendue destinataire de tout renseignement entrant dans le cadre de ses attributions ou de son action. Les autres moyens techniques de la gendarmerie peuvent être mis à sa disposition, à la demande des commandants d'unité.

La gendarmerie maritime apporte aux autres unités de la gendarmerie nationale le concours de ses personnels et réciproquement, autant que de besoin.

Les règles générales de correspondance en vigueur dans la gendarmerie nationale sont applicables à la gendarmerie maritime. À ce titre, ses unités communiquent directement avec toutes les autres unités de la gendarmerie nationale.

Dans ses relations avec les services de police ou de sécurité, la gendarmerie maritime applique les règles en vigueur dans la gendarmerie départementale.

2.1. Emploi et commandement en opérations des unités navigantes de la gendarmerie maritime.

2.1.1. Emploi.

Les unités navigantes de la gendarmerie maritime sont une composante du dispositif de sauvegarde maritime, auquel elles apportent une capacité de police générale en mer.

Elles participent, de ce fait, aux missions de l'action de l'État en mer sous la coordination des préfets maritimes en métropole et des délégués du gouvernement pour l'action de l'État en mer outre-mer.

Elles contribuent notamment aux missions de recherche et de sauvetage en mer, de police de la navigation, de contrôle des activités de pêche et d'élevage en milieu marin ainsi que de prévention et de lutte contre les pollutions maritimes, les trafics illicites en mer, l'immigration clandestine et le terrorisme.

Si nécessaire, leur personnel participe aux interventions en mer, de façon autonome à partir de leurs moyens nautiques, ou à bord des bâtiments, des embarcations ou des aéronefs de la marine nationale ou d'autres administrations.

Concourant à la posture de sauvegarde maritime, les unités navigantes de la gendarmerie maritime :

  • assurent des missions générales ou particularisées de surveillance et de détection dans le dispositif d'ensemble de surveillance des approches du littoral ;

  • participent à des dispositifs particuliers de maintien de l'ordre en mer ;

  • participent à des escortes de mouvements sensibles civils et militaires dans les approches portuaires ou littorales nationales.

Par ailleurs, les unités navigantes de la gendarmerie maritime exécutent, principalement en mer, les délégations particulières demandées par les autorités judiciaires. Les mouvements et activités des unités dans ce cadre sont conduits, sans entrave à l'action judiciaire, au travers de la chaîne de préparation et de conduite des opérations.

Dans le cadre de la poursuite à terre des missions initiées en mer, elles relèvent des autorités administratives ou judiciaires compétences.

2.1.2. Rapports liés à l'exercice du commandement à la mer.

Les commandants de patrouilleur rédigent les documents liés à l'exercice du commandement à la mer conformément aux dispositions valant pour les bâtiments de la marine nationale. Tous ces documents sont adressés à COMGENDMAR, autorité organique chargée de les transmettre, assortis le cas échéant de ses observations, aux destinataires désignés par la marine, avec copie à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

Les commandants des brigades de gendarmerie maritime mettant en œuvre les vedettes ne sont pas soumis à cette obligation, mais ont toute latitude pour rédiger à leur initiative un rapport simplifié, notamment pour rendre compte de faits particuliers ou d'une situation opérationnelle ou technique spécifique.

2.1.3. Programmation et commandement des activités en mer.

Pour son activité courante, à l'instar des bâtiments de la marine et sans porter préjudice à l'exécution des délégations judiciaires, le commandement opérationnel des unités navigantes de la gendarmerie maritime est exercé par le chef d'état-major des armées (CEMA), et le contrôle opérationnel par le commandant de zone maritime en métropole et par le commandement supérieur (COMSUP) outre-mer.

La programmation des activités maritimes obéit aux orientations permanentes ou particulières des préfets maritimes ou des délégués du gouvernement pour l'action de l'État en mer outre-mer (4), ainsi qu'aux directives du commandant de groupement et de l'autorité militaire d'emploi.

Le programme d'activité des unités navigantes est proposé au commandant de zone maritime par les commandants de groupement de gendarmerie maritime en métropole, ou par les commandants de bâtiment outre-mer.

Un commandant d'une unité navigante de la gendarmerie maritime peut être désigné comme commandant tactique par l'autorité compétente, afin d'assurer la coordination des moyens sur zone.

2.1.4. Relations internationales.

L'organisation et la conduite des relations internationales transfrontalières, soit dans le cadre des missions spécifiques exécutées par la gendarmerie, soit sur décision de la DGGN, sont régies par les textes particuliers de la gendarmerie, et l'autorité marine en est informée. Par ailleurs, la marine peut se faire représenter à l'étranger par du personnel de la gendarmerie maritime.

Pour ce qui concerne les escales des unités navigantes à l'étranger, les commandants de bâtiment de la gendarmerie maritime appliquent les règles et procédures en vigueur dans la marine.

2.2. Emploi et commandement des unités à terre de la gendarmerie maritime.

2.2.1. Emploi des unités affectées aux points sensibles.

Certaines unités de la gendarmerie maritime participent de façon permanente à la protection et à la sécurité générale des points sensibles de la marine sous la direction des commandants de région maritime.

Leur action se traduit :

  • dès le temps normal et dans le cadre de dispositifs permanentes spécifiques à chaque point sensible, par l'exécution de patrouilles et de surveillances particulières en coordination et en complémentarité avec les autres éléments de la marine participant à ce dispositif ;

  • sur certaines installations particulièrement sensibles par l'exécution de missions permanentes de contrôle d'accès ;

  • en cas d'évolution de la menace dans le cadre du temps normal ou de la défense opérationnelle du territoire par l'exécution de plans particuliers de vigilance, de protection ou de défense attachés aux points sensibles.

Lorsqu'un établissement sous délégation armée (ESDA) est situé à l'intérieur d'un point sensible de la marine ou en est contigu, le préfet peut décider d'attribuer la compétence pour y intervenir (5) à l'unité de gendarmerie maritime chargée de la protection du point sensible.

2.2.2. Activités et commandements des unités affectées aux points sensibles.

Au titre de la sécurité générale et de la protection des points sensibles, les gendarmes maritimes relèvent du commandant du point sensible qui leur fixe les missions.

Les conditions générales de la coordination entre gendarmes maritimes et fusiliers marins font l'objet d'une instruction complémentaire, qui se traduit localement par des textes conjoints, commandant de point sensible/commandant de groupement de gendarmerie maritime, destinés à prendre en compte les spécificités propres à chaque point sensible.

Dans les lieux, bases, organismes, bâtiments et aéronefs relevant du commandement de la marine, ainsi que dans les lieux dont la sûreté est confiée à la marine, la gendarmerie maritime est chargée de l'exécution des missions de police administrative, judiciaire et militaire, en liaison, en tant que de besoin, avec les forces de gendarmerie et de police locales.

Elle participe à la protection des points sensibles à terre de la marine ainsi qu'à la sûreté des ports et plans d'eau militaires, selon les directives du commandant du point sensible. Ces actions se traduisent notamment, dès le temps normal et dans le cadre de dispositifs permanents adaptés à chaque point sensible, par des patrouilles de surveillance générale en coordination avec les autres unités de la marine participant à ce dispositif. En cas d'évolution de la menace, elle applique les mesures des plans particuliers de protection et de défense du point sensible.

Certaines installations particulièrement sensibles de la marine font l'objet de la part des unités de la gendarmerie maritime d'un contrôle permanent aux accès.

2.2.3. Emploi et activité des brigades de surveillance du littoral.

Les brigades de surveillance du littoral (BSL) participent en permanence, outre aux missions de défense définies par l'autorité de la marine, à la surveillance générale des approches maritimes, du domaine littoral, du domaine public maritime et de l'ensemble des activités qui y sont liées.

Les directives générales d'emploi des BSL sont arrêtées par les commandants de groupement de gendarmerie maritime, en tenant informés dans leurs domaines de responsabilités le commandant de région maritime en ce qui concerne la défense maritime du territoire et le commandant de zone maritime pour ce qui concerne la sauvegarde maritime. Le commandant de compagnie de région anime, coordonne et contrôle l'activité de ses BSL. Ces missions peuvent être exécutées en coopération avec les autres unités navigantes et terrestres de la gendarmerie maritime.

Pour ce qui relève de la défense maritime du territoire, la contribution de ces unités se traduit notamment par une activité davantage attachée à la sécurité générale des ports de commerce d'intérêt majeur, des installations civiles ou militaires sensibles situées en bordure du littoral, ou de toute autre installation ou activité particulière d'ordre maritime spécifiée par les autorités civiles ou militaires.

Si les BSL n'ont pas vocation à assurer la sécurité des ports de commerce d'intérêt majeur, elles y concourent autant que nécessaire dans le cadre de l'exécution normale du service courant.

2.2.4. Emploi et activité des brigades de recherches.

Unités spécialisées dans le domaine de la police judiciaire, les brigades de recherches de la gendarmerie maritime ont pour mission principale, sous la direction des commandants de groupement ou de compagnie de gendarmerie :

  • de fournir une assistance aux unités élémentaires à l'occasion des affaires judiciaires nécessitant la mise en œuvre de techniques spécifiques ou le renfort en officiers de police judiciaire ou en agents de police judiciaire ;

  • de prendre en compte, sur décision du commandement, les enquêtes susceptibles de nuire, en raison de la disponibilité qu'elles requièrent, à l'exécution des autres missions des unités initialement saisie ;

  • d'initiative ou sur ordre du commandement, de diligenter toute enquête judiciaire dans tous les domaines d'emploi de la gendarmerie maritime nécessitant des connaissances ou des compétences techniques liées au milieu maritime.

3. Missions particulières exécutées par la gendarmerie maritime.

3.1. Contenu

Les commandants d'unité de la gendarmerie maritime donnent suite aux directives qu'ils reçoivent des autorités maritimes auprès desquelles ils sont placés. Si celles-ci leur paraissent ne pas entrer dans leurs attributions, ils sont tenus, avant exécution, de faire les représentations nécessaires.

Si l'autorité maritime maintient son point de vue, les commandants d'unité en rendent compte immédiatement à leur chef dans la hiérarchie de la gendarmerie nationale, qui juge de la suite à donner.

3.2. Renseignement.

Les commandants d'unité de la gendarmerie maritime transmettent sans délai, à l'autorité maritime auprès de laquelle ils sont placés ainsi qu'au commandant de zone maritime, les renseignements relatifs à la défense, à la sûreté et à la protection des lieux et espaces relevant de leur compétence. Dans le cadre de leur contribution à l'action de l'État en mer, les commandants de groupement de gendarmerie maritime peuvent recevoir des préfets maritimes, par l'intermédiaire de l'autorité marine, des directives concernant les besoins en renseignements particuliers.

Les unités de la gendarmerie maritime contribuent à la recherche, à l'exploitation et à la transmission du renseignement d'intérêt maritime, sont destinataires des informations nécessaires à son service et ont accès au réseau du renseignement d'intérêt maritime.

La transmission des informations concernant la sûreté générale, l'ordre public et la défense nationale, s'effectue conformément aux textes en vigueur dans la gendarmerie nationale.

Les informations relatives aux événements touchant à la protection du secret de la défense nationale ou pouvant compromettre la sécurité d'opérations dont la marine a la responsabilité ne sont diffusées aux autorités locales ou régional es qu'après avis de l'autorité maritime d'emploi.

3.3. Maintien de l'ordre.

Le personnel de la gendarmerie maritime peut être conduit à participer à des opérations de maintien de l'ordre public, soit à l'intérieur des enceintes ou emprises relevant de la marine nationale, soit dans les zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État.

Assimilées aux forces de première catégorie pour leur emploi au maintien de l'ordre, les unités de la gendarmerie maritime n'effectuent que des services de courte durée ne nécessitant que de faibles effectifs, sauf en cas d'urgence ou lorsque la gravité de la situation l'exige.

Dans ce contexte, elles assurent leurs missions en application des règles édictées par une instruction interministérielle (6) et, lorsque l'intervention a lieu en mer, dans le respect des limites techniques fixées par le commandant du bâtiment ou le patron de l'embarcation.

En outre, lorsque la mission est exécutée soit par des unités spécialisées de maintien de l'ordre, soit par des formations de la marine (force de troisième catégorie), les militaires de la gendarmerie maritime peuvent être amenés à procéder aux sommations légales [officier de police judiciaire (OPJ) mandaté par l'autorité responsable de l'emploi de la force] ou à constater les infractions.

Dans le cas où des moyens de la marine sont engagés dans ce type d'opération, il pourra être fait appel, le cas échéant, à l'expertise d'un officier de la gendarmerie maritime dans la préparation ou la conduite de l'action, sans préjudice des attributions confiées à l'OPJ mandaté pour cette opération.

3.4. Service de garnison.

La gendarmerie maritime contribue à l'application des règles de la discipline militaire aux abords des implantations et des bâtiments de la marine, notamment en effectuant des patrouilles sur la voie publique et dans les lieux publics.

3.5. Escortes et protection rapprochée.

La gendarmerie maritime peut être chargée d'effectuer l'escorte d'autorités militaires ou civiles, de matériels sensibles, de fonds en provenance ou à destination des établissements de la marine ou de tout autre lieu désigné par l'autorité marine.

Dans les enceintes ou emprises relevant de la marine ou en tout lieu désigné par l'autorité de la marine, les militaires de la gendarmerie maritime peuvent, en outre, assurer des missions de protection rapprochée de ces autorités, lorsque les circonstances l'exigent.

4. De la police judiciaire.

4.1. Compétence judiciaire.

Les officiers de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire (APJ) et les agents de police judiciaire adjoints (APJA) ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles en application des articles 18 et 21-1 du code de procédure pénale (CPP). Ils reçoivent une habilitation territoriale conformément aux articles R. 15 et R. 15-27 du CPP.

En mer, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie maritime exercent leur compétence judiciaire dans la limite des eaux territoriales conformément à l'article 113-1 du code pénal. Toutefois, outre leur compétence définie aux articles 113-3 à 113-4 du code pénal, ils peuvent agir au-delà des eaux territoriales pour rechercher et constater des infractions strictement définies en application de textes nationaux ou internationaux.

4.2. Exercice de la police judiciaire.

La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, conformément aux dispositions des codes de procédure pénale et de justice militaire. Les OPJ, les APJ et les AJPA interviennent à bord des bâtiments et aéronefs de la marine nationale et dans tous les lieux et établissements dépendant de la marine, implantés sur leur circonscription territoriale. Ils peuvent être chargés d'effectuer des transfèrements de personnes sous réquisition judiciaire.

À la demande d'une autorité de la marine, ils peuvent en outre apporter leur concours lors d'une opération de police en mer effectuée sous le commandement d'un commandant de bâtiment ou d'aéronef de la marine, ce concours pouvant se traduire par une simple assistance technique. À l'occasion de ce concours et selon le cas, la poursuite des opérations de police judiciaire s'effectue suivant les directives du magistrat compétent ; celles-ci pouvant conduire à la saisine des militaires de la gendarmerie maritime.

Les commandants d'unité de gendarmerie maritime reçoivent de la part des autorités judiciaires des réquisitions, demandes d'enquêtes, mandats et commissions rogatoires à exécuter en tous lieux qui relèvent de leur compétence. Ils transmettent directement aux magistrats mandants les actes établis par eux et leurs subordonnés.

Selon les circonstances, les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République territorialement compétent, ou aux procureurs de la République près les chambres spécialisées des tribunaux aux armées ou des tribunaux spécialisés en matière maritime.

Les modalités d'information réciproque de l'autorité militaire et de l'autorité judiciaire sont définies par un texte particulier (7). Dans le respect de ces principes généraux, l'autorité militaire est informée dès que possible par message des faits matériels ayant motivé ou en rapport avec les enquêtes judiciaires dans lesquelles un lien peut être établi avec la défense nationale, qu'un militaire y soit ou non mis en cause. Cette information initiale peut être complétée par l'envoi de compte rendu ou procès-verbal, après autorisation du magistrat compétent.

Réciproquement et conformément aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, la gendarmerie maritime est informée par l'autorité maritime concernée de tout fait pouvant avoir une implication judiciaire et/ou entraîner sa saisine. Cette autorité conserve l'initiative d'informer directement le procureur de la République compétent si elle l'estime nécessaire.

Dans le cadre de l'exécution des missions de police judiciaire, les commandants d'unité de la gendarmerie maritime peuvent faire appel, en suivant les règles habituelles, aux unités et organismes spécialisés de la gendarmerie.

5. Formation, entraînement, notation, discipline.

5.1. Formation, qualification.

Lors de leur affectation dans la gendarmerie maritime, les officiers de gendarmerie reçoivent une formation maritime particulière.

Les officiers de gendarmerie, titulaires du certificat d'aptitude au quart passerelle et appelés à prendre le commandement d'un patrouilleur, suivent le stage pour les futurs commandants (niveau 1) organisé par la marine nationale.

La qualification du personnel sous-officier de la gendarmerie maritime repose sur des connaissances obtenues dans les écoles de la gendarmerie et les savoir-faire spécifiques acquis dans les centres d'instruction de la gendarmerie maritime et de la marine nationale. Ce cursus de formation fait l'objet de directives permanentes.

Lors de son intégration dans la gendarmerie maritime, chaque sous-officier suit, au sein de son unité, une formation spécifique, axée sur la connaissance de la marine et du milieu maritime, en particulier pour ce qui concerne l'exercice de la police en mer.

Le cursus de formation diffère ensuite suivant le type d'unité d'affectation (formation navigante, formation à terre) ou la spécialisation choisie.

Les sous-officiers ayant opté pour les formations embarquées sont appelés à acquérir, outre les qualifications spécifiques à la gendarmerie, les qualifications techniques de navigateur, de mécanicien ou d'électrotechnicien et sont incités de plus, sous réserve de leur aptitude physique, à acquérir la qualification de plongeur de bord.

Les gendarmes adjoints volontaires, à l'issue de leur instruction élémentaire en école de gendarmerie, reçoivent, au centre d'instruction de la gendarmerie maritime, une formation complémentaire dans le domaine naval, maritime et, si nécessaire, subaquatique.

Pour les actions de formation non assurées par le centre d'instruction de la gendarmerie maritime, COMGENDMAR exprime annuellement ses besoins auprès de la DGGN et de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM).

5.2. Entraînement des unités de la gendarmerie maritime.

Le commandant de la gendarmerie maritime définit le processus d'entraînement des unités placées sous son autorité et fixe les directives périodiques relatives aux objectifs à atteindre en se fondant :

  • sur les directives générales de la DGGN en la matière ;

  • sur les directives de l'EMM ;

  • sur les directives de l'amiral commandant la force d'action navale (ALFAN) pour ce qui concerne l'entraînement à la mise en œuvre des vedettes et des patrouilleurs ;

  • sur les directives de l'autorité de la marine chargée du domaine particulier (ADP) « plongée humaine et intervention sous la mer » pour ce qui concerne l'entraînement des plongeurs et celles du centre national d'instruction nautique de la gendarmerie (CNING) pour leur formation aux techniques judiciaires subaquatiques.

Des stages périodiques qualifiants ou de remise en condition opérationnelle des équipages de patrouilleur et de vedette sont organisés par le centre d'instruction de la gendarmerie maritime avec le concours de la division « entraînement » de l'état-major de la force d'action navale.

Une instruction particulière (8) en définit les modalités.

5.3. Concours pour formation fournis par la gendarmerie maritime.

Le centre d'instruction de la gendarmerie maritime ainsi que des officiers ou sous-officiers de la gendarmerie maritime peuvent intervenir au profit de personnels de la marine en particulier dans le cadre des stages pour futurs commandants de la marine.

Ils dispensent à cette occasion des informations en matière de procédures de police administrative et judiciaire et, plus généralement, témoignent des actions que la gendarmerie maritime est en mesure d'effectuer au profit des forces maritimes ou en coopération avec ces dernières.

Dans le cadre de sa spécialité et à la demande, le centre d'instruction de la gendarmerie maritime peut dispenser, après accord de l'EMM, des formations au profit de personnels de la gendarmerie, d'autres administrations ou de personnels étrangers.

5.4. Notation.

La notation du personnel de la gendarmerie maritime s'effectue suivant les règles en vigueur dans la gendarmerie nationale. Le personnel de la gendarmerie maritime, titulaire du brevet de chef de quart, fait l'objet d'une appréciation particulière liée à cet emploi qui doit être prise en compte dans la notation annuelle.

La notation du personnel de la marine nationale affecté au sein de la gendarmerie maritime est réalisée selon les règles fixées par la DPMM.

6. Administration financière et comptable soutien logistique.

6.1. Administration financière et comptable.

L'administration financière et comptable de la gendarmerie maritime fait l'objet d'une instruction particulière (9).

6.2. Surveillance administrative.

La surveillance administrative des formations administratives de la gendarmerie maritime relève de la responsabilité du DGGN qui peut déléguer l'exercice de celle-ci dans les conditions prévues par l' arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885) modifié, selon le schéma suivant :

  • outre-mer, la délégation de signature peut être donnée aux directeurs des commissariats d'outre-mer (DICOM) conformément aux prescriptions de l' instruction 664 /DEF/EMA/OL/2 48 /DEF/CCC du 12 avril 2000 (BOC, p. 2102) modifiée. Les investigations menées à cette occasion font l'objet de comptes rendus transmis, pour observations éventuelles à l'autorité d'emploi (COMAR) puis expédiés à COMGENDMAR ;

  • en métropole, l'exécution des investigations de surveillance administrative est assurée, pour le compte du DGGN, par les directions locales du commissariat de la marine, dans les conditions équivalentes à celles prévues par l' instruction 8 /DEF/EMM/PL/ORA du 08 mars 2002 (BOC, p. 1932). Le circuit de transmission des rapports établis est identique à celui énoncé pour les DICOM.

6.3. Soutien logistique.

Le soutien logistique des unités de la gendarmerie maritime est assuré par les services chargés de la maîtrise d'ouvrage pour le compte du CEMM, service du commissariat de la marine, service du soutien de la flotte (SSF) et service des systèmes d'information de la marine (SERSIM), dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour les formations et organismes de la marine.

Sauf cas particulier, les matériels et équipements en service dans la gendarmerie sont mis en place au sein des unités de la gendarmerie maritime. Ces dotations sont effectuées après avis d'opportunité de l'EMM puis entente entre l'EMM et la DGGN.

6.4. Entretien des unités navigantes.

L'expression de besoin en matière d'entretien des vedettes et patrouilleurs de la gendarmerie maritime (teneur des travaux, priorités, programmation et planification des périodes d'entretien) est de la responsabilité de COMGENDMAR, au titre de ses attributions d'autorité organique.

Toutefois, les tâches correspondantes sont réalisées localement sous l'autorité d'un commandant organique de la marine mieux placé pour ce faire en raison des moyens dont il dispose et de la proximité des unités, selon un protocole établi entre ce commandant et COMGENDMAR.

Les règles en vigueur dans la marine pour l'entretien du matériel des bâtiments sont appliquées par les équipages des unités navigantes de la gendarmerie maritime.

6.5. Textes abrogés.

L' instruction 32500 /DN/GENDT-262/EMM/PL/ORG du 17 août 1970 relative à l'application du décret n70-718 du 31 juillet 1970. Organisation et service de la gendarmerie maritime et l'instruction n115/DEF/EMM/PL/ORA du 30 janvier 1996 relative aux missions et emplois des moyens de la gendarmerie maritime sont abrogées.

Notes

    9Instruction 9270 /DEF/GEND/PM/LOG/ADM 391 /DEF/EMM/PL/ORA du 17 juillet 1998 (BOC, p. 3463) prise en application de l' arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Pierre MUTZ.

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Louis BATTET.