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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine.

Abrogé le 12 mars 2003 par : ARRÊTÉ portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine. Du 03 avril 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 3 5 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 4 décembre 2000 (BOC, p. 5321) NOR DEFD0002389A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 mars 1993 (BOC, p. 1603) et ses modificatifs des 3 janvier 1996 (BOC, p. 279) et 22 août 1997 (BOC, p. 3520).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3., 110.3.3.1.

Référence de publication : JO du 5, p. 5205; BOC, 2000, p. 1816.

LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) fixant les attributions du ministre des armées, modifié par les décrets n64-196 du 2 mars 1964 (2), 77-120 du 05 février 1977 (3) et n 89-250 du 19 avril 1989 (4) ;

Vu le décret n77-1343 du 6 décembre 1977 (5) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (6) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (7) ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (8) portant organisation générale de la marine nationale, modifié par les décrets n94-677 du 8 août 1994 (9), n97-61 du 23 janvier 1997 (10) et n2000-579 du 21 juin 2000 (11),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 08 février 1982 susvisé, le chef d'état-major de la marine dispose :

  • 1. De l'état-major de la marine dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre premier du présent arrêté ;

  • 2. Des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.

Le chef d'état-major de la marine dispose, en outre, d'un cabinet et du service d'information et de relations publiques de la marine, dont il fixe les missions et l'organisation.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. État-major de la marine.

Art. 2.

L'état-major de la marine est placé sous les ordres d'un officier général, major général de la marine, qui remplace le chef d'état-major en cas d'absence ou d'empêchement.

Le major général assiste le chef d'état-major dans ses attributions. Il fait appliquer la politique générale de la marine par l'intermédiaire de l'état-major de la marine dont il dirige les travaux.

Art. 3.

Le major général est assisté de trois sous-chefs d'état-major :

  • 1. Le sous-chef d'état-major « plans » ;

  • 2. Le sous-chef d'état-major « programmes » ;

  • 3. Le sous-chef d'état-major « opérations-logistique ».

Il est assisté d'officiers chargés de coordonner les activités de l'état-major avec celles d'autres organismes, notamment pour les questions nucléaires et d'environnement, dans le domaine des systèmes d'information et de commandement, ainsi que dans le domaine spatial. Un officier chargé du contrôle de gestion dans la marine lui est également rattaché. Il dispose en outre :

  • d'un bureau affaires générales ;

  • d'un bureau chargé des affaires nucléaires et des questions relatives à l'environnement et à l'hygiène et à la sécurité du travail.

Art. 4.

Le sous-chef d'état-major « plans », en liaison avec l'état-major des armées, la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration et la délégation aux affaires stratégiques :

  • 1. Conçoit les objectifs à long terme et les traduit en termes de planification et de programmation, définit les spécifications militaires des bâtiments de surface, sous-marins, aéronefs, systèmes et matériels nouveaux de la marine et participe à l'élaboration des programmes d'études correspondants ;

  • 2. Propose la politique de la marine en matière de ressources humaines, prépare les éléments nécessaires à la définition d'une politique de gestion de ces ressources. Il établit les plans d'emploi du personnel de réserve de la marine ;

  • 3. Propose le budget annuel de la marine dont il suit l'exécution ;

  • 4. Définit l'organisation générale de la marine, participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et traite, en liaison avec les administrations intéressées, les affaires relatives aux actions de l'État en mer ;

  • 5. Propose et met en œuvre la politique de la marine en matière de gestion et d'administration de l'infrastructure ainsi qu'en matière domaniale et d'environnement, exprime les besoins de la marine en matière de logement du personnel et participe à la mise en œuvre de la politique du logement décidée par le ministre.

Il est assisté d'un adjoint.

Art. 5.

Le sous-chef d'état-major « programmes », en liaison avec la délégation générale pour l'armement et en tant que besoin avec les autres états-majors et les organismes concernés, appartenant ou non au ministère de la défense :

  • 1. Fait assurer et coordonne les développements et la réalisation des programmes de la marine ;

  • 2. Fait réaliser les modernisations, les refontes et les expérimentations des matériels de la marine ;

  • 3. Fixe, à l'entrée en service des matériels, leurs conditions d'utilisation ainsi que les règles initiales pour la maintenance et l'élaboration de la documentation.

Il fait constituer le parc initial de munitions.

Il participe aux commissions de modification des matériels en service.

Il est assisté d'un adjoint et d'un officier chargé des programmes aéronautiques.

Art. 6.

Le sous-chef d'état-major « opérations-logistique », en liaison avec l'état-major des armées, la délégation générale pour l'armement, les services interarmées et la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense : ».

  • 1. Établit la doctrine d'emploi des forces maritimes et élabore les directives générales relatives à leur entraînement ainsi que celles relatives à la conduite de leur activité pour les missions ne relevant pas du chef d'état-major des armées ;

  • 2. Définit les conditions et les modalités de mise en œuvre des forces maritimes à partir des plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées et participe à l'établissement des plans opérationnels correspondants ;

  • 3. Fixe la composition et l'articulation des forces maritimes et l'implantation des formations de la marine ;

  • 4. Met en œuvre, dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées, la participation de la marine à la politique de relations internationales et à la coopération militaire avec les marines étrangères ;

  • 5. Fixe la politique générale du soutien logistique dans la marine, donne les directives nécessaires à son application et fait assurer le soutien logistique des éléments de force maritime par les organismes compétents ;

  • 6. Approuve les normes de qualification et les conditions d'emploi du personnel de l'aéronautique navale proposées par l'amiral commandant l'aviation navale ;

  • 7. Est chargé des affaires relatives à la sécurité aérienne dans la marine ;

  • 8. Préside les commissions de modification de la marine pour les matériels en service ;

  • 9. « Fixe les allocations en munitions des unités et fait renouveler les stocks ; ».

  • 10. Fixe la politique relative à l'hydrographie et à l'océanographie et, en liaison avec les administrations intéressées, suit les actions de l'État en mer ;

  • 11. Dirige le centre d'opérations maritimes de Paris ;

  • 12. Assure pour l'état-major de la marine la liaison avec la direction du renseignement militaire ;

  • 13. Assure la gestion des documents centralisée et des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d'information.

Il est assisté d'un adjoint et d'un officier chargé des questions internationales.

Niveau-Titre TITRE II. Autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine.

Art. 7.

Sont directement subordonnés au chef d'état-major de la marine :

  • 1. Les inspecteurs énumérés ci-après :

    • l'inspecteur des forces maritimes et des réserves, qui dispose d'un inspecteur délégué pour les mesures de sécurité nucléaire et d'un inspecteur délégué pour l'aéronautique navale ;

    • l'inspecteur du commissariat de la marine ;

    • l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes ;

    • l'inspecteur du service de santé pour la marine ;

  • 2. Le Centre d'enseignement supérieur de la marine ;

  • 3. La commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte ;

  • 4. Le service historique de la marine ;

  • 5. Le service technique des transmissions d'infrastructure de la marine.

Art. 8.

Le chef d'état-major de la marine dispose, en outre, du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine et du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine, dont les attributions sont fixées par des textes particuliers.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 9.

L'arrêté du 9 mars 1993 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine est abrogé.

Art. 10.

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2000.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Jean-Marc SAUVE.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.