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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : sous-direction « gestion » ; bureau « officiers »

CIRCULAIRE N° 336/DEF/DPMM/1/E relative au classement dans le personnel navigant des officiers de carrière et des officiers sous contrat affectés à un poste à attributions aéronautiques.

Du 07 juillet 2004
NOR D E F B 0 4 5 1 7 3 1 C

Autre(s) version(s) :

 

En application des textes de référence, les officiers de carrière et les officiers sous contrat occupant un poste à attributions aéronautiques, peuvent être classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale sous réserve de leur aptitude physique.

Les conditions d'admission et de maintien de ces officiers dans le personnel navigant ainsi que les dispositions relatives à la radiation et à la réintégration font l'objet de la présente circulaire.

1. Admission.

Les officiers de carrière et les officiers sous contrat, non titulaires d'un brevet du personnel navigant doivent, lorsqu'ils sont affectés à un poste à attributions aéronautiques, adresser à leur commandement de formation, après avoir rallié, une demande d'admission provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

La candidature est transmise à la direction du personnel militaire de la marine, bureau officiers (DPMM/PM 1/E), par la voie hiérarchique, accompagnée d'un certificat d'aptitude au maintien dans la catégorie II du personnel navigant non pilote [réf. : instruction 109 /DEF/DPMM/SPAHMM du 22 juillet 2002 (BOC, p. 6155), modifiée].

1.1.

La DPMM autorise l'intéressé à suivre l'entraînement au sol et en vol. Le commandant de l'aviation navale (ALAVIA) désigne la formation chargée d'assurer l'instruction en vol (cf. annexe I).

L'école du personnel volant (EPV) est tenu en copie de ces décisions.

1.2.

L'école du personnel volant adresse au candidat, dans les meilleurs délais, les documents de préparation relatifs au stage de navigateur aérien temporaire (C/TEMPONAV).

1.3.

Les candidats sont placés en stage C/TEMPONAV à l'école du personnel volant pour y suivre la formation théorique au sol sanctionnée par un examen. La durée de ce stage, dont le programme figure en annexe I, est fixée à cinq jours.

Cet examen comporte obligatoirement :

  • des interrogations sur les matières prévues ;

  • un contrôle en vol des connaissances acquises.

Une feuille d'examen est établie par l'EPV chargée du contrôle de l'instruction, selon le modèle en annexe II. Une moyenne de 10 sur 20 est exigée.

Les notes d'examen sont attribuées par la commission d'examens de l'EPV.

1.4.

À l'issue du stage théorique au sol, le candidat poursuit sa formation pratique auprès de l'unité chargée de l'instruction en vol. Lorsque l'entraînement en vol (trente heures), dont la durée ne saurait excéder trois mois, est jugé satisfaisant, l'unité chargée de l'instruction en vol établit un état de certification de l'entraînement aérien suivi par le candidat. Cet état est adressé au commandant de l'école du personnel volant (EPV).

1.5.

Au reçu de la décision de la DPMM (PM 1/E) autorisant l'instruction au sol et en vol, les candidats sont classés « personnel en instruction ». Ils perçoivent l'indemnité aérienne au taux no 2 pour compter du jour de leur premier vol d'instruction.

À l'issue des épreuves d'examen et de l'instruction en vol, sur proposition du commandant de l'EPV, le certificat de navigateur aérien temporaire (C/TEMPONAV) est attribué aux intéressés qui sont inscrits à titre provisoire pour la durée de leur affectation, sur la liste du personnel navigant de l'aéronautique navale.

2. Maintien.

Les officiers classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale sont soumis aux mêmes règles de maintien que le personnel classé à titre définitif. Ils doivent en particulier accomplir les épreuves aériennes réglementaires au sein d'une formation d'abonnement conformément aux dispositions de l' instruction 158 /DEF/EMM/OPL/EMPL du 05 mars 1998 (BOC, p. 2296).

3. Radiation.

Les officiers classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale sont soumis aux règles de radiation définies à l'article 5 du décret 68-217 du 28 février 1968 [réf. a)].

Ils sont en outre rayés systématiquement pour compter de la date du débarquement administratif de l'unité d'affectation en application des dispositions de l'article 3 du décret précité.

4. Réintégration.

Les officiers candidats à la réintégration dans le personnel navigant doivent posséder l'aptitude physique requise.

Lorsque ces officiers ont fait l'objet de la mesure de radiation systématique prévu au point 3 ci-dessus, et uniquement dans ce cas, ils sont à nouveau inscrits par la DPMM (PM 1/E) sur la liste du personnel navigant sans qu'ils aient à subir les épreuves de réintégration pour compter du jour de leur affectation à un poste à attributions aéronautiques.

Cette réintégration ne peut cependant être prononcée, avec effet rétroactif, que sur la demande des intéressés.

Dans tous les autres cas de radiation, la réintégration s'effectue conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 68-217 du 28 février 1968 [réf. a)] et de son annexe II.

5. Texte abrogé.

La circulaire 767 /DEF/DPMM/1/E du 05 novembre 1998 , relative au classement dans le personnel navigant des officiers de carrière et des officiers de réserve servant en situation d'activité, affectés à un poste à attributions aéronautiques, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Programme d'instruction.

Figure 1. Programme d'instruction.

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ANNEXE II. Feuille d'examen du certificat de navigateur aérien temporaire.

Figure 2. Feuille d'examen du certificat de navigateur aérien temporaire.

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