DÉCRET N° 62-1013 relatif à l'assimilation à des services militaires de certains services accomplis dans les makhzens d'Algérie.
Du 23 août 1962NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre d'État chargé des affaires algériennes,
Vu l' ordonnance 62-801 du 16 juillet 1962 (BO/G, p. 3350) édictant des dispositions en faveur des personnels en service dans les makhzens d'Algérie,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l' ordonnance 62-801 du 16 juillet 1962 susvisée concernant l'assimilation à des services militaires des services accomplis à compter du 1er novembre 1954 dans les makhzens des sections administratives spécialisées (1) d'Algérie, dans les makhzens sahariens (2) et dans ceux des centres administratifs sahariens ainsi que pour l'obtention d'avantages particuliers qui pourront, en outre, être ultérieurement accordés aux anciens mokhaznis, les services accomplis dans ces formations seront validés ainsi qu'il est précisé à l'article 2 ci-après.
Art. 2.
Pour les services accomplis dans les makhzens et sous réserve que le caractère opérationnel de ces services soit homologué dans les conditions fixées par le ministre des armées, les mokhaznis bénéficient d'une validation correspondant à la moitié de la durée des services effectués.
Art. 3.
En outre, des majorations déterminées conformément au barème ci-dessous sont accordées, sans que la durée totale ainsi attribuée pour services antérieurs puisse excéder la durée réelle de présence dans les formations de mokhaznis :
Citation à l'ordre de l'armée : cinq mois.
Attribution de la médaille militaire : cinq mois.
Blessure de guerre : trois mois.
Art. 4.
En ce qui concerne le droit à la solde, le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et le droit à pension militaire, la validation prévue aux articles précédents ne jouera qu'en cas d'engagement ou de rengagement des intéressés dans une unité des armées et seulement dans la mesure où les services ayant servi de base à cette validation n'auront pas déjà été utilisés pour l'obtention de la prime de reconversion prévue en faveur des personnels des makhzens des sections administratives spécialisées, des makhzens sahariens et des makhzens des centres administratifs sahariens.
Art. 5.
Le ministre des armées et le ministre d'État chargé des affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Fait à Paris, le 23 août 1962.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'État chargé des affaires algériennes,
Louis JOXE.