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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

CHARTE de la qualité de la réglementation du ministère de la défense.

Du 26 juillet 2004
NOR D E F D 0 4 5 1 9 9 5 X

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.3.1.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 4526.

Le ministère de la défense est, chaque année, à l'origine d'une production de plus d'un millier de lois, décrets, arrêtés, instructions et circulaires (1). Quatre organismes sont principalement à l'origine de ces textes publiés : la direction des affaires juridiques (DAJ), qui détient au sein du ministère la compétence normative de droit commun ; la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) pour les textes statutaires et indemnitaires ; le contrôle général des armées (CGA) qui a une compétence propre, en matière de matériels de guerre, armes et munitions, de propriété intellectuelle et de marchés, ainsi qu'en matière statutaire et indiciaire pour les corps de contrôle (2) ; enfin la direction des affaires financières (DAF) pour la réglementation financière et comptable. Les armées participent aussi, de manière significative, à l'inflation des textes par leurs multiples instructions, dont nombre ne sont pas publiées.

Pour garantir l'efficacité des actions menées, les textes doivent être moins nombreux, plus courts, mieux préparés, plus clairs.

Cette exigence ne concerne pas seulement les lois et les décrets : elle doit porter sur l'ensemble des arrêtés, instructions, etc., voire circulaires lorsqu'elles contiennent des mesures normatives. Le ministère de la défense est à l'origine de très peu de lois et de fort peu de décrets ; c'est pourquoi son effort prioritaire portera sur les arrêtés et instructions, sur lesquels des progrès significatifs peuvent et, donc, doivent être accomplis.

L'élaboration dans des délais efficaces de normes de qualité, claires et précises, nécessite un effort de chacun et une volonté constante sur le long terme : la qualité de la réglementation doit être l'affaire de chacun et pas seulement celle de la direction des affaires juridiques, spécialement chargée par le ministre de la qualité de la réglementation.

Le ministère de la défense présente l'originalité de disposer déjà d'un contrôle de qualité préventif, assuré par le contrôle général des armées en certaines matières (3), ainsi que par la direction des affaires juridiques. Ces deux organes sont les plaques tournantes de l'ensemble des procédures de concertation interne et interministérielle et points de passage obligés des textes présentés à la signature du ministre avec, pour les textes statutaires, la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

La présente charte s'inscrit dans les priorités fixées au gouvernement par le Premier ministre dans sa circulaire du 26 août 2003 (n.i. BO, JO du 29, p. 14720) et sa circulaire du 30 septembre 2003 (n.i. BO, JO du 2 octobre, p. 16824) relatives à l'amélioration de la qualité de la réglementation.

Cette charte détermine quelles doivent être les bonnes pratiques de rédaction et fixe les engagements du ministère de la défense en ce domaine.

1. Phase préalable à la rédaction du texte.

La prolifération de normes et l'imperfection de leur rédaction est à l'origine de nombreuses difficultés, tant juridiques que pratiques. Leur interprétation se révèle parfois difficile.

Une discipline rigoureuse doit donc présider à l'élaboration des normes.

1.1. Le responsable de projet.

L'expérience montre l'utilité d'identifier clairement un responsable unique, chargé de suivre l'élaboration de toute réglementation envisagée.

La première étape consistera, pour l'armée ou le service qui souhaite modifier la réglementation, à désigner un unique responsable de projet. Il sera responsable de l'ensemble des étapes de la rédaction, depuis la conception du texte jusqu'à son entrée en vigueur.

Pour les textes de nature législative, les décrets et les arrêtés autres que ceux relevant de la compétence du contrôle général des armées, un correspondant juridique, interlocuteur direct et permanent du responsable de projet, sera immédiatement désigné, soit au sein de la direction des affaires juridiques, soit au sein de la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les textes statutaires civils ou militaires.

Pour tout autre texte normatif envisagé, le responsable de projet peut faire appel à l'expertise de la direction des affaires juridiques, notamment pour s'assurer que le niveau juridique du texte à prendre a été correctement estimé et, dans les textes non normatifs, pour vérifier l'absence de toute mesure réglementaire.

1.2. Analyser le problème à résoudre.

Toute question à résoudre ne nécessite pas systématiquement une nouvelle norme ou la modification précipitée d'une norme récente. L'instabilité juridique nourrit, tant chez les agents militaires et civils que chez les citoyens, un sentiment croissant d'insécurité juridique.

La phase d'analyse préalable de la nature du problème à résoudre est essentielle.

Elle sera menée, avec attention, sous la responsabilité du responsable de projet avec l'ensemble des acteurs concernés : armées, services d'administration centrale, service locaux, voire avec d'autres ministères confrontés à une question similaire.

Pour les instructions, l'analyse doit, en particulier, s'attacher à déterminer si le problème à résoudre concerne plusieurs armées ou services : on veillera, si tel est le cas, à l'élaboration d'un texte commun qui pourra, éventuellement, comporter des dispositions particulières à une armée si et seulement si, celles-ci s'avèrent nécessaires. On évitera ainsi, outre la multiplication de textes parallèles, des divergences injustifiées de régimes juridiques entre les armées, incompréhensibles pour les militaires et qui nourrissent, inutilement, un contentieux récurrent.

Cette analyse préalable devra toujours répondre aux questions suivantes :

1.2.1. Une nouvelle réglementation est-elle indispensable ?

Il convient d'abord de vérifier soigneusement la réalité des besoins auxquels le texte est censé répondre.

Prendre un texte qui a pour seul objet de recopier une norme juridique supérieure est à proscrire : un acte réglementaire n'a pas à recopier la loi, ni un arrêté ou une instruction à recopier une loi ou un décret.

De même, il sera mis fin à la pratique consistant, dans chaque armée, à recopier par des instructions parallèles et parfois divergentes les décrets, arrêtés ou instructions émises par la direction de la fonction militaire et du personnel civil. Cette pratique multiplie inutilement les normes, induit en erreur tant l'auteur de l'instruction sur l'étendue de sa compétence, que les agents sur la portée juridique des instructions ainsi dupliquées. Si l'instruction recopie la réglementation en vigueur, elle est inutile ; si elle en diverge, elle est illégale.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • la norme existe déjà, mais elle est inappliquée : avant de modifier la réglementation, voire d'en renforcer les sanctions, il faut en examiner avec soin les raisons : la norme est-elle connue, trop complexe, inapplicable, acceptée ?

  • la norme existe, mais il est souhaitable de lui donner plus de solennité, en la rehaussant à un niveau juridique supérieur. Cette tentation qui conduit à la multiplication inutile de textes redondants on veillera à ne pas y céder ;

  • la norme n'existe pas. On s'interrogera, dans ce cas, sur les autres moyens de résoudre le problème : action d'information, meilleure organisation des services…

Le souci de limiter l'inflation des normes juridiques ne doit naturellement pas conduire à méconnaître les cas dans lesquels il y a obligation de prendre un texte. Tel est ainsi le cas :

  • lorsque l'entrée en vigueur d'une norme législative ou réglementaire est subordonnée à la prise des textes d'application, ceux-ci devront intervenir au plus tard dans les six mois ;

  • lorsqu'il s'agit de transposer dans notre ordre juridique des normes communautaires, en particulier les directives. Cette transposition doit intervenir dans les délais fixés par cette dernière. L'expiration de ce délai doit conduire à écarter les dispositions législatives et réglementaires antérieures qui ne sont plus compatibles avec la directive.

1.2.2. Une réglementation spécifique au domaine de la défense est-elle justifiée ?

Lois et décrets s'appliquent au ministère de la défense, même si le texte ne comporte pas le contreseing du ministre de la défense. Il n'en va différemment que si la loi autorise une réglementation particulière au domaine de la défense.

Dans de nombreux domaines (droit de l'environnement, droit nucléaire, réglementation comptable, sanitaire et sociale, etc.), le recours à des dispositions particulières au domaine de la défense a longtemps été la règle. Ce recours, lorsqu'il n'est pas justifié par des spécificités prouvées et par l'intérêt public, est contraire au principe de l'unité de la règle de droit, à l'égalité devant la loi. Il est, de plus en plus souvent, contesté par l'opinion publique. Depuis plusieurs années, le ministère de la défense mène une action de modernisation et de normalisation de sa réglementation, par exemple, en matière de protection des travailleurs et de droit nucléaire, qui sera poursuivie avec résolution.

On veillera donc, tout particulièrement, à mettre fin aux réglementations non justifiées et à limiter les dispositifs réglementaires spécifiques aux besoins établis.

1.2.3. Quelle est la date d'entrée en vigueur souhaitée ?

Il est indispensable de s'interroger sur la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions envisagées.

L'entrée en vigueur d'un texte normatif est, en principe, déterminée par la date qu'il fixe. L'ordonnance n2004-164 du 20 février 2004 (JO du 21, p. 3514) a modernisé le régime juridique de la publication des lois et décrets. Si aucune date n'est fixée, les lois et les actes réglementaires entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Lorsqu'un texte est publié au Journal officiel et au Bulletin officiel du ministère — double publication qui doit, en principe, être évitée — seule compte la publication au Journal officiel et seule fait foi la version qui y est publiée. Cette règle s'applique, qu'il s'agisse d'une publication sur papier ou de la version électronique.

La date d'entrée en vigueur peut être différée. Elle ne peut en principe pas être rétroactive. Seule la loi, à l'exception de la loi pénale, peut être rétroactive ; elle peut aussi exceptionnellement autoriser la rétroactivité de dispositions réglementaires : cette faculté ne doit être cependant utilisée qu'avec une extrême réserve.

Il est donc préférable de fixer, dans tous les cas, une date d'application d'un texte.

Cette date d'entrée en vigueur doit toujours être fixée de manière réaliste. Le rédacteur devra systématiquement s'interroger sur l'influence du texte qu'il rédige sur les situations juridiques en cours, situations statutaires, régime administratif d'agrément, etc. Cette analyse devra conduire, s'il y a lieu, à prévoir des dispositions transitoires, en particulier en matière statutaire.

1.2.4. Quelle est la durée de vie envisagée pour les dispositions projetées ?

Il n'est pas d'usage en droit français de fixer une durée limite de validité aux réglementations. Seules, quelques lois politiquement importantes ont eu recours à cette technique. On n'utilisera cette possibilité que pour de bons motifs (par exemple, un dispositif qu'on souhaite expérimenter).

Dans tous les cas, les instructions non publiées intitulées « instructions provisoires », alors qu'elles ne fixent aucune date de validité et modifient des instructions publiées, sont à proscrire. Un recensement des instructions « provisoires » existantes sera mené avec le soutien du contrôle général des armées et de la direction des affaires juridiques, afin de régulariser leur régime juridique.

1.2.5. Conduire une étude d'impact.

Toute élaboration d'un texte normatif sera précédée de la conduite d'une étude d'impact, dont les conclusions seront présentées, avec le texte, à la signature de l'autorité compétente.

Aux termes d'une circulaire du Premier ministre du 21 novembre 1995 (n.i. BO, JO du 1er décembre, p. 17566), l'étude d'impact doit « faire ressortir les avantages attendus de l'adoption d'un texte, les impacts sur l'emploi et d'autres intérêts généraux, les incidences financières, l'impact en termes de formalités administratives, les conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement juridique et les incidences indirectes ». Bien que cette procédure, parce qu'elle était devenue trop souvent un simple exercice de style, ait été provisoirement suspendue par le Premier ministre, elle demeure une contrainte pédagogique indispensable à laquelle doit s'astreindre tout rédacteur. Le ministre de la défense a décidé de la maintenir pour son propre usage.

Pour être utile, cette étude doit être faite en amont du texte et enrichie au cours de son élaboration. Elle doit impérativement envisager plusieurs solutions pour résoudre le problème à traiter et justifier le choix retenu. Elle peut, d'ailleurs, conduire à renoncer à l'élaboration d'un texte. Elle peut être plus ou moins approfondie, selon l'importance du texte à prendre ; elle ne doit jamais être un exercice de pure forme.

Trois rubriques seront particulièrement renseignées :

  • le coût de la mesure dont toutes les conséquences devront être appréciées ainsi que son financement. Sur ce dernier point, le concours et l'expertise de la DAF seront sollicités ;

  • l'environnement juridique du texte à élaborer : on recensera avec précision les textes servant de fondement à la réglementation proposée et les textes à modifier, codifiés ou non. Les textes obsolètes devront aussi être identifiés et abrogés.

1.3. Un calendrier prévisionnel.

Un calendrier prévisionnel sera élaboré, dès la décision prise de réglementer. Ce calendrier tiendra compte des priorités fixées.

Le responsable de projet doit identifier les différents interlocuteurs avec lesquels il travaillera. En fonction des consultations qui lui paraissent nécessaires et de celles qui sont obligatoires eu égard à la nature du texte envisagé, il établira un calendrier en tenant compte des directives suivantes :

  Premier cas.

Le texte est pris en application d'une loi (décret) ou d'un décret (arrêté) : dans ce cas, le nouveau texte devra être publié dans les six mois qui suivent la publication du texte de référence, conformément aux engagements pris par le gouvernement devant le Parlement.

  Deuxième cas.

Le texte répond à une commande du ministre. On veillera à respecter la date fixée par l'autorité politique, après avoir vérifié que cette date est compatible avec le respect des consultations obligatoires. S'il apparaît que cette date n'est pas réaliste, le responsable de projet en rendra compte sans délai pour qu'une nouvelle échéance lui soit fixée ou les priorités ministérielles éventuellement modifiées.

  Troisième cas.

Aucune date n'a été fixée a priori pour l'entrée en vigueur du texte. Le responsable de projet fixera des délais réalistes, en fonction, notamment, des consultations qu'il devra mener et, tout particulièrement, celles qui s'avéreront obligatoires [conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), conseil supérieur de la fonction publique (CSFP), conseil d'État].

On ne peut compter moins de deux mois pour les consultations interministérielles et de cinq semaines pour la consultation du conseil d'État, qui ne peut se faire qu'après avoir recueilli l'accord de tous les ministres contresignataires. Le temps nécessaire aux contreseings devra aussi être pris en compte ; il peut atteindre un mois, voire bien davantage, en particulier si les concertations interministérielles préalables ont été négligées.

2. Élaboration du texte.

La qualité de la rédaction, ainsi que l'efficacité des procédures mises en oeuvre, sont essentielles.

La rédaction du texte implique au préalable, la détermination de son niveau dans la hiérarchie des normes.

2.1. Quel texte prendre.

Deux erreurs trop fréquentes doivent être évitées :

  • prendre une norme d'un niveau plus élevé qu'il n'est nécessaire. Ainsi, la loi n'a pas à contenir de dispositions réglementaires ;

  • regrouper, dans un même texte, des normes de valeur juridique différente.

Le responsable de projet veillera donc à répondre aux questions suivantes :

  • 1. Le texte à prendre relève-t-il de la loi, en tout ou en partie ? Quel est le partage à faire entre dispositions législatives et dispositions réglementaires ? Le responsable de projet se rapprochera de son correspondant juridique pour cette expertise.

  • 2. Quelle catégorie de texte réglementaire est nécessaire — décret, arrêté, instruction ? — On ne doit jamais oublier que le ministre — et, a fortiori, ses délégataires — ne dispose pas du pouvoir réglementaire, sauf si la loi lui donne expressément, pour un domaine précis, cette compétence (tel est, par exemple, le cas pour le statut des ouvriers d'État). L'autorité hiérarchique peut par ailleurs toujours réglementer le bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. Cette capacité s'entend strictement. L'autorité hiérarchique n'a aucune compétence pour réglementer la situation juridique des agents placés sous ses ordres, créer un dispositif législatif ou réglementaire.

    On veillera, en particulier, à limiter de manière drastique la pratique trop fréquente consistant à présenter à la signature du ministre des « décisions » sans fondement juridique. Tout projet de décision ministérielle devra désormais être accompagné d'une brève expertise juridique.

  • 3. Un texte non réglementaire ne serait-il pas suffisant ? D'autres textes (circulaires, notes de service ou directives) sont, en effet, parfois suffisants pour répondre au problème posé. Ils seront utilisés dans les cas suivants :

    • commentaire d'une loi ou d'un décret et interprétation du droit positif ;

    • définition de la politique du ministre, d'une armée ou d'un service, dans une matière où l'administration dispose d'une compétence discrétionnaire ;

    • précisions relatives au fonctionnement d'un service (c'est généralement le cas des instructions) ou à la description de la procédure.

Pour faciliter la réponse à ces questions, l'expertise de la direction des affaires juridiques peut être recherchée.

2.2. Un texte clair.

Un texte normatif ne doit pas prêter à plusieurs interprétations.

On veillera donc au respect des règles de rédaction qui suivent.

2.2.1. La sobriété.

On se limitera aux dispositions strictement nécessaires. Un décret n'a pas à recopier des dispositions législatives, un arrêté ou une instruction, les dispositions qui figurent déjà dans la norme juridique supérieure. Lorsque le code de la défense sera entré en vigueur, toute nouvelle disposition devra s'y insérer.

On proscrira, par ailleurs, les dispositions incantatoires dépourvues de tout caractère normatif. Leur place est dans l'exposé des motifs.

2.2.2. La précision.

On veillera à l'unité conceptuelle du texte.

L'usage des définitions, en développement sous l'influence du droit anglo-saxon, ne doit être employé qu'avec une extrême parcimonie. Il est inutile de définir ce qui est de sens commun. Il est source de difficulté de donner au même concept un sens différent selon les textes. La définition ne doit pas résulter d'une paresse du rédacteur et remplacer l'indispensable détermination précise du champ d'application d'une réglementation. Elle sera donc réservée aux textes techniques.

On veillera, en revanche, à utiliser des termes et dénominations précis. Doit ainsi être évitée l'utilisation de termes sans portée juridique comme « l'autorité militaire ».

2.2.3. La simplicité.

Le recours à un langage hermétique rendant le texte complexe, voire incompréhensible est à proscrire. Le vocabulaire utilisé doit être simple et précis et non de nature à faire naître un doute quant à son interprétation dans l'esprit des agents chargés de sa mise en oeuvre.

Les phrases seront simples et courtes. Chaque alinéa n'exprimera qu'une idée. Le champ d'application du texte sera défini dès les premiers articles. L'exposé de la règle doit précéder celui des exceptions.

2.2.4. L'insertion dans le droit existant.

Le code de la défense entrera en vigueur, dans sa partie législative, en 2005. La mission de codification, placée au sein de la direction des affaires juridiques, travaillera ensuite à sa partie réglementaire. Le responsable de projet devra s'assurer auprès de cette mission, chargée de la maintenance de ce code, des modalités éventuelles de l'insertion du texte envisagé dans le code de la défense.

2.2.5. Soigner l'exposé des motifs et le rapport de présentation.

L'exposé des motifs d'une loi, le rapport de présentation d'un texte réglementaire seront rédigés avec soin. Il ne doit s'agir, en aucun cas, de la compilation fastidieuse de résumés successifs de chaque article du texte.

L'exposé des motifs d'une loi est une prise en charge politique du texte par le ministre devant le Parlement.

Le rapport de présentation d'un texte réglementaire est destiné à présenter, de manière brève et synthétique, l'objet et les dispositions principales du texte présenté à la signature.

2.3. Quelle procédure suivre ?

Le respect des procédures légales et réglementaires est une condition de la légalité du texte normatif.

Dans la phase d'élaboration du texte, il appartient au responsable de projet d'organiser et d'animer la concertation interarmées ou interservices. L'aide de la direction des affaires juridiques ou de la direction de la fonction militaire et du personnel civil peut être sollicitée, en tant que de besoin. L'avis de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) doit être recherché dès lors que le projet de texte a pour objet de modifier le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

L'avis du ministère de la justice devra être sollicité par l'intermédiaire de la direction des affaires juridiques pour toute disposition de nature pénale.

On veillera à ne pas multiplier inutilement les réunions de concertation. En cas de désaccord persistant, l'arbitrage de l'autorité supérieure doit être sollicité.

La rédaction collective est, en général, à éviter, car elle conduit à des textes de compromis boiteux. Un rédacteur principal sera donc désigné. Il peut être, mais pas nécessairement, le responsable de projet.

Deux cas doivent être distingués :

2.3.1. Cas des textes signés par délégation.

Ils peuvent être mis en l'état à la signature de l'autorité délégataire, accompagnés des éléments justifiant des accords des armées et services qui ont été sollicités et des éventuelles expertises demandées.

2.3.2. Cas des textes signés par le ministre.

Ils sont soumis, pour tous ceux qui n'émanent pas du contrôle général des armées à la direction des affaires juridiques ou, pour les textes statutaires ou indemnitaires, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil ainsi qu'à la direction des affaires financières. Ces directions procèdent à une ultime analyse et arrêtent la rédaction définitive (4) des projets de textes. Cette version est soumise une dernière fois à l'avis des états-majors et directions concernés. Les réponses à ces consultations internes ne doivent pas excéder un délai de trois semaines. Au-delà de ce terme, l'accord de l'organisme qui n'a pas répondu dans les délais sera réputé acquis.

La consultation du contrôle général des armées et, en outre, requise dans les domaines relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'administration centrale, aux procédures financières et comptables à caractère permanent, au droit des personnes et aux questions statutaires et relatives au personnel civil et militaire (5).

Lorsqu'une disposition législative paraît susceptible de devoir être insérée dans une loi de finances, elle doit être adressée à la DAJ qui, après accord du cabinet, la transmet à la DAF pour inscription en loi de finances. En cas d'urgence, ces dispositions peuvent être adressées directement à la DAF, avec copie à la DAJ.

La DAJ, la DFP ou le CGA soumettent à l'accord du cabinet du ministre, accompagnés des avis des armées et services, le projet qu'ils ont arrêté.

Lorsque cet accord est obtenu, la DFP recueille, si la procédure le prévoit, l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire ou celui du conseil supérieur de la fonction publique.

Le texte, pour les lois et les décrets en conseil d'État, est ensuite transmis au conseil d'État.

2.3.2.1. La consultation du conseil d'État.

Les avis du conseil d'État ne lie pas le gouvernement, sauf dispositions expresses en ce sens : il en va ainsi pour la création d'un fichier informatique auquel la commission nationale de l'informatique et des libertés a donné un avis défavorable.

Lorsqu'elle est obligatoire, la consultation du conseil d'État sera intégrale.

Lorsque l'avis du conseil d'État a été rendu, le choix ne peut se faire qu'entre la version initiale du texte présenté au conseil par le ministre et la version proposée par le conseil. Un mixage cohérent est possible, mais retenir une nouvelle version n'est pas possible.

Le principe doit être de suivre l'avis du conseil d'État. On ne reviendra à la version initiale que pour des motifs solides qui feront l'objet d'une note circonstanciée soumise à l'approbation du cabinet, avant d'accompagner l'envoi du texte au secrétariat général du gouvernement. Il est exclu de passer outre un avis portant sur la légalité du texte soumis.

Pour l'examen du texte en conseil d'État, la DAJ désigne les commissaires du gouvernement, habilités à représenter le ministère de la défense lors de l'examen du projet. Ceci est indispensable, notamment lorsque ce texte revêt des aspects techniques. Seul, en effet, le responsable de projet sera en mesure d'apporter des éléments pertinents sur l'utilité de la norme soumise à l'avis du conseil d'Etat et sur les modalités d'application envisagées. On se conformera aux directives de ces directions et éventuellement à celles du secrétariat général du gouvernement pour l'organisation des débats devant le conseil (en particulier en cas de difficultés apparues en cours de consultation nécessitant éventuellement des saisines rectificatives, une décision du ministre, voire un arbitrage du Premier ministre).

La solidarité gouvernementale et les décisions du ministre et du Premier ministre devront, dans tous les cas être respectées et les consignes éventuellement nécessaires, sollicitées dans les plus brefs délais. Un compte rendu sera systématiquement établi par la DAJ ou la DFP à l'issue des débats devant le conseil d'Etat et archivé.

2.3.2.2. La signature des ministres.

Le texte dans sa version définitive est transmis par la DAJ, la DFP ou le CGA au cabinet pour signature du ministre.

Après sa signature, il est ensuite adressé à la sous-direction des bureaux des cabinets pour le recueil des contreseings des autres ministres et son envoi au secrétariat général du gouvernement pour la signature du Premier ministre et, s'il y a lieu, du Président de la République puis sa publication au Journal officiel de la République française.

On veillera à ne solliciter que les contreseings imposés par la constitution : leur multiplication inutile est toujours source de retard.

Lors de ces différentes étapes, il incombe au responsable de projet de se rapprocher régulièrement de la DAJ ou de la DFP, pour veiller au respect du calendrier prévisionnel jusqu'à la publication du texte.

3. Entrée en vigueur et suivi du texte.

3.1.

 Le responsable de projet veillera à l'entrée en vigueur effective du texte, au-delà de sa publication.

Lois et décrets nécessitent souvent des textes d'application. Certains, pris sur le fondement de la réglementation précédente, peuvent ne pas nécessiter d'être refondus. On se limitera, par conséquent, aux textes d'application indispensables. Ainsi la refonte du statut général des militaires ne rend pas nécessaire la réécriture de ses 140 décrets d'application.

On veillera aussi à la nomination des membres des instances éventuellement créées, qu'il s'agisse de commissions consultatives, de conseils d'administration ou de toute autre instance, ainsi qu'à l'installation de ces instances dans les délais impartis par la nouvelle réglementation, en particulier si des élections sont nécessaires.

D'une façon générale, la création de nouvelles instances consultatives ne doit être envisagée que si leur utilité est démontrée ; dans tous les cas, on veillera au renouvellement dans les délais réglementaires des membres qui les composent, afin de ne pas rendre illégaux les actes pris sur l'avis d'organismes dont le mandat est expiré.

3.2.

 L'application effective du texte devra être suivie par les états-majors, directions et services qui en sont les auteurs.

Ils feront part sans délai de leurs éventuelles difficultés, selon le cas, à la direction des affaires juridiques, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil ou au contrôle général des armées.

4. Cas des textes dont le ministre n'est pas pilote.

Le ministère de la défense doit se sentir responsable tant de la qualité que de la rapidité d'aboutissement des textes, dont le ministre de la défense est seulement contresignataire.

La procédure à suivre est la suivante :

4.1. La phase des consultations préalables.

Selon l'objet du texte, le ministre émetteur saisit, via le cabinet, la direction des affaires juridiques, la direction de la fonction militaire et du personnel civil ou le contrôle général des armées.

Si, par erreur, un ministère émetteur d'un texte saisit directement un autre organisme ou une autre direction du ministère de la défense, ce dernier doit, sans délai, faire parvenir le projet de texte, suivant le cas, à ces directions ou au contrôle général.

La direction compétente procède à la consultation des états-majors, directions et services. Pour cette consultation, les délais de réponse sont, sauf précision particulière, de trois semaines. Au-delà de ce terme, l'accord de l'organisme qui n'a pas répondu dans ce délai sera réputé acquis.

La DAJ, la DFP ou le CGA prépare le projet de réponse qui, après accord du cabinet, est transmis au ministre émetteur.

4.2. Le recueil des contreseings.

La sous-direction des bureaux des cabinets a la responsabilité des contreseings saisis par le ministre à l'origine du projet elle transmet le texte pour avis à la DAJ, la DFP ou le CGA pour s'assurer que le texte peut être présenté à la signature du ministre,

Deux cas peuvent se présenter :

4.2.1. Un avis a déjà été donné par le ministère de la défense.

Si le texte présenté à la signature est conforme à celui pour lequel le ministère de la défense a déjà eu à donner son avis ou s'il est conforme à la version proposée par le conseil d'État la DAJ, la DFP ou le CGA doit faire parvenir sa réponse au cabinet dans les 48 heures.

Si le texte n'est pas conforme au texte sur lequel le ministère de la défense avait donné son accord ou diffère de la version du conseil d'État, une procédure de consultation accélérée sera organisée pour examiner ce nouveau texte. L'avis doit remonter vers la SDBC dans les trois semaines. Une réunion de concertation interministérielle peut être nécessaire.

4.2.2. L'avis du ministère de la défense n'a jamais été sollicité.

Si le texte n'a jamais été présenté à l'avis du ministère de la défense, il faut alors procéder à une consultation des armées et services. Les réponses doivent, dans cette hypothèse, être fournies en trois semaines.

La rédaction précise et claire de textes normatifs, dans le respect des principes posés par la présente charte, implique non seulement une grande compétence juridique de la part des agents affectés aux postes de conception et de rédaction de ces textes mais également une connaissance certaine de l'administration et une sensibilisation aux problèmes juridiques de la part de ceux qui sont appelés à devenir responsables de projets.

Ce souci d'excellence devra se traduire par l'organisation, au sein du ministère de la défense, d'une action de formation dans ces domaines.

Il sera établi par les services et les armées un tableau de bord des textes en cours. Un tableau synthétique sera établi par la direction des affaires juridiques et présenté tous les six mois lors des réunions du comité pour la réforme et l'innovation administratives (CRIA).

Une évaluation de la présente charte sera faite dans les dix-huit mois qui suivront sa publication.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.