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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études administratives

CIRCULAIRE N° 34646/DCMAT/EA/1 relative à l'exploitation, par les organismes du matériel, des procès-verbaux et rapports de pertes, destructions, détériorations, déficits ou excédents de matériels.

Du 05 septembre 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 31 janvier 1973 (BOC/G, p. 75). , 2e modificatif du 10 septembre 1974 (BOC, p. 2338). , 3e modificatif du 1 septembre 1975 (BOC, p. 3314). , 4e modificatif du 18 novembre 1975 (BOC, p. 4223). , 5e modificatif du 19 octobre 1977 (BOC, p. 3640). , 6e modificatif du 30 décembre 1980 (BOC, p. 4859). , 7e modificatif du 7 octobre 1982 (BOC, p. 4192). , 8e modificatif du 1 juin 1987 (BOC, p. 2523) NOR DEFT8761114C. , 9e modificatif du 16 décembre 1987 (BOC, p. 6747) NOR DEFT8761259C. , 10e modificatif du 21 octobre 1988 (BOC, p. 5479) NOR DEFT8861155C. , 11e modificatif du 4 septembre 1992 (BOC, p. 3402) NOR DEFT9261204C. , Erratum du 26 octobre 1992 (BOC, p. 3848) NOR DEFT9261204Z. , 12e modificatif du 2 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 195) NOR DEFT9261272C. , 13e modificatif du 28 avec 1994 (BOC, p. 1726) NOR DEFT9461070C.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 40500/DCMAT/EA/1 du 29 novembre 1968 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  462.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 1041.

1. Généralités.

L'instruction no 7600/DEF/DCMAT/SDA/MFR/EA /DEF/DCSEA/SDE/3/461/3 du 13 avril 1994 (BOC, p. 2299) modifiée sur la comptabilité et la gestion des matériels ressortissant au matériel et au service des essences détenus par les formations de l'armée de terre donne, dans son chapitre IV, les règles à appliquer pour la constatation et le règlement des pertes, détériorations, destructions, excédents et déficits de matériels dus :

  • à une faute de service (imprudence, inobservation des prescriptions réglementaires, défaut de soin ou de surveillance) ;

  • à une faute personnelle ;

  • à un acte délictueux ;

  • à un cas fortuit ou de force majeure ;

  • à des circonstances particulières de service.

Sont exclus de la procédure, les articles (composants, accessoires…) d'un prix inventaire unitaire inférieur à 100 francs. Cette disposition ne concerne pas les matériels complets, les matériels en approvisionnement ou en attente ainsi que les dommages consécutifs à un acte de malveillance ou impliquant un tiers.

L'annexe VII de cette même instruction fixe les modalités selon lesquelles sont établis et transmis les rapports simplifiés (imprimé N° 703-1/07), les rapports complémentaires (imprimé N° 703-1/08) de pertes, destructions, détériorations, excédents ou déficits et les rapports C 5 ter (imprimé N° 703-1/09) mettant en cause un tiers.

1.1.

L' instruction 27000 /DCMAT/EA/1 du 03 juillet 1972 (1) sur la comptabilité des matériels dans les établissements et unités du matériel de l'armée de terre fixe d'autre part les dispositions à appliquer pour :

  • l'établissement et la transmission des procès-verbaux du modèle n° 421/16, utilisés pour les recensements de matériels en approvisionnement ou en attente ;

  • l'établissement et la transmission des procès-verbaux du modèle n° 421/17, utilisés pour la constatation des manquants, pertes, déficits, vols ou excédents constatés en dehors des recensements et concernant ces mêmes matériels.

1.2.

Dans le cadre de ces directives, la présente circulaire a pour objet de préciser le rôle des différentes autorités et des différents organismes du matériel de l'armée de terre dans l'exploitation des procès-verbaux et rapports de perte, détérioration, déficit ou excédent qui leur sont adressés.

2. Décompte des procès-verbaux et rapports.

2.1. Affaires ayant donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

L'évaluation du préjudice matériel subi par l'Etat est faite, selon les règles relatives aux réparations civiles, par l'expert auprès du bureau contentieux de la direction du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense ou auprès du commandement militaire d'Ile-de-France. Une copie du procès-verbal d'évaluation dressé par l'expert est adressée au commandant de la formation concernée qui reporte le montant des dommages sur le procès-verbal ou le rapport à joindre au dossier.

2.2. Affaires n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

2.2.1. Recensements.

Le montant des excédents et déficits constatés lors d'un recensement est décompté sur la base du prix unitaire des articles excédentaires ou manquants, mentionnés sur les fiches inventaires.

En cas d'excédents et déficits simultanés, aucune compensation n'est autorisée. Les excédents à faire figurer sur le procès-verbal sont les différences non réductibles qui ne peuvent pas être régularisées par une procédure comptable adaptée.

Les excédents constatés ne seront pris en considération pour l'approbation du procès-verbal que s'ils donnent lieu à la mise en cause de la responsabilité d'un agent de l'Etat. Dans le cas contraire, seul le montant des déficits sera pris en considération.

2.2.2. Pertes et destructions.

Le montant du préjudice subit par l'Etat est déterminé sur la base de la valeur estimée des matériels au jour de la perte ou de la destruction comme il est dit au paragraphe 2.2.4. ci-après.

Si les matériels étaient à l'état neuf, le décompte est effectué d'après le prix unitaire des articles perdus ou détruits. Dans le cas contraire, le montant de la perte ou de la destruction est calculé en appliquant au prix unitaire, utilisé comme prix de base, un coefficient qui tient compte du degré d'usure ou de vétusté du matériel au moment où il a été perdu ou détruit. Ce coefficient est fixé par un technicien d'après l'ancienneté du matériel, les services accomplis et les réparations ou révisions déjà réalisées. Les modalités de calcul doivent figurer sur le procès-verbal.

2.2.3. Détériorations.

L'évaluation du montant des dommages subis par l'Etat donne lieu à l'établissement d'une fiche d'examen du modèle M 24 donné en annexe I, établie en un exemplaire qui est joint à l'exemplaire du procès-verbal destiné à l'autorité habilitée à prendre la décision.

Deux cas sont à considérer.

  • a).  La détérioration laisse la possibilité d'une remise en état rentable du matériel (matériels appartenant aux catégories I, II et III).

    En règle générale, le montant du préjudice est égal au coût des travaux de réparation (main-d'œuvre et rechanges) des seuls dommages consécutifs à la détérioration ; le coût des travaux exécutés à l'occasion de la remise en état, mais résultant de l'usure normale ou de la défaillance du matériel, ou encore de modifications, est par conséquent exclu de l'évaluation.

    Le montant de la main-d'œuvre est décompté par application, au nombre d'heures de travail présumé nécessaire pour la réparation, du taux horaire moyen (main-d'œuvre et charges d'exploitation comprises), fixé chaque année par l'administration centrale.

    La valeur des rechanges à mettre en œuvre est calculée au prix unitaire de chaque article ; le prix des rechanges classés réparables est fixé selon le prix « échange standard » donné par le catalogue, ou à défaut à 50 p. 100 du prix unitaire de l'article considéré.

    En aucun cas le montant des dommages ne doit excéder la valeur estimée du matériel avant détérioration, cette valeur étant déterminée, comme pour les pertes et les destructions, en appliquant au prix unitaire un coefficient, fixé par un technicien, qui tient compte de l'ancienneté du matériel, des services accomplis et des réparations ou révisions déjà réalisées (cf. § 2.2.4. ci-après).

    Lorsque le coût des travaux de remise en état excède la valeur du matériel avant détérioration, mais que la réparation est néanmoins envisagée (notamment sur programme ministériel), l'évaluation est faite dans les conditions indiquées au paragraphe b) ci-dessous.

    Mention de la remise en état possible est cependant portée à la rubrique III de la fiche d'examen.

    Lorsque la réparation ne peut être effectuée par l'organisme chargé de l'évaluation des dommages, le montant du devis, compte tenu du mode d'évaluation, peut être disproportionné par rapport aux détériorations constatées.

    Dans ces conditions les chefs de corps qui estiment être particulièrement pénalisés peuvent faire appel et demander une nouvelle évaluation du dommage.

    Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel.

    Pour les formations appartenant à une chaîne fonctionnelle disposant d'un représentant du matériel, adjoint matériel pour les formations endivisionnées commandant du matériel (COMMAT) pour les autres, ceux-ci sont compétents en liaison avec les directeurs du matériel (DIRMAT) pour recevoir et examiner les demandes des corps et apporter les corrections qu'ils jugent nécessaires.

    Les demandes des autres formations sont reçues par le directeur de l'établissement de rattachement puis soumises à la décision du DIRMAT.

  • b).  La détérioration conduit normalement à la mise hors service définitive du matériel.

Le montant du préjudice est alors égal à la valeur estimée du matériel avant détérioration, déterminée comme il est dit au paragraphe 2.2.4 ci-après, diminuée de la valeur résiduelle du matériel hors service.

La valeur résiduelle du matériel endommagé est déterminée par un technicien, au besoin après avis de l'inspecteur technique spécialisé ; elle correspond à la somme :

  • du montant présumé de la vente par les domaines ;

  • de la valeur des produits éventuellement récupérés sur le matériel avant sa remise à cette administration.

Toutefois, s'il est fait usage d'un barème pour la détermination de la valeur du matériel avant détérioration, ce même barème est appliqué à la détermination de la valeur des produits récupérés.

2.2.4. Détermination de la valeur du matériel avant la perte ou la détérioration.

Le technicien chargé de la fixation de la valeur du matériel avant la perte ou la détérioration peut s'inspirer des coefficients donnés en annexe III à l' instruction 18600 /DEF/DCMAT/SDA/MAR/RPA/1 du 03 juillet 1987 (2) modifiée relative au déclassement et à l'élimination des matériels ressortissant au matériel.

Les coefficients indiqués sont cependant des taux moyens, tirés essentiellement de l'expérience, et correspondant à un état standard de conservation et d'entretien. Le coefficient retenu peut donc être supérieur ou inférieur à celui qui est donné par les barèmes dans la mesure, où l'état du matériel était lui-même, avant sa perte ou sa détérioration, différent de l'état standard.

Lorsque le prix de base d'un matériel n'est pas connu au moment de l'évaluation (matériel nouveau par exemple) il appartient à l'organisme de soutien direct de le demander à l'administration centrale sous le timbre de la DCMAT, sous-direction technique.

3. Avis technique.

3.1.

Cet avis est formulé par l'organisme de soutien.

Il porte sur les causes techniques du déficit, de la perte de la destruction ou de la détérioration et doit permettre, à l'autorité habilitée à prendre la décision, de déterminer la responsabilité des personnels susceptibles d'être mis en cause et de proposer, s'il y a lieu, les mesures propres à éviter le renouvellement des dommages constatés.

Il est formulé directement sur les rapports simplifiés ou complémentaires, et sur un feuillet spécial pour les pertes et détériorations constatées par procès-verbal n° 421-17.

3.2.

Lorsqu'il apparaît que la détérioration est due à une défaillance du matériel ou à un vice de fabrication, le rapport simplifié ou le rapport complémentaire est annulé et remplacé par un rapport technique de défectuosité (RTD ou RTS) (3).

3.3.

En cas de contestation de l'avis technique, l'organisme de soutien direct peut si nécessaire demander l'expertise du contrôle technique du matériel.

4. Composition des dossiers.

4.1. Affaires ayant donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

Le dossier est constitué selon les règles relatives aux réparations civiles. Le procès-verbal ou le rapport est joint à ce dossier ; il ne doit, en aucun cas, être présenté seul à la décision de l'autorité compétente.

4.2. Affaires n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

Les dossiers transmis au ministre (4) ou à l'autorité habilitée à prendre la décision doivent contenir tous les renseignements permettant d'apprécier de façon précise les responsabilités encourues et la rigueur des sanctions infligées.

Ils doivent comporter :

  • l'identification exacte des matériels perdus, détériorés, excédentaires ou manquants, leur quantité ;

  • l'estimation du préjudice subi par l'Etat ou la valeur des excédents constatés ;

  • l'exposé des circonstances de la perte, de la destruction ou de la détérioration ou, s'il s'agit d'excédents ou de déficits, les raisons possibles des différences ;

  • les déclarations des personnels dont la responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, notamment celles du détenteur usager, du détenteur dépositaire ou du comptable des matériels ;

  • l'avis et les conditions du chef de corps ;

  • l'avis technique de l'organisme de soutien direct.

Sont joints à chaque dossier, en un seul exemplaire, outre le rapport ou procès-verbal correctement renseigné :

  • le (ou les) compte rendu de punition (obligatoirement pour les dossiers de la compétence du ministre, selon les directives propres à chaque chaîne fonctionnelle pour les autres dossiers) ;

  • le procès-verbal de gendarmerie, s'il en a été dressé un ;

  • la fiche d'examen du matériel, s'il s'agit d'une détérioration ;

  • les pièces utiles à l'étude de l'affaire, telles que : rapports, copies des ordres de mission, extrait du carnet de bord, croquis, etc.

Ces pièces restent annexées à l'exemplaire du procès-verbal ou du rapport destiné à l'autorité habilitée à prendre la décision.

5. Transmission des procès-verbaux et rapports.

La transmission des procès-verbaux et des rapports aux autorités compétentes doit être effectuée dans les meilleurs délais.

Seule la nécessité d'une enquête technique ou administrative approfondie peut justifier un retard dans la transmission ; encore convient-il en pareil cas de compléter le dossier par une fiche exposant les causes du retard (motifs, durée et conclusions de l'enquête).

6. Homologation et enregistrement des procès-verbaux et rapport.

Les procès-verbaux et les rapports sont homologués par les commandants des formations. Dans les corps de troupe les rapports sont enregistrés au registre auxiliaire à l'inventaire général. Dans les organismes du matériel les rapports et les procès-verbaux sont enregistrés au répertoire n° 421/20.

7. Décision.

7.1. Hors contentieux.

La décision est prise par le ministre ou par l'autorité ayant reçu délégation dans le cadre des arrêtés (5) portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en qualité d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense (chef de chaîne fonctionnelle, directeur d'établissement ou chef de corps).

7.2. Avec contentieux.

La décision concernant les rapports C 5 ter ainsi que les rapports complémentaires ou les procès-verbaux avec contentieux (faute personnelle est prise, selon le montant du préjudice (6) par le ministre (direction de l'administration générale) ou par le commandant de la circonscription militaire de défense ou le commandement militaire d'Ile-de-France (du lieu de l'événement).

7.3. Elimination des matériels.

Lorsque la détérioration du matériel ne permet pas d'envisager sa remise en état la décision d'élimination est prise par l'autorité habilitée dans le cadre de la délégation de pouvoirs du ministre en sa qualité d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. La décision ainsi que les modalités d'élimination sont portées sur un procès-verbal d'élimination modèle n° 42 particulier conformément aux dispositions de l'instruction relative aux procédures de déclassement et d'élimination des matériels.

8. Statistique des excédents, déficits, pertes et détériorations.

8.1.

La saisie des informations nécessaires à la statistique des excédents, déficits, pertes, destructions et détériorations est assurée par les directions du matériel.

Après décision (hors chaîne fonctionnelle matériel) un exemplaire des rapports ou des procès-verbaux leur est adressé pour saisie du préjudice et éventuellement pour régularisation (matériels complets). Les renseignements saisis soit directement soit par l'intermédiaire d'un bulletin de liaison du modèle donnée en annexe IV permettent :

  • d'obtenir le tirage de l'état statistique des excédents, déficits, pertes, destructions et détériorations de matériels M 27 dont le modèle est donné en annexe II ;

  • d'adresser, en fin de gestion et par transmission de données TRANSPAC ou RETINAT à l'administration centrale (7) les fichiers magnétiques des bulletins de liaison.

8.2.

L'état statistique M 27 fait apparaître par région militaire de défense et pour le commandement militaire d'Ile-de-France la situation au 31 décembre de l'année considérée ;

  • des excédents, déficits, pertes, destructions et détériorations des matériels en approvisionnement et en service ;

  • des pertes et détériorations survenues en cours de transport aux matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre.

8.3.

Les DIRMAT en RMD et auprès du CMIDF adressent par TRANSPAC ou RETINAT à l'administration centrale (7) avant le 1er février de chaque année les fichiers des bulletins de liaison.

8.4.

Les directions du matériel outre-mer ne disposant pas d'équipements informatiques adaptés établissent un bulletin de liaison après chaque exploitation d'un rapport ou d'un procès-verbal. Les bulletins sont ensuite adressés à la DIRMAT auprès du CMIDF chargée de leur saisie et de leur exploitation en vue de l'élaboration d'états statistiques par territoire. Ces états sont transmis avant le 1er février aux directions du matériel concernées.

8.5.

Les organismes ne disposant pas sur leur territoire d'une direction du matériel (cas particulier des BIMA stationnés outre-mer et des détachements engagés dans l'assistance rapide) n'établissent pas de bulletins de liaison ; par les rapports et les procès-verbaux transmis à la DIRMAT auprès du CMIDF pour approbation ou à titre de compte rendu sont exploités conformément aux dispositions du paragraphe 8.1.

8.6.

L'ensemble des fichiers transmis à l'administration centrale (7) par les DIRMAT permettent l'édition d'un état statistique M 27 national ainsi que les états de synthèses destinés à l'élaboration du rapport annuel à la cour des comptes : édition des états de synthèse finaux permettant l'élaboration des tableaux présentés à la cour des comptes.

8.7.

Les pertes d'armes sont récapitulées trimestriellement par les DIRMAT sur un état donné en annexe III ; ce document est adressé en deux exemplaires à l'administration centrale sous le timbre de la DCMAT, sous-direction technique.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur « administration »,

BABAULT.

Annexes

ANNEXE I. Matériel de l'armée de terre.

Figure 1. FICHE D'EXAMEN D'UN MATERIEL DETERIORE MODELE M 24.

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Figure 2. DETERMINATION DU PREJUDICE SUBI PAR L'ETAT.

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ANNEXE II. Établissement de l'état statistique.

Figure 3. ETAT STATISTIQUEdes excédents et déficits de matérielsdes pertes, destructions et détériorations de matériels

Modèle M 27.

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Figure 4.  

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Figure 5.  

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Figure 6.  

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ANNEXE III. Matériel de l'armée de terre.

Figure 7. ETAT DES ARMES PERDUES.

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ANNEXE IV. Directives relatives à la saisie des renseignements.

1 Saisie des renseignements destinés à l'élaboration de la statistique relative aux pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits.

La saisie, par les DIRMAT, des renseignements nécessaires à l'élaboration de la statistique M 27 est effectuée en une seule fois au reçu des rapports et procès-verbaux après décision de l'autorité compétente. Elle est réalisée soit directement soit après report des informations sur un bulletin de saisie du modèle ci-après.

En fin de gestion, il est procédé au traitement des informations en vue de l'édition de l'état M 27 et de la création du fichier informatique qui devra être transmis au SCA conformément aux dispositions de l'article 8.

2 Tableau de base de codification.

Case du BL.

Nombre de caractères.

Nature de l'information.

Code.

Observations.

1

4

Code TIGRE.

Numéro à 4 chiffres.

 

2

7

Code formation (OB).

Numéro à 7 chiffres.

 

3

Clair formation.

 

4

1

Type de document :

1 caractère :

 

Rapport simplifié

Rapport complémentaire

C 5 ter.

PV n° 421/16.

PV n° 421/17.

PV « transporteur ».

1

2

3

4

5

6

5

6

Numéro de document.

Numéro à 6 chiffres maximum (a).

(a) Articulé comme suit : millésime de l'année saisie :

— soit du numéro d'enregistrement des RS, RC ou C 5 ter ;

— soit du numéro d'enregistrement au registre n° 421/20 pour les PV n° 421/16 ou n° 421/17.

6

1

Groupe de force (b).

1 caractère.

(b) Défini par DIRMAT.

7

6

Date de l'événement.

6 caractère (c).

(c) 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour l'année (2 derniers du millésime).

8

6

Date du document.

6 caractères (c).

 

9

1

Motif du constat :

1 caractère :

(d) Est considéré comme destruction tout dommage ne faisant l'objet d'aucune récupération de matériels.

Entrent également dans cette rubrique les pièces non conformes ayant fait l'objet d'un PV de non-conformité.

Excédent.

Déficit.

Perte ou destruction (d).

Détérioration ou avarie.

1

2

4

5

10

1

Situation du matériel en cause :

1 caractère :

 

Matériel en approvisionnement.

Matériel en service.

1

2

11

1

Catégorie de matériel.

Une lettre (e).

(e) Utiliser les lettres (de A à X) prévues pour l'état M 27 (cf. annexe II, § 6).

13

7

Montant de l'excédent constaté.

7 caractères (f).

(f) Arrondi au franc supérieur.

14

7

Montant du dommage.

7 caractères (f) (g).

(g) N'est pas renseigné dans le cas d'excédent.

15

6

Date de décision.

6 caractères (c).

 

16

6

Date d'homologation.

6 caractères (c).

 

17

4

Numéro d'homologation.

4 caractères (h).

(h) Correspond au numéro d'enregistrement au registre n° 421/20 ou au registre auxiliaire à l'inventaire général.

18

1

Niveau de décision :

1 caractère :

 

Organisme.

/ / /

Commandant organique (1).

Ministre.

1

2 (non utilisé)

3

4

19

1

Faute retenue :

1 caractère :

 

— faute de service ;

— faute personnelle ;

— faute s'inscrivant dans le cadre de l'article 11 du décret n° 74-705 ;

— cas fortuit de force majeure ou circonstances particulières de service ;

— aucune faute.

1

2

3

4

5

20

 

Répartition (j).

 

(j) Information non codifiée, utilisée pour le déroulement de la tâche de saisie à l'écran.

21 à 22

1

Nature des imputations pécuniaires :

1 caractère :

 

— imputation à un agent de l'Etat ;

— imputation à un organisme militaire ;

— imputation à un transporteur ;

— imputation à d'autres tiers ;

— aucune imputation.

1

2

3

4

Ø

23 et 24

7

Montant des imputations.

7 caractères (f).

 

25

7

Montant laissé à la charge de l'Etat.

7 caractères (f).

 

Informations utiles ne figurant pas sur les BL.

 

A

Code catégorie organisme :

1 caractère (k) :

(k) Cette information est déduite automatiquement à partir du code TIGRE.

1° Chiffre Ø : organisme MAT.

1° Chiffre 8 : corps de troupe.

— organisme du matériel ;

— corps de troupe.

1

2

(1) Désigne l'ensemble des autorités hiérarchiques, aux commandants des formations et organismes, compétentes au regard de l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense : commandant de corps d'armée, de circonscription militaire de défense, supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer, directeurs locaux de service, etc.

 

3 Modèle du bulletin de liaison ou du masque de saisie des rapports et procès-verbaux

Figure 8. Bulletin de liaison ou du masque de saisie des rapports et procès-verbaux

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