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MINISTÈRE DES ARMÉES : sous-direction des bureaux du cabinet ; bureau des décorations

ARRÊTÉ relatif à la médaille d'honneur du service de santé des armées.

Du 04 septembre 1962
NOR

Précédent modificatif :  a).  Arrêté du 22 décembre 1987 (BOC, p. 6917) NOR DEF8758012A. , b).  Arrêté du 16 mars 1994 (BOC, p. 1227) NOR DEFM9458007A

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l'article 7.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.13.

Référence de publication : BO/G, p. 4083 ; BO/M, p. 2829 ; BO/A, p. 1793.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu le décret 62-1037 du 30 août 1962 BO/G, p. 4082 ; BO/M, p. 2795 ; BO/A, p. 1792. relatif à la médaille d'honneur du service de santé des armées.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La médaille d'honneur du service de santé des armées est décernée par le ministre des armées aux personnes qui ont apporté ou prêté leur concours à ce service et se sont particulièrement signalées par leurs services ou leur dévouement.

Elle comprend, par ordre d'importance croissante :

  • la médaille de bronze ;

  • la médaille d'argent ;

  • la médaille de vermeil ;

  • la médaille d'or.

Art. 2.

 

Pour être proposés, les candidats doivent réunir une durée minimum de service fixée :

  • pour la médaille de bronze, à 10 ans de services ;

  • pour la médaille d'argent, à 15 ans de services ;

  • pour la médaille de vermeil, à 20 ans de services.

La médaille d'or n'est attribuée que dans des cas tout à fait exceptionnels.

Nul ne peut être proposé pour la concession d'une médaille s'il n'est déjà titulaire de celle de l'échelon inférieur. Toutefois, les membres de l'ordre national de la Légion d'Honneur peuvent être proposés directement pour les médailles d'argent ou de vermeil.

Par ailleurs, des propositions peuvent être faites à l'occasion de circonstances exceptionnelles, notamment pendant les périodes épidémiques, en faveur de personnes ne réunissant pas les conditions fixées par le présent article.

Art. 3.

 

Les titulaires des médailles d'honneur créées par les décret du 27 juin 1931, décret du 18 juillet 1947, décret du 18 mai 1948, décret du 31 mars 1885 et décret du 30 septembre 1909 peuvent être proposés pour la médaille d'honneur du service de santé des armées d'un échelon supérieur à celui qu'ils détiennent.

Art. 4.

 

(Complété : arrêté du 16/03/1994.)

La médaille est la médaille créée par le décret du 27 juin 1931 ; elle porte sur l'une des faces l'effigie de la République entourée des mots « République française » et, sur l'autre, les mots « ministère des armées », avec le caducée et la devise « Dévouement — service de santé des armées », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime de l'année de l'attribution.

Elle est suspendue à un ruban de 36 millimètres de large, figurant deux bandes tricolores verticales juxtaposées par le rouge avec, sur chaque bord, une raie blanche de même largeur.

Les échelons « argent », « vermeil » et « or » sont matérialisés au niveau des barrettes de la façon suivante :

  • Pour l'échelon « argent » : une rosette bleu, blanc, rouge posée au milieu de la barrette.

  • Pour l'échelon « vermeil » : une rosette bleu, blanc, rouge avec canapé argent de 6 millimètres sur 15 millimètres.

  • Pour l'échelon « or » : une rosette bleu, blanc, rouge avec canapé or de 6 millimètres sur 15 millimètres.

Art. 5.

 

Le titulaire d'une médaille reçoit un diplôme rappelant que celle-ci lui a été décernée pour les services rendus ou le dévouement dont il a fait preuve.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 22/12/1987.)

Les propositions concernant les échelons vermeil et or sont transmises avec un rapport détaillé, sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées et adressées ensuite au cabinet du ministre, bureau des décorations. Celles relatives aux échelons bronze et argent font l'objet de décisions ministérielles signées par délégation du ministre chargé des armées par le directeur central du service de santé des armées.

Les décisions ministérielles concédant la médaille d'honneur du service de santé des armées prennent, sauf cas exceptionnels, effet le 1er janvier et le 14 juillet de chaque année et sont insérées au Journal officiel de la République française (Bulletin officiel des décorations médailles et récompenses).

Art. 7.

 

L'arrêté du 27 juin 1931 (1), modifié par l'arrêté du 12 juillet 1938 (1), relatif à la concession de médailles d'honneur du service de santé militaire, l'arrêté du 9 août 1947 (1) relatif à la concession de médailles d'honneur du service de santé de la marine, l'arrêté du 14 août 1948 relatif à la, concession de médailles d'honneur du service de santé de l'air et les arrêté du 15 avril 1892 et du arrêté du 29 janvier 1910 (1) relatifs à la concession, par le ministre de la guerre et par le ministre de la marine, de médailles d'honneur pendant les maladies épidémiques, sont abrogés.

Pierre MESSMER.