INSTRUCTION N° 302222/DEF/SGA/DFP/PER/3 instituant une indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise en faveur de certains ouvriers mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN.
Du 27 août 2003NOR D E F P 0 3 5 2 1 7 3 J
Art. Premier.
Il est institué une indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise en faveur de certains ouvriers mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN dans le cadre du décret 2002-832 du 03 mai 2002 (BOC, p. 4126) relatif à la situation des personnels de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001.
Art. 2.
La création ou la reprise d'une entreprise s'entend au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, c'est-à-dire pour exercer effectivement le contrôle à titre individuel ou sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
Art. 3.
L'ouvrier doit avoir accompli, à la date du départ, au moins trois années de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'ouvrier auxiliaire, temporaire ou de l'État.
Seules sont recevables les demandes présentées par des ouvriers non susceptibles de faire l'objet dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle leur départ prendrait effet, d'une radiation des contrôles avec jouissance immédiate de leur pension.
Art. 4.
Les ouvriers ayant bénéficié du versement de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ne pourront plus postuler à un emploi au sein du ministère de la défense ou de l'entreprise nationale DCN, sauf à reverser la totalité de cette indemnité.
Art. 5.
Le taux de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise est uniformément fixé à 15 245 euros.
Art. 6.
L'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise est cumulable avec l'indemnité de départ volontaire.
Elle n'est soumise ni à cotisation de sécurité sociale ni à retenue pour pension. Elle est exonérée de l'impôt sur les revenus des personnes physiques.
Art. 7.
Les agents bénéficiaires de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.
Art. 8.
Les demandes d'admission au bénéfice de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise doivent être transmises à la direction des ressources humaines de l'entreprise nationale, avec copie à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil).
Art. 9.
La demande est accompagnée de tous les éléments permettant de justifier de l'activité envisagée par l'intéressé : raison sociale, forme juridique de l'entreprise, récépissé de dépôt de la demande de création ou de reprise d'une entreprise (inscription au registre de commerce ou équivalent).
Doit également être jointe au dossier une indication du compte d'exploitation prévisionnel pour la première année d'exercice, ainsi que le plan de financement prévu.
Le dossier est examiné par une commission, présidée par le directeur des ressources humaines de l'entreprise nationale ou son représentant, et composée du directeur de l'établissement dont relève l'intéressé ou son représentant et d'un représentant de l'agence nationale pour la création et le développement des nouvelles entreprises (ANCE). Cette commission peut entendre l'intéressé.
Cette commission émet un avis sur la fiabilité du projet et peut demander une formation complémentaire qui sera prise en charge par l'administration. Dans ce cas, l'aide ne sera versée qu'une fois que l'intéressé aura suivi le stage nécessaire.
Au vu de cet avis, la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le président de l'entreprise nationale, ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.
L'intéressé s'engage, au moment de la perception de l'aide, à rendre compte annuellement de sa situation à l'autorité de décision, pendant les deux années suivant l'octroi de l'aide.
Art. 10.
Le montant de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise est imputé sur le chapitre 33-92.
Art. 11.
La présente instruction entrera en vigueur à la date de réalisation des apports et sera applicable jusqu'au 31 décembre 2005.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jean-Michel PALAGOS.
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Laurent DE JEKHOWSKY.