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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 301581/DEF/DFP/PER/3 instituant une indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense.

Du 01 juillet 1996
NOR D E F G 9 6 5 9 1 1 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 705) NOR DEFP9659353J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.3.

Référence de publication : BOC, p. 2920.

Art. 1er.

 

Dans le cadre des mesures de restructurations menées par le ministère de la défense, les ouvriers de l'État employés dans des établissements et services du ministère de la défense ou de la société nationale des poudres et explosifs peuvent bénéficier d'une indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise.

Art. 2.

 

La création ou la reprise d'une entreprise s'entend au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, c'est-à-dire pour exercer effectivement le contrôle, à titre individuel ou sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

Art. 3.

 

L'ouvrier doit avoir accompli, à la date du départ, au moins trois années de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'ouvrier auxiliaire, temporaire ou de l'État.

Seules sont recevables les demandes présentées par des ouvriers non susceptibles de faire l'objet dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle leur départ prendrait effet, d'une radiation des contrôles avec jouissance immédiate de leur pension.

Art. 4.

 

Les ouvriers ayant bénéficié du versement de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ne pourront plus postuler un emploi au sein du ministère de la défense ou de la société nationale des poudres et explosifs.

Art. 5.

 

Le taux de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise est uniformément fixé à 50 000 francs.

Art. 6.

 

L'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise est cumulable avec l'indemnité de départ volontaire.

Elle est soumise ni à cotisations de sécurité sociale ni à retenue pour pension. Elle est exonérée de l'impôt sur les revenus des personnes physiques.

Art. 7.

 

Les agents bénéficiaires de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.

Art. 8.

 

Les demandes d'admission au bénéfice de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise doivent être transmises au directeur de l'établissement dont relève l'intéressé, avec copie à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil) ou à la direction de l'administration et des ressources humaines (sous-direction des personnels civils).

Art. 9.

 

La demande est accompagnée de tous les éléments permettant de justifier de l'activité envisagée par l'intéressé : raison sociale, forme juridique de l'entreprise, récépissé de dépôt de la demande de création ou de reprise d'une entreprise (inscription au registre de commerce ou équivalent).

Doit également être jointe au dossier une indication du compte d'exploitation prévisionnel pour la première année d'exercice, ainsi que le plan de financement prévu.

Le dossier est examiné par une commission siégeant à la CMD (circonscription militaire de défense) dans le ressort de laquelle est affecté l'intéressé, présidée par le chargé de mission pour les affaires civiles, et composée du directeur de l'établissement dont relève l'intéressé ou son représentant et d'un représentant de l'agence nationale pour la création et le développement des nouvelles entreprises (ANCE). Cette commission peut entendre l'intéressé.

Cette commission émet un avis sur la fiabilité du projet et peut demander une formation complémentaire qui sera prise en charge par l'administration. Dans ce cas, l'aide ne sera versée qu'une fois que l'intéressé aura suivi le stage nécessaire.

Assorti de cet avis, et éventuellement de l'attestation de suivi de la formation requise, le dossier de demande est transmis aux autorités centrales mentionnées à l'article précédent qui prennent la décision de versement de l'aide.

L'intéressé s'engage, au moment de la perception de l'aide, à rendre compte annuellement de sa situation à l'autorité de décision, pendant les deux années suivant l'octroi de l'aide.

Art. 10.

 

Le montant de l'indemnité d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise doit être imputé sur le chapitre 33-92.

Art. 11.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

La présente instruction entrera en vigueur le 1er janvier 1996, elle sera applicable jusqu'au 31 décembre 2002.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Pour le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement et par délégation :

Le directeur du budget,

Christophe BLANCHARD-DIGNAC.