> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

CONVENTION entre la République française et le royaume de Belgique relative au service militaire.

Du 12 octobre 1962
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Trois imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.7.3., 101-1.1.3.

Référence de publication : Publiée par le décret n° 64-1101 du 26 octobre 1964 (JO du 3 novembre 1964, p. 9844 ; BOC/SC, 1965, p. 765 ; BO/M, p. 3839 ; BO/A, p. 1838) en exécution de la loi n° 64-494 du 4 juin 1964 (BO/M, p. 3767).

1. Contenu

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, désireux de mettre fin aux difficultés que rencontrent en matière d'obligations militaires ceux de leurs ressortissants qui possèdent à la fois les nationalités française et belge, ont résolu de conclure une convention à cet effet.

Ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Le Président de la République française :

Son Excellence ME de Carbonnel, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

Sa Majesté le roi des Belges :

Son Excellence M. le baron Jaspar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique,

lesquels, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

2.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux ressortissants de chacun des deux Etats qui possèdent concurremment les nationalités française et belge, à l'exception de ceux qui auraient acquis après leur majorité l'une ou l'autre de ces nationalités par voie de naturalisation.

Les personnes qui possèdent à la fois les nationalités française et belge dans des conditions telles qu'elles peuvent prétendre au bénéfice de la convention seront désignées sous le terme de doubles nationaux.

3.

Les doubles nationaux qui résident dans l'un ou l'autre des deux Etats sont tenus de satisfaire à leurs obligations militaires d'activité dans l'Etat où ils ont eu leur résidence habituelle et permanente la plus longue pendant les douze mois qui ont précédé la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans.

Ils justifieront de leur situation à cet égard par la production d'un certificat du modèle A (A) ci-annexé délivré par les autorités compétentes et remis au représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat où ils ne sont pas appelés à servir.

4.

Les doubles nationaux qui, à l'âge de 18 ans, résident dans un Etat tiers ont la faculté de choisir celui des Etats contractants dans les forces armées duquel ils désirent satisfaire à leurs obligations militaires d'activité. A cet effet, ils souscrivent, en double exemplaire, une déclaration du modèle B (B) ci-annexé devant le représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dans les forces armées duquel ils désirent servir ; cette autorité transmet ces documents aux autorités compétentes des deux Etats.

Toutefois, en vertu d'accords particuliers, passés entre les deux hautes parties contractantes, la résidence dans certains pays tiers désignés par ces accords peut ne pas être admise comme conférant au double national la faculté de choisir les forces armées dans lesquelles il doit remplir ses obligations militaires. Lesdits accords définissent dans chaque cas l'Etat dans les forces armées duquel les intéressés ont à satisfaire à ces obligations.

5.

Dans le cas où des personnes n'ayant pas en temps opportun réclamé le bénéfice de la présente convention auraient reçu l'ordre d'appel sous les drapeaux émanant :

  • Soit de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel elles n'ont pas leur résidence telle que celle-ci est définie à l'article 2 ci-dessus.

  • Soit, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, de l'Etat dans les forces armées duquel elles ne désirent pas servir.

Il leur appartiendra de renvoyer cet ordre d'appel, dans les quinze jours de sa réception, à l'autorité diplomatique ou consulaire de l'Etat qui a émis ce document.

Il incombera à cette autorité de réclamer au représentant diplomatique ou consulaire de l'autre Etat soit le certificat de situation modèle A prévu à l'article 2, soit une copie de la déclaration modèle B prévue à l'article 3.

6.

Hors le cas de mobilisation totale dans l'un ou l'autre Etat, les doubles nationaux qui ont ou ont eu la faculté de répudier une des deux nationalités et les personnes qui ne possédant qu'une de ces nationalités, ont la faculté d'acquérir l'autre par déclaration ou de plein droit ne seront, sauf demande de leur part, appelés au service militaire qu'à l'âge de 22 ans.

Dans le cas où ces personnes acquerraient définitivement la qualité de double national, la période de résidence à prendre en considération pour la détermination des forces armées dans lesquelles elles doivent satisfaire à leurs obligations militaires d'activité est celle précédant la date du maintien ou de l'acquisition de la seconde nationalité.

La demande visée au paragraphe premier du présent article est souscrite devant l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'intéressé doit satisfaire à ses obligations militaires d'activité ; cette autorité en informe l'autorité compétente de l'autre Etat.

7.

Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente convention les doubles nationaux auront la possibilité de prendre volontairement du service dans les forces armées de l'Etat de leur choix avant d'avoir été appelés par l'autre Etat pour satisfaire à leurs obligations militaires d'activité. Le temps de service qu'ils auront ainsi accompli en qualité d'engagé viendra en déduction de la durée de leurs obligations militaires d'activité dans l'Etat où, en application des dispositions dudit article 2, ils auraient dû normalement satisfaire à ces obligations.

Les intéressés justifieront de leur engagement auprès de ce dernier Etat par la production d'un certificat du modèle C (C) ci-annexé.

8.

Dans le cas où un double national aurait effectué indûment des services militaires d'activité dans les forces armées de l'un ou des deux Etats, le temps de service qu'il aurait ainsi accompli viendra en déduction de la durée de ses obligations militaires d'activité dans l'autre Etat.

9.

Les doubles nationaux qui se trouvent dans les conditions fixées aux articles précédents, qu'ils aient effectivement accompli du service ou qu'ils en aient été régulièrement soit exemptés pour cause d'inaptitude physique, soit dispensés en application de la législation en vigueur dans l'Etat où ils résident ou en faveur duquel ils avaient opté, seront considérés comme ayant satisfait à toutes les obligations militaires qui leur sont imposées en temps de paix par les lois de l'Etat où ils n'ont pas été appelés à servir.

Toutefois, ceux d'entre eux qui auront eu leur résidence habituelle et permanente dans ce dernier Etat pendant 5 ans y seront, à l'expiration de cette période, soumis à toutes les obligations militaires de réserve de leur classe de mobilisation. Cette disposition n'est pas applicable aux officiers de réserve, qui resteront soumis aux obligations militaires dans l'Etat où ils auront satisfait à leurs obligations militaires d'activité.

Les autorités compétentes de chacun des deux Etats se signaleront mutuellement les transferts de résidence hors de leur territoire des bénéficiaires de la présente convention tant que ceux-ci resteront soumis aux obligations militaires de réserve.

10.

Les doubles nationaux qui se seront soustraits à leurs obligations militaires d'activité seront signalés par les autorités compétentes de l'Etat où ils devaient servir aux autorités compétentes de l'autre Etat et exclus du bénéfice de la présente convention.

11.

En cas de mobilisation partielle ou totale, soit dans un seul des Etats, soit dans les deux Etats à la fois, chacun d'eux n'appellera sous ses drapeaux que les doubles nationaux résidant habituellement sur son territoire.

Toutefois, les officiers de réserve resteront à la disposition de l'Etat dans les forces armées duquel ils ont satisfait à leurs obligations militaires d'activité, quel que soit l'Etat dans lequel ils auront établi leur résidence.

Les doubles nationaux résidant dans un Etat tiers ne pourront être rappelés que par l'Etat dans les forces armées duquel ils ont satisfait à leurs obligations militaires d'activité.

12.

Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

13.

Les modalités d'application de la présente convention seront éventuellement fixées par accord entre les administrations des deux Etats.

14.

Les doubles nationaux qui, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, auront effectivement satisfait à leurs obligations militaires d'activité dans l'un des deux Etats, ne seront plus tenus de satisfaire à ces obligations dans l'autre Etat. Cette disposition n'affecte en rien la situation au point de vue pénal de ceux qui auraient fait l'objet d'une condamnation du chef en Belgique, de désertion, en France, d'insoumission.

Les doubles nationaux qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention et en raison des dispositions de la convention franco-belge du 29 août 1949, n'auront pas encore satisfait à leurs obligations militaires d'activité dans l'un des deux Etats seront régis par les dispositions de la présente convention ; dans ce cas, la période de résidence à prendre en considération pour la détermination des forces armées dans lesquelles ils devront servir sera celle précédant la date de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Toutefois, ceux qui, conformément à l'article 3 de la convention franco-belge du 29 août 1949, avaient déjà fait connaître leur choix pourront conserver le bénéfice de cette option.

15.

Les difficultés qui pourraient découler de l'application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.

16.

La présente convention s'applique, en ce qui concerne la France : aux départements et territoires de la République française ; en ce qui concerne la Belgique : au territoire du royaume de Belgique.

17.

La présente convention, qui abroge et remplace celle signée à Paris entre les deux Etats le 29 août 1949, sera ratifiée. Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification, celui-ci devant avoir lieu à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.

La présente convention est conclue sans limitation de durée, chacune des hautes parties contractantes pouvant la dénoncer sur préavis d'un an.

En foi de quoi les plénipotentiaires désignés ci-dessus ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 12 octobre 1962.

Pour le Président de la République française :

CARBONNEL.

Pour Sa Majesté le roi des Belges :

JASPAR.

Annexes

106*/56-A CERTIFICAT DE SITUATION.

106*/56-B CERTIFICAT DE DECLARATION.

106*/56-C CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE.