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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 13010/DEF/PMAT/EG/B relative au service dans les troupes aéroportées.

Abrogé le 08 décembre 2014 par : INSTRUCTION N° 13010/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au service dans les troupes aéroportées du personnel militaire de l'armée de terre. Du 28 juin 2004
NOR D E F T 0 4 5 1 6 5 4 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 3981/DEF/PMAT/EG/B du 28 décembre 1989 relative au service dans les troupes aéroportées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  213.1.2.1.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 4045.

Préambule.

L'encadrement des troupes aéroportées (TAP) doit répondre à plusieurs exigences spécifiques, liées aux caractéristiques de l'engagement par la troisième dimension.

Le volontariat, la sélection médicale, les tests d'aptitude physique et des règles particulières de service répondent à ces exigences.

Ces règles particulières, qui reposent sur la limitation de l'âge et de la durée des services, doivent d'autre part permettre d'entretenir un vivier de cadres qualifiés propre à alimenter en permanence les formations parachutistes.

Elles facilitent enfin le maintien d'un courant d'échange, entre les formations aéroportées et les autres formations de l'armée de terre, en permettant notamment aux officiers et aux sous-officiers qui le souhaitent de rejoindre les TAP en cours de carrière.

La présente instruction précise les conditions dans lesquelles les règles particulières de service (âge et ancienneté de service) doivent s'appliquer au sein des troupes aéroportées, compte tenu des impératifs de gestion des personnels et de leur déroulement de carrière.

Elle est complétée annuellement par la circulaire relative au plan annuel de mutation (PAM), éditée sous timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), qui fixe les limites de durée des services, en cohérence avec les règles de mutabilité.

Personnel concerné.

Les officiers de carrière, les officiers sous contrat (OSC) et volontaires aspirants de l'armée de terre (VADAT) ; les sous-officiers de carrière et sous contrat, hormis ceux de la légion étrangère, sont soumis aux limites d'âge et de durée des services.

Les officiers, sous-officiers et militaires du rang (MDR) de réserve brevetés parachutistes des formations TAP, sont soumis aux mêmes limites d'âge que leurs homologues de carrière, pour la pratique des activités de saut et de largage.

Les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) et les volontaires de l'armée de terre (VDAT) sont soumis aux seules limites d'âge.

L'annexe de l'instruction présente les mesures d'application particulières liées à l'emploi occupé et à la formation reçue.

Constitution des 1re et 2e sections des TAP.

Le personnel occupant les postes aéroportées (1) constitue la 1re section des TAP. Pour en faire partie, le personnel doit être breveté militaire parachutiste, médicalement apte, volontaire, et satisfaire aux tests physiques annuels.

Le personnel breveté parachutiste de l'armée de terre, ayant quitté une affectation TAP et susceptible de retourner dans les TAP, constitue l'élément de la réserve parachutiste, désigné sous l'appellation de 2e section des TAP.

1. Service dans la 1re section des troupes aéroportées.

Les durées maximales de service au sein des TAP déterminées par les conditions énumérées ci-dessous ne constituent en aucun cas un droit.

1.1. Limitations selon l'âge.

Grade.

MDR.

SGT.

SCH.

ADJ.

ADC.

MJR.

Officier subalterne.

Officier supérieur.

Limite d'âge par grades.

42 ans (*).

46 ans.

47 ans.

Aucune.

(*) Dérogation possible pour les sous-officiers de recrutement « rang », voir point 1.4 ci-dessous.

 

Jusqu'au grade de capitaine inclus, les officiers, sous-officiers et MDR ne peuvent servir en 1re section au-delà du 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge. En ce qui concerne les personnels inscrits au tableau d'avancement, la limite d'âge prévue pour le grade supérieur est la seule à prendre en considération.

Les cas particuliers faisant exception à l'application de ces limites d'âge, du fait de la formation reçue, sont définis en annexe.

1.2. Limitation selon la durée des services.

Les limites de durée des services des cadres au sein des TAP sont fixées, pour l'année A+ 1, dans la circulaire relative au plan annuel de mutation, émise sous timbre de la DPMAT.

La limitation de la durée des services a pour objet de généraliser le principe d'une affectation hors TAP, au minimum, en cours de carrière.

Dans toute la mesure du possible, la première affectation hors TAP d'un sous-officier doit intervenir avant le grade d'adjudant.

Il n'est pas possible de servir en 1re section au-delà du 31 décembre de l'année au cours de laquelle la limite de durée des services fixée pour le grade est atteinte.

1.3. Décompte des services dans les troupes aéroportées.

Les services, dont la durée est limitée par les dispositions du point 1.2 ci-dessus, commencent à partir du moment où les personnels intéressés sont affectés en poste aéroporté.

Tous les services accomplis dans ces conditions, même par périodes successives, entrent dans le décompte des services soumis à la règle de limitation de durée en 1re section. Il n'y a pas de report possible d'une catégorie de grade vers une autre.

Les sous-officiers qui accèdent à un grade d'officier sont soumis intégralement aux règles concernant ces personnels, sans qu'il soit tenu compte de la durée des services effectués préalablement.

Les cas particuliers faisant exception à l'application des limites de durée des services, du fait de la formation reçue ou de l'emploi occupé, sont définis en annexe.

1.4. Dérogations.

Seul le général directeur du personnel militaire de l'armée de terre peut accorder une dérogation.

Les sous-officiers de recrutement rang ont vocation à servir pour la durée complète de leur contrat au sein des unités TAP d'appartenance.

Ils peuvent bénéficier à cet effet, à leur demande, d'une dérogation leur permettant d'atteindre la limite des services des militaires sous contrat. Cette dérogation ne s'applique pas pour le service en 2e section.

2. Service dans la 2e section des troupes aéroportées.

2.1. Conditions d'admission en 2e section.

Les officiers de carrière et sous contrat, les sous-officiers, EVAT et les légionnaires peuvent être admis en 2e section sous réserve :

  • d'avoir servi dans la 1re section des TAP ;

  • d'être titulaire du brevet militaire parachutiste (à l'exclusion du brevet d'initiation au parachutisme militaire) ;

  • d'être déclaré médicalement apte ;

  • de ne pas dépasser les limites d'âges fixées pour la 1re section des TAP.

2.2. Procédure d'admission en 2e section des troupes aéroportées.

L'admission en 2e section des TAP est automatique pour le personnel muté hors de la 1re section des TAP et n'ayant pas atteint la limite d'âge. La mention suivante est portée dans la case « Observations »,de l'ordre de mutation : « admis en 2e section des TAP ».

Les décisions d'admission sont valables sans nouvelle notification, jusqu'au moment où les bénéficiaires atteignent la limite d'âge correspondant à leur grade et tant que leurs aptitudes physiques et médicales n'auront pas été infirmées.

Le personnel précédemment inscrit en 1re ou 2e section des TAP, et dont la radiation est intervenue soit pour inaptitude physique ou médicale temporaire soit pour limite d'âge, peut demander à être réintégré en 2e section s'il remplit de nouveau les conditions (notamment pour promotion au grade supérieur). Une décision d'admission est alors prise par la direction de personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) (2).

2.3. La décision d'admission en 2e section des troupes aéroportées est annulée :

  • en cas de mutation en 1re section des TAP ;

  • lorsque le militaire concerné atteint la limite d'âge fixée pour les personnels de la 1re section ;

  • par une décision individuelle de radiation (3) prise sous le timbre de la direction de personnel intéressée, lorsque le chef de corps rend compte par avis de changement de position que le militaire concerné cesse d'être physiquement ou médicalement apte ou volontaire.

2.4. Pratique du saut en parachute.

La pratique du saut en 2e section est définie dans le document interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées (TAP 100) (4).

Dans la mesure où les nécessités de service le permettent, le personnel inscrit en 2e section peut, sur demande adressée par voie hiérarchique au général commandant la région terre, être autorisé à poursuivre l'entraînement parachutiste par l'exécution de sauts effectués en service commandé.

Il doit au préalable satisfaire aux tests d'aptitude physique.

3. Texte abrogé.

L' instruction 3981 /DEF/PMAT/EG/B du 28 décembre 1989 modifiée, relative au service des troupes aéroportées est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Alain GILLES.

Annexes

Annexe. Mesures particulières.

1 Liées a la rentabilisation de la formation reçue.

1.1 Formations de cursus et d'adaptation pour lesquelles les règles de limitation de durée des services et les limites d'âge ne s'appliquent pas, dès obtention de la qualification et tant que l'individu qui en a bénéficié est employé dans sa spécialité.

BSTAT (1) livraison par air.

BSTAT de maintenance des matériels de parachutage et de largage.

BSAT (2) et BSTAT de spécialiste d'aide au franchissement.

BSAT, BSTAT et formation d'adaptation des équipiers de recherche aéroportée et commandos « RAPAS ».

Formations d' adaptation des opérateurs « GRANITE ».

Formations d'adaptation des opérateurs transmission de la brigade des forces spéciales terre (BFST).

1.2 Formations d'adaptation pour lesquelles les règles de limitation de durée des services et les limites d'âge ne s'appliquent pas, dès obtention de la qualification.

Formation de parachutiste d'essai.

Formation d'instructeur saut à ouverture commandée retardée (SOCR).

Formation de pilote de parachute biplace.

Formations concernant le largage et le saut à très grande hauteur.

1.3 Cas particulier des formations d'officier spécialiste des techniques aéroportées, de moniteur parachutiste et de saut à ouverture à grande hauteur.

Tout officier et sous-officier ayant obtenu l'une de ces qualifications bénéficie au jour de son attribution d'une bonification de dix années de la limite de durée des services associée à son grade.

Si un changement de catégorie de grade intervient dans les dix ans, il permet de bénéficier de la limite de durée des services associée à cette nouvelle catégorie de grade.

Dans tous les cas, les limites d'âge s'appliquent à ces catégories de personnel.

2 Liées à l'emploi occupé.

2.1 Postes dans lesquels le temps passé n'entre pas dans le décompte des services soumis à la règle de limitation de durée en 1re section.

Poste d'officier supérieur chef de corps, dans la limite du temps de commandement réglementaire.

Poste aéroportée d'une armée étrangère.

Postes du centre d'essai en vol de Brétigny.

Poste d'expérimentation des matériels aéroportés à la délégation générale pour l'armement (DGA), ou à la section technique de l'armée de terre (STAT).

2.2 Postes dans lesquels le temps passé n'entre pas dans le décompte des services soumis à la règle de limitation de durée en 1re section et auxquels ne s'appliquent pas les limites d'âge.

Postes relevant du centre d'instruction des réserves parachutistes (CIRP) et de l'état-major défense Paris B.

1 314/24 Décision d'admission en 2e section des troupes aéroportées.

1 314/26 Décision de radiation de la 2e section des troupes aéroportées.