> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : commissariat aux sports militaires

CONVENTION concernant les modalités de gestion, notamment le suivi administratif des sports militaires de haut niveau de l'équipe de France militaire de ski.

Du 25 août 2004
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.1.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 5355.

Entre les soussignés :

M. le général d'armée Bernard Thorette, chef d'état-major de l'armée de terre, d'une part ;

Me Robert Meynet, administrateur judiciaire pour la fédération française de ski ;

M. Marcel Calvat, président de la fédération française de ski ;

M. le colonel Jean-Paul Michel, commissaire aux sports militaires, d'autre part,

Vu l' accord-cadre du 08 avril 2003 (BOC, p. 4642) pour le développement de la pratique sportive de haut niveau et le sport de masse au sein des armées ;

Vu le Protocole d'accord du 08 avril 2003 (BOC, p. 4644) entre le ministre de la défense et le ministre des sports ;

Vu l' arrêté interministériel du 17 décembre 1992 (BOC, p. 1673) relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport,

Il a été convenu ce qui suit :

Introduction . Préambule.

Objet de la convention.

L'objet de la présente convention est de fixer :

  • 1. Les conditions de gestion des militaires sportifs agissant au sein de la fédération française de ski (FF ski).

  • 2. Les conditions d'entraînement et de fonctionnement du pôle d'entraînement réservé pour la discipline ski au sein de l'armée de terre.

  • 3. Les conditions de mise à la disposition des sportifs militaires auprès de la FF ski.

  • 4. L'application des dispositions particulières liées à la pratique sportive de haut niveau par les militaires.

  • 5. Les opérations de communication des armées, notamment sur les résultats acquis par le militaire sportif de haut niveau.

>

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Conditions de sélection et de gestion des militaires sportifs de haut niveau.

Art. Premier.

 Conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 17 décembre 1992 susvisé, les commissions nationales militaires (CNM) sont chargées d'étudier toutes les questions relatives à la pratique du sport de haut niveau par le personnel des armées. Sont traités également les problèmes techniques relatifs aux compétitions militaires, nationales et internationales, ainsi que les propositions de recrutement d'athlètes de haut niveau susceptibles de s'engager au sein des forces armées dans une des disciplines retenues par la défense.

Les CNM sont réunies sous la présidence du commissaire aux sports militaires, représentant la ministre de la défense.

Elles comprennent :

  • un représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

  • un représentant du comité national olympique et sportif français ;

  • le président et le directeur technique national de la fédération française de ski ;

  • le représentant d'armée ;

  • le commandant de l'école militaire de haute montagne ;

  • le directeur de l'équipe de France militaire de ski.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne qualifiée en vue de recueillir son avis.

Les CNM se réunissent au moins une fois par an sur l'initiative du président, qui en fixe l'ordre du jour.

La liste du personnel militaire sportif de haut niveau retenu pour la discipline « ski » est arrêtée pour un an par la CNM sur proposition de la FF ski.

Cette liste est publiée par l'armée de terre qui n'exclut pas la possibilité d'intégrer un militaire sportif de haut niveau d'une autre armée ou de la gendarmerie nationale dans la discipline ski.

Elle est adressée pour information au ministère de la jeunesse, des sports, et de la vie associative au commissariat aux sports militaires et à la FF ski.

Art. 2.

Dans le respect des dispositions de l'annexe I du protocole d'accord du 8 avril 2003 susvisé, les sportifs seront informés des obligations attachées à leur situation de militaire sportif de haut niveau.

  I. Formation militaire.

Les militaires suivent des formations dans le cadre de leur carrière militaire. Des aménagements du planning d'entraînement et de compétition destinés à permettre aux militaires sportifs de haut niveau de suivre ces formations seront étudiés au cas par cas par les parties prenantes.

  II. Notation.

Les militaires sportifs de haut niveau de l'armée de terre, sont notés selon les principes édictés par les textes réglementaires propres à chaque catégorie de personnel.

  III. Avancement.

L'avancement des militaires sportifs de haut niveau de l'armée de terre se déroule conformément aux dispositions définies par leur statut respectif.

  IV. Discipline.

Les militaires sportifs de haut niveau restent soumis au règlement de discipline générale dans les armées.

Chapitre CHAPITRE II. Conditions d'entraînement et de fonctionnement de l'équipe de france militaire de ski.

Art. 3.

 

  I. Lieu.

L'école militaire de haute montagne (EMHM) de Chamonix assure le soutien de l'équipe de France militaire de ski.

  II. Composition de l'équipe.

  1. Directeur d'équipe.

La fonction est assurée, hors poste de militaires sportifs de haut niveau, par un officier nommé par la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

  2. Encadrement militaire.

Deux sous-officiers (un entraîneur et un responsable des aspects logistiques et matériels de l'équipe) sont désignés par le chef de corps de l'école militaire de haute montagne, hors poste de militaires sportifs de haut niveau.

  3. Nombre d'athlètes et désignation.

La liste est conjointement arrêtée par la FF ski et l'armée de terre lors de la CNM.

  III. Rôle du directeur d'équipe et de l'encadrement technique.

  1. Directeur d'équipe.

Le directeur d'équipe assurera les missions sui-vantes :

  • gestion du personnel composant l'équipe dont il a la responsabilité ;

  • suivi du niveau des compétiteurs en relation avec l'encadrement technique ;

  • planification des entraînements, des stages et des compétitions civiles en coordination avec la FF ski ;

  • planification et organisation des stages et des compétitions militaires internationales en liaison avec le bureau compétition du commissariat aux sports militaires (CSM).

  2. Encadrement technique.

Le personnel d'encadrement technique de la FF ski nécessaire au bon déroulement des championnats du monde militaires de ski est désigné par la direction technique nationale (DTN) sur demande du directeur de l'équipe de France militaire de ski.

  IV. Fonctionnement et compétitions.

Les militaires sportifs de haut niveau bénéficieront de toutes les conditions leur permettant de s'entraîner et de participer aux compétitions, tout en suivant les formations entrant dans le cadre de leur carrière militaire ou de leur éventuelle reconversion. Leur emploi du temps est élaboré par le chef d'équipe en liaison avec la DTN de la FF ski.

  V. Participation aux compétitions civiles et militaires.

  1. Programmes sportifs militaires et civils de l'année.

Le programme est arrêté annuellement à l'année A — 1 entre la FF ski et l'armée de terre lors de la CNM.

  2. Priorités accordées.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du protocole d'accord du 8 avril 2003 précité, les compétitions internationales officielles ont priorité sur les compétitions nationales. Dans ces deux catégories, les compétitions militaires ont en outre priorité sur les compétitions civiles, sauf lorsqu'il s'agit d'une représentation de la France sur le plan international (équipe A).

  VI. Dispositions particulières relatives à la préparation olympique.

Conformément à l'article 7 du protocole d'accord du 8 avril 2003 précité, les dispositions relatives à la préparation olympique font l'objet d'un protocole particulier entre le ministre de la défense (commissaire aux sports militaires) et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative (directeur des sports).

Art. 4.

 

  I. Soutien.

  1. Personnel.

Les personnels d'encadrement de la fédération française de ski (FF ski), chacun dans leurs domaines de compétence (entraîneurs, techniciens et personnels administratifs) assurent le soutien des militaires sportifs de haut niveau.

  2. Équipements sportifs.

Infrastructures : les militaires sportifs de haut niveau bénéficient des sites homologués par la FF ski.

Matériels : les militaires sportifs de haut niveau respectent les accords signés entre le pool des fournisseurs et la FF ski. Ils se conforment aux clauses inscrites.

  3. Hébergement.

Les militaires sportifs de haut niveau, bénéficient des conditions d'hébergement prévues par l'armée de terre lors de leurs séjours à l'EMHM et des hébergements de la FF ski lors des mises à disposition.

  4. Santé.

La surveillance médicale annuelle et obligatoire des militaires est assurée par le service médical de l'EMHM.

En ce qui concerne la protection de la santé des sportifs et la lutte antidopage, les règles énoncées aux articles 14, 15 et 16 du chapitre V du protocole d'accord du 8 avril 2003 précité s'appliquent aux militaires sportifs de haut niveau de l'équipe.

  5. Transport.

Lors des stages d'entraînement et des compétitions civiles nationales et internationales les moyens de transport adéquats sont mis en place par la FF ski.

Lors des compétitions militaires internationales programmées par le commissariat aux sports militaires (CSM), celui-ci est responsable de l'organisation des modalités de transport.

  6. Gestion administrative.

La gestion administrative des sportifs est assurée au premier niveau par le chef d'équipe désigné par l'armée de terre.

  II. Finances et participation aux dépenses afférentes à l'entraînement et à la formation technique.

Les frais de fonctionnement courants de l'équipe sont à la charge de l'armée de terre.

La fédération française de ski prend à sa charge les dépenses afférentes à l'entraînement, aux déplacements à l'hébergement et à l'alimentation lors des compétitions civiles.

Les dépenses relatives aux stages d'entraînement nationaux militaires en vue ou à l'occasion des compétitions internationales militaires sont à la charge du CSM.

Chapitre CHAPITRE III. Conditions de mise a la disposition des sportifs militaires.

Art. 5.

 Les modalités de mise à la disposition des membres de l'équipe de France militaire de ski par la FF ski devront être adressées, dans la mesure du possible avec un préavis d'un mois, directement à l'EMHM avec copies au CSM et au bureau de préparation opérationnelle de l'état-major de l'armée de terre (EMAT/BPO).

Elles doivent faire figurer :

  • la date de demande de mise à la disposition ;

  • la demande émise par (ou ayant reçu délégation) ;

  • les copies à ;

  • la durée de la mise à la disposition avec son objet (stage d'entraînement ou de formation) ;

  • l'adresse du lieu de mise à la disposition.

Art. 6.

Dans le cadre de sa mise à la disposition, la couverture des frais et dommages subis ou occasionnés par le militaire sportif de haut niveau est du ressort de la FF ski.

En vue de couvrir les risques et dommages visés à l'alinéa précédent, la FF ski déclare être assurée auprès de « AXA France », 233, cours Lafayette, 69003 Lyon, par contrat n o 66417087 souscrit auprès de son courtier « Lafond et Roullet », 31, cours Émile-Zola, 69616 Villeurbanne, dont elle garantit la conformité aux exigences de la présente convention.

La FF ski s'engage à remettre à l'armée de terre, lors de la signature de la présente convention, un exemplaire de ce contrat. Celui-ci stipule expressément, dans ses conditions particulières, que la garantie joue non seulement au profit du souscripteur, mais également en faveur du ministère de la défense dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée, et que la compagnie d'assurance renonce à exercer tout recours contre l'État, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.

S'agissant des éventuels dommages causés par le militaire sportif de haut niveau lors de sa mise à la disposition, la FF ski s'engage vis-à-vis de l'armée de terre à :

  • couvrir les conséquences financières qui pourraient en résulter ; à charge pour la fédération d'obtenir de l'auteur du dommage, s'il y a faute personnelle de celui-ci, le reversement des sommes correspondantes ;

  • garantir le ministère de la défense, dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée du fait de dommages provoqués par les militaires sportifs de haut niveau ;

  • à prendre en charge les frais liés à toute action en justice intentée contre l'État pour des faits dommageables imputables aux militaires ;

  • à prendre en charge les frais d'hospitalisation et de soins auprès des hôpitaux en cas de maladie ou d'accident graves.

Art. 7.

Tout accident survenu au militaire sportif de haut niveau ou causé par celui-ci lors de sa mise à la disposition doit être signalé, au plus tôt, à son autorité militaire d'emploi.

Cette autorité veillera à appliquer les termes de l'article 6 de l' instruction 5705 /DEF/SGA/DFP/FM/4 du 25 avril 2002 (BOC, p. 348) relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive.

Il est impératif que l'autorité militaire d'emploi établisse, dans les meilleurs délais possibles, après l'accident survenu au militaire sportif de haut niveau, un rapport circonstancié des faits qui, joint à la constatation médicale de l'infirmité, permettra aux services chargés des pensions de déterminer éventuellement l'imputabilité au service de l'infirmité.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions particulières applicables au militaire sportif de haut niveau.

Art. 8.

 La surveillance médicale des militaires sportifs de haut niveau inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau (SHN), est assurée par la FF ski, en application de l'article L. 3621-2 du code de la santé publique. Sous réserve de l'accord des militaires sportifs de haut niveau, le médecin militaire traitant de l'armée de terre est tenu informé des résultats individuels de cette surveillance par le médecin fédéral de la FF ski.

Art. 9.

Le militaire sportif de haut niveau licencié auprès de la FF ski peut être sujet à des contrôles antidopage prévus par la réglementation en vigueur, notamment par le décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 (n.i. BO, JO du 13, p. 658), relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage et le décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 (n.i. BO, JO du 13, p. 660), relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage, en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.

La FF ski s'engage à prévenir l'armée de terre et le CSM des éventuelles sanctions disciplinaires prises à l'égard des sportifs suite à un contrôle antidopage.

Chapitre CHAPITRE V. Communication et information.

Art. 10.

La FF ski s'engage à tenir informée au plus vite les instances militaires compétentes, des résultats du militaire sportif de haut niveau obtenus en compétition.

Art. 11.

La FF ski s'engage à mentionner les efforts consentis par le ministère de la défense dans le domaine du sport de haut niveau. Pour ce faire, elle veillera non seulement au port du logo réservé sur les équipements tenus par le militaire sportif de haut niveau, mais également à valoriser le ministère de la défense lors des actions de communication interne ou externe.

La fédération française de ski autorise l'armée de terre à utiliser l'image de la FF ski au sens le plus large du terme.

Chapitre CHAPITRE VI. Publicité et validité.

Art. 12.

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel des armées du ministère de la défense.

Fait à Paris, le 25 juin 2004, en cinq exemplaires.

L'administrateur judiciaire pour la fédération française de ski,

Robert MEYNET.

Le président de la fédération française de ski,

Marcel CALVAT.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,

Bernard THORETTE.

Le colonel, commissaire aux sports militaires,

Jean-Paul MICHEL.