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Archivé MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et précisant les conditions de leur utilisation.

Du 23 novembre 1962
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 10 décembre 1964 (BO/A, p. 2240).

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.2.1.

Référence de publication : BO/A, 1963, p. 20.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,ET LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu le code de l'aviation civile et commerciale ;

Vu le décret no 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant les conditions d'établissement de leur réglementation ;

Vu le décret no 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l'air, les attributions et les rôles des services civils de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 59-92 du 3 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques ;

Vu le décret no 59-779 du 22 juin 1959 relatif aux conditions de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1959 réglementant l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes en date du 29 juin 1962.

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les aérodromes figurant sur la liste no 1 ci-annexés sont ouverts à la circulation aérienne publique.

Art. 2.

 

Les aérodromes figurant sur la liste no 2 ci-annexée sont réservés à l'usage d'administration de l'Etat.

Toutefois, sur autorisation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre dont dépendent ces aérodromes, ceux-ci peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs autres que ceux des administrations qui en ont la disposition. Les modalités de ladite autorisation font, s'il y a lieu, l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

Art. 3.

 

(Complété : arrêté du 10/12/1964.)

Les aérodromes figurant sur la liste no 3 ci-annexée sont agréés à usage restreint et celle liste indique pour chacun d'eux les restrictions auxquelles l'usage est subordonné.

En ce qui concerne les aérodromes dont l'usage est réservé aux aéronefs qui y sont basés et à ceux qui sont basés sur les aérodromes voisins, la liste des aérodromes voisins sera pour chacun d'eux dressée par le directeur de la région aéronautique. Des autorisations exceptionnelles d'utilisation pourront en outre être accordées par le chef du district aéronautique.

Art. 4.

 

Les listes visées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont tenues à jour par modificatifs du présent arrêté.

Art. 5.

 

Les publications d'informations aéronautiques (AIP) font connaître les conditions permanentes d'utilisation des aérodromes des listes nos 1 et 3 et, le cas échéant, de ceux de la liste no 2 susceptibles d'être utilisés comme indiqué à l'article 2 ci-dessus.

Art. 6.

 

Lorsque les aérodromes figurant à la liste no 1 ne sont pas dotés d'un service de contrôle tel qu'il est défini par le décret no 57-598 du 13 mai 1957, certains moyens en personnel et télécommunications permettent aux pilotes désireux de les utiliser de se renseigner sur les possibilités actuelles de cette utilisation et, s'il y a lieu, d'accomplir les formalités réglementaires.

Art. 7.

 

Avant d'utiliser un aérodrome le commandant de bord devra s'assurer de sa praticabilité conformément aux dispositions des règles de l'air qui ont été définies à l'annexe 1 du décret no 57-598 du 13 mai 1957.

Art. 8.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, l'arrêté du 30 mars 1953 (2) relatif à l'ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique ainsi que tous les autres arrêtés ministériels portant ouverture ou agrément d'aérodromes en métropole et dans les départements d'outre-mer, sont abrogés.

Art. 9.

 

Demeurent en vigueur pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté les arrêtés ministériels portant autorisation ou agrément d'hélistations ne figurant pas sur les listes nos 1, 2 et 3 susvisées.

Passé ce délai, l'usage des hélistations qui n'auraient pas fait l'objet d'autorisations préfectorales dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1959 (3) sera interdit.

Art. 10.

 

Le secrétaire général à l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1962.

Pour le ministre des travaux publics et des transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Jean RAVANEL.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées,

Bernard TRICOT.