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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 89-655 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

Du 13 septembre 1989
NOR P R M X 8 9 0 0 0 3 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 95-811 du 22 juin 1995 (BOC, p. 3240) NOR PRMX9500102D. , b).  Décret n° 95-1037 du 21 septembre 1995 (BOC, p. 4558) NOR PRMX5500105D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 16 juin 1907 (BO/G, p. 882 ; BO/M, p. 741) et ses cinq modificatifs des 8 juillet 1908 (BO/G, p. 1245), 8 août 1913 (BO/G, p. 1005), 30 janvier 1926 (BO/M, p. 134), 20 novembre 1944 (BO/G, 1950, p. 435) et n° 58-1167 du 2 décembre 1958 (BO/G, 1959, p. 54).

Décret du 29 juillet 1934 (BO/G, p. 2945).

Décret n° 2619 du 20 août 1942 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.2.1., 141.2., 150.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4222.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu.

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De l'organisation des cérémonies publiques.

Section Section 1. Des convocations aux cérémonies publiques.

Art. 1er.

Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique.

Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.

Le Gouvernement peut limiter l'effectif des délégations des corps constitués qu'il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.

Section Section 2. Des rangs et préséances.

Contenu

(Nouvelle rédaction : décret du 21/09/1995)

Art. 2.

A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

  • 1. Le Président de la République ;

  • 2. Le Premier ministre ;

  • 3. Le président du Sénat ;

  • 4. Le président de l'Assemblée nationale ;

  • 5. Les anciens présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;

  • 6. Le Gouvernement dans l'ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;

  • 7. Les anciens présidents du conseil et les anciens premiers ministres dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;

  • 8. Le président du Conseil constitutionnel ;

  • 9. Le vice-président du Conseil d'Etat ;

  • 10. Le président du Conseil économique et social ;

  • 11. Les députés ;

  • 12. Les sénateurs ;

  • 13. L'autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;

  • 14. Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;

  • 15. Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;

  • 16. Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre ;

  • 17. Le chef d'état-major des armées ;

  • 18. Le Médiateur de la République ;

  • 19. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

  • 20. Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris ;

  • 21. Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;

  • 22. Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

  • 23. Les représentants au Parlement européen ;

  • 24. Le chancelier de l'Institut de France, les secrétaires perpétuels de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques ;

  • 25. Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

  • 26. Le président de la cour administrative d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour ;

  • 27. Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le gouverneur militaire de Paris, commandant militaire de l'Ile-de-France ;

  • 28. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

  • 29. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

  • 30. Le président du Conseil de la concurrence ;

  • 31. Le président de la Commission des opérations de bourse ;

  • 32. Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités de Paris ;

  • 33. Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale dans l'ordre de préséance des ministères déterminé par l'ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l'ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;

  • 34. Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le gouverneur du Crédit foncier de France ;

  • 35. Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

  • 36. Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, le préfet, secrétaire général de l'administration de la police, le préfet, secrétaire général de la zone de défense ;

  • 37. Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d'Ile-de-France ;

  • 38. Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d'armée, les vices-amiraux ayant rang et appellation d'amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d'armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d'escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;

  • 39. Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;

  • 40. Le président du tribunal de commerce de Paris ;

  • 41. Le président du conseil de prud'hommes de Paris ;

  • 42. Le secrétaire général de la ville de Paris ;

  • 43. Le directeur général des services administratifs de la région d'Ile-de-France ;

  • 44. Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;

  • 45. Le président du Conseil économique et social de la région d'Ile-de-France ;

  • 46. Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département de Paris dans l'ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de Paris et de la préfecture de police ;

  • 47. Le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

  • 48. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;

  • 49. Le président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

  • 50. Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;

  • 51. Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

  • 52. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;

  • 53. Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;

  • 54. Les directeurs des services de la ville de Paris dans l'ordre de leur nomination ;

  • 55. Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

  • 56. Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

  • 57. Le président du Conseil supérieur du notariat ;

  • 58. Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;

  • 59. Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

  • 60. Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Art. 3.

« Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

  • 1. Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;

  • 2. Les députés ;

  • 3. Les sénateurs ;

  • 4. Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

  • 5. Le président du conseil général ;

  • 6. Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

  • 7. Les représentants au Parlement européen ;

  • 8. Le général commandant la région militaire de défense, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;

  • 9. Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;

  • 10. Le général commandant la circonscription militaire de défense, l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la circonscription de gendarmerie ;

    Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;

  • 11. Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

  • 12. Le président du Conseil économique et social dans la région ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du Conseil économique et social de la région Corse ;

    Dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie ;

    Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;

  • 13. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;

  • 14. Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l'assemblée de Corse ;

  • 15. Les membres du conseil général ;

  • 16. Les membres du Conseil économique et social ;

  • 17. Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

  • 18. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président du consistoire israélite ;

  • 19. Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;

  • 20. Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;

  • 21. Les officiers généraux exerçant un commandement ;

  • 22. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

  • 23. Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;

  • 24. Le directeur général des services de la région ;

  • 25. Le directeur général des services du département ;

  • 26. Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

  • 27. Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

  • 28. Le président du tribunal de commerce ;

  • 29. Le président du conseil de prud'hommes ;

  • 30. Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

  • 31. Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;

  • 32. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;

  • 33. Le secrétaire de mairie. »

Art. 4.

« Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, il y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

  • 1. Le haut-commissaire de la République ;

  • 2. Les députés ;

  • 3. Le sénateur ;

  • 4. Le président du congrès ;

  • 5. Les représentants au Parlement européen ;

  • 6. Les présidents des assemblées de province ;

  • 7. Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

  • 8. Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

  • 9. Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

  • 10. Les membres du congrès ;

  • 11. Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

  • 12. Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

  • 13. Le président du Comité économique et social ;

  • 14. Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires ;

  • 15. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

  • 16. Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

  • 17. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

  • 18. Le trésorier-payeur général ;

  • 19. Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;

  • 20. Le vice-recteur d'académie ;

  • 21. Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

  • 22. Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

  • 23. Les chefs coutumiers ;

  • 24. Les maires des communes du territoire ;

  • 25. Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

  • 26. Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

  • 27. Le président du tribunal mixte de commerce ;

  • 28. Le président du tribunal du travail ;

  • 29. Les présidents des organismes consulaires ;

  • 30. Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

  • 31. Les présidents des conseils des ordres professionnels. »

Art. 5.

« Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, il y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

  • 1. Le haut-commissaire de la République ;

  • 2. Le président du gouvernement du territoire ;

  • 3. Le président de l'assemblée territoriale ;

  • 4. Les députés ;

  • 5. Le sénateur ;

  • 6. Les représentants au Parlement européen ;

  • 7. Le vice-président et les ministres du gouvernement du territoire ;

  • 8. Le secrétaire général ;

  • 9. Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

  • 10. Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;

  • 11. Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;

  • 12. Les membres de l'assemblée territoriale ;

  • 13. Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

  • 14. Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

  • 15. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

  • 16. Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

  • 17. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

  • 18. Le trésorier-payeur général ;

  • 19. Les membres du corps préfectoral ;

  • 20. Le secrétaire général du gouvernement du territoire et le directeur du cabinet du président du gouvernement du territoire ;

  • 21. Le vice-recteur d'académie ;

  • 22. Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

  • 23. Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

  • 24. Les maires des communes du territoire ;

  • 25. Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

  • 26. Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

  • 27. Le président du tribunal mixte de commerce ;

  • 28. Le président du tribunal du travail ;

  • 29. Les présidents des organismes consulaires ;

  • 30. Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

  • 31. Les présidents des conseils des ordres professionnels. »

Art. 6.

« Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

  • 1. Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du territoire ;

  • 2. Le député ;

  • 3. Le sénateur ;

  • 4. Les représentants au Parlement européen ;

  • 5. Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ;

  • 6. Le secrétaire général ;

  • 7. Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

  • 8. Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai ;

  • 9. Le président de l'assemblée territoriale ;

  • 10. Les autres membres du conseil territorial ;

  • 11. Le président de la commission permanente de l'assemblée territoriale ;

  • 12. Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal ;

  • 13. Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

  • 14. Les représentants de la chefferie ;

  • 15. Les délégués de l'administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ;

  • 16. Les membres de l'assemblée territoriale ;

  • 17. Le vice-recteur d'académie ;

  • 18. Le payeur des îles Wallis-et-Futuna ;

  • 19. Les chefs des services placés sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire ;

  • 20. Les chefs coutumiers de village. »

Art. 7.

Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le Gouvernement ou l'autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent place dans l'ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence. Les dignitaires de la Légion d'honneur et du Mérite, les Compagnons de la Libération et les membres de l'Institut prennent place respectivement avec le grand chancelier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, le chancelier de la Libération, le chancelier de l'Institut de France. Les membres du conseil de l'ordre des avocats et de la conférence des bâtonniers prennent place avec le bâtonnier.

Lorsqu'ils sont convoqués ensemble à Paris, les conseils de l'ordre national de la Légion d'honneur, de l'ordre de la Libération et de l'ordre national du Mérite prennent place, dans cet ordre, immédiatement après les députés et les sénateurs ; les membres du Conseil supérieur de la magistrature prennent place immédiatement avant la cour de cassation ; le Collège de France prend place immédiatement après le recteur de l'académie de Paris ; les membres du Conseil économique et social prennent place immédiatement après les représentants au Parlement européen.

Lorsqu'ils sont convoqués ensemble, les membres du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie pour la Corse, du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour les départements d'outre-mer prennent place immédiatement après les membres du Conseil économique et social.

Art. 8.

Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, lorsqu'une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 18° de l'article 2 prennent place en tête, dans l'ordre des préséances observé à Paris.

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de l'article 3, aux 1° à 10° de l'article 4, aux 1° à 9° de l'article 5 et aux 1° à 9° de l'article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent, dans l'ordre de préséance fixé par ces articles, à l'exception du représentant de l'Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l'autorité président la cérémonie.

Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à 31°, 33°, 34° et 37° de l'article 2 prennent place, dans l'ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l'ordre de préséance fixé par ces articles.

Art. 9.

Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre des préséances, après le représentant de l'Etat.

Lorsque l'invitation émane d'un corps, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.

Art. 10.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, à Paris, en l'absence du Président de la République et de membres du Gouvernement, le préfet de la région d'Ile-de-France prend rang après le président de l'Assemblée nationale.

Art. 11.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans leur arrondissement, en l'absence d'un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l'Etat dans le département.

Art. 12.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, en mer et dans l'emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l'ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.

Section Section 3. De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.

Art. 13.

Les rangs et préséances ne se délèguent pas.

A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent.

En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.

Art. 14.

Sous réserve de l'exception mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, en l'absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l'ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 7.

Par exception à la règle posée au premier alinéa de l'article 13, un vice-président de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, d'un conseil régional ou d'un conseil général représentant le président de l'une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l'ordre des préséances après le président de l'Assemblée nationale.

Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du conseil d'Etat, un président de chambre représentant le premier président de la cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent.

Art. 15.

En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.

Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.

Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.

Section Section 4. De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques.

Art. 16.

Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l'ordre déterminé par leur rang dans l'ordre des préséances.

Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances.

Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d'autre d'une allée centrale, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L'autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l'ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l'extérieur.

Lorsque l'objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l'ordre décroissant des préséances, du centre vers l'extérieur et de l'avant vers l'arrière.

Art. 17.

Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie prennent place, à Paris, immédiatement après le Gouvernement et, dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer, après le représentant de l'Etat.

Art. 18.

Eu égard à la nature et à l'objet de la cérémonie, des personnalités françaises ou étrangères, notamment de la Communauté européenne, qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret, peuvent, en fonction de leur qualité et selon l'appréciation du Gouvernement ou de l'autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret.

Art. 19.

Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l'autorité qui occupe le premier rang dans l'ordre des préséances a rejoint sa place.

Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.

Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l'ordre inverse des préséances.

Section Section 5. Des règles relatives aux costumes.

Art. 20.

Le préfet dans son département ou dans la collectivité territoriale où il représente l'Etat, le haut-commissaire de la République dans le territoire où il représente l'Etat, le sous-préfet dans son arrondissement sont en uniforme lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques.

Les autres membres du corps préfectoral dans le département, la collectivité territoriale ou le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du département chef-lieu de région sont en costume de ville.

Le port de l'uniforme par les militaires lors des cérémonies publiques est régi par les règlements applicables aux armées.

Les membres des corps dans lesquels le costume officiel est en usage doivent le revêtir lorsque cette prescription est indiquée dans la convocation.

Niveau-Titre TITRE II. Des honneurs civils.

Section Section 1. Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement.

Contenu

(Nouvelle rédaction :décret du 22 juin 1995)

Art. 21.

A l'occasion de leurs voyages, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s'arrêtent ou séjournent par le préfet ou par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et ses adjoints.

Art. 22.

Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.

Art. 23.

Lorsque le Président de la République ou un membre du Gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l'ont reçu à son arrivée se trouvent à son départ pour le saluer. »

Section Section 2.

(Abrogé : décret du 22/06/1995)

Section Section 3. Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires.

Art. 27.

Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27° de l'article 2 et aux 8° et 10° de l'article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l'ordre des préséances fixé par l'article 2, à l'exception des autorités mentionnées aux 5° à 7°, 11° et 12°, 23° à 25°, 27° à 29°, 33°, 34° et 37° de cet article, ou par l'article 3, à l'exception des autorités mentionnées aux 6°, 11°, 14°, 15° et 21° de cet article. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes :

  • 1. Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d'appel et de chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite ;

  • 2. Le préfet, le préfet de police, le général commandant la circonscription militaire de défense, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d'académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l'occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;

  • 3. Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;

  • 4. Le préfet, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d'appel, aux chefs de la cour d'appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal de grande instance et au président de la chambre régionale des comptes ; de même, à l'occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite. »

Art. 28.

Les autorités militaires mentionnées au 2° de l'article 27, les chefs de juridiction et magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.

Section Section 4. Honneurs rendus aux représentants diplomatiques.

Art. 29.

Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par un ordre du ministre de l'intérieur, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

Niveau-Titre TITRE III. Des honneurs militaires.

Art. 30.

Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

Art. 31.

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :

  • 1. Le Président de la République ;

  • 2. Le Premier ministre ;

  • 3. Le président du Sénat ;

  • 4. Le président de l'Assemblée nationale ;

  • 5. Le ministre chargé des armées ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;

  • 6. Les autres membres du Gouvernement ;

  • 7. Le président du Conseil constitutionnel ;

  • 8. Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

  • 9. D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.

Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.

Art. 32.

Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.

Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.

Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.

Art. 33.

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :

  • 1. Les drapeaux et étendards des armées ;

  • 2. Les monuments aux morts pour la patrie.

Art. 34.

Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l'occasion d'événements importants de la vie nationale.

Art. 35.

Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par décret.

Art. 36.

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.

Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou marins.

Niveau-Titre TITRE IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES.

Art. 37.

Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas.

Art. 38.

Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d'autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.

Art. 39.

En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.

Niveau-Titre TITRE V.

(Abrogé : décret du 22/06/1995

Niveau-Titre TITRE VI. Des honneurs funébres.

Section Section 1. Honneurs funèbres civils.

Art. 44.

Lorsqu'une des personnes désignées dans les articles 2 à 6 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans l'ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles.

Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent.

Section Section 2. Honneurs funèbres militaires.

Art. 45.

Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l'occasion de leurs funérailles, au Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la Légion d'Honneur, aux Compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires et marins de tous grades décédés en service.

Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.

Art. 46.

Les hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions auxquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont :

  • 1. Le Premier ministre ;

  • 2. Le président du Sénat ;

  • 3. Le président de l'Assemblée nationale ;

  • 4. Les membres du Gouvernement ;

  • 5. Le président du Conseil constitutionnel ;

  • 6. Le vice-président du conseil d'Etat ;

  • 7. Les membres du Conseil constitutionnel ;

  • 8. Les députés et sénateurs dont les obsèques sont célébrées dans une ville ayant une garnison ;

  • 9. Les conseillers d'Etat dont les obsèques sont célébrées à Paris ;

  • 10. Les ambassadeurs de France ;

  • 11. Les préfets dans le département ou la collectivité territoriale où ils étaient en fonctions ; les hauts-commissaires de la République dans le territoire d'outre-mer où ils représentaient l'Etat.

Art. 47.

Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.

Tous les corps de l'Etat sont convoqués aux funérailles.

Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.

Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement.

La composition des détachements est fixée par instruction interministérielle.

Art. 48.

Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l'article 46, aux dignitaires de la Légion d'Honneur, aux Compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'Ordre national du Mérite, ainsi qu'aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par instruction interministérielle.

Art. 49.

Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions diverses et finales

Art. 50.

L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :

  • 1. Le Président de la République ;

  • 2. Les membres du Gouvernement ;

  • 3. Les membres du Parlement ;

  • 4. Le président du Conseil constitutionnel ;

  • 5. Le vice-président du conseil d'Etat ;

  • 6. Le président du Conseil économique et social ;

  • 7. Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :

  • 1. Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;

  • 2. A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.

Art. 51.

Sont abrogés :

  • 1. Le décret du 16 juin 1907 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

  • 2. Le décret du 29 juillet 1934 pris pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du décret du 16 juin 1907 ;

  • 3. Le décret 2619 du 20 août 1942 réglementant les conditions d'utilisation des cocardes aux couleurs nationales sur les voitures officielles.

Art. 52.

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANÇOIS MITTERAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du gouvernement,

Louis LE PENSEC.