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DÉCRET N° 63-667 portant statut particulier des contrôleurs d'Etat.

Abrogé le 09 mai 2005 par : DÉCRET N° 2005-436 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier. Du 10 juillet 1963
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 64-695 du 7 juillet 1964 (n.i. BO ; JO du 10, p. 6136). , Décret n° 67-777 du 11 septembre 1967 (n.i. BO ; JO du 16, p. 9241). , Décret n° 74-321 du 22 avril 1974 (BOC, p. 3393). , Décret n° 91-280 du 14 mars 1991 (BOC, p. 3027) NOR ECOP9100084D. , Décret n° 99-253 du 29 mars 1999 (BOC, p. 2267) NOR ECOP9900085D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 57-114 du 5 février 1957 (n.i. BO ; JO du 6, p. 1478).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.3.3.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 11, p. 6248.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Vu l' ordonnance du 04 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 20 (1) ;

Vu le décret 55-733 du 26 mai 1955 (2) portant codification en application de la loi 55-360 du 03 avril 1955 (3) et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 63-666 du 10 juillet 1963 (4) portant application de l'article 20 modifié de l' ordonnance du 04 février 1959 ;

Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le contrôle économique et financier de l'Etat auquel sont soumis les entreprises et organismes visés au titre premier du décret 55-733 du 26 mai 1955 est exercé par les contrôleurs d'Etat conformément aux dispositions de l'article 5 dudit décret.

Le corps des contrôleurs d'Etat relève du ministre chargé de l'économie. Il en reçoit les instructions nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il lui rend compte de son activité.

Art. 2.

 

Les contrôleurs d'Etat constituent un corps comprenant deux classes :

  • la 1re classe comporte un seul échelon ;

  • la 2e classe comporte cinq échelons.

Art. 3.

 

Les contrôleurs d'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 22/04/1974 ; complété : décret du 14/03/1991.)

Peuvent être nommés contrôleurs d'Etat de 2e classe s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps de la catégorie A :

  • 1. Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les administrateurs civils des mêmes services appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;

  • 2. Les magistrats de la cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller référendaire.

  • 3. Les inspecteurs des finances appartenant au moins à la 2e classe.

  • 4. Les contrôleurs financiers.

  • 5. Les membres du corps de contrôle général des armées ayant atteint au moins le grade de contrôleur des armées.

  • 6. Les conseillers commerciaux appartenant au moins à la 1ere classe.

  • 7. Les membres du corps de contrôle des assurances ayant atteint au moins le grade de commissaire contrôleur en chef.

  • 8. Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques appartenant au moins à la 1re classe de leur grade.

  • 9. Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1o ci-dessus, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle A.

Art. 5.

 

(Complété : décret du 22/04/1974 et décret du 14/03/1991.)

Peuvent être nommés directement à la 1re classe du grade de contrôleur d'Etat, dans la limite des deux cinquièmes de vacances ouvertes dans le corps :

  • 1. Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 1o de l'article 4 ;

  • 2. Les conseillers maîtres à la cour des comptes.

  • 3. Les inspecteurs généraux des finances.

  • 4. Les contrôleurs financiers de 1re classe.

  • 5. Les commissaires contrôleurs généraux des assurances.

  • 6. Les inspecteurs généraux de l'institut nationale de la statistique et des études économiques.

  • 7. Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1o de l'article 4, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B.

Art. 6.

 

Il est pourvu aux emplois de contrôleurs d'Etat dans les conditions suivantes :

  • les trois quarts au moins des postes à pourvoir dans le corps sont attribués aux fonctionnaires appartenant aux catégories visées au 1o des articles 4 et 5 ci-dessus ;

  • le quart au plus des postes à pourvoir dans le corps est attribué aux fonctionnaires appartenant aux autres catégories visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Tout cycle de quatre nominations devra obligatoirement être achevé avant qu'une nomination puisse être prononcée au début du cycle suivant.

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 11/09/1967.)

Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 2e classe se font à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien emploi.

Les intéressés conservent dans la limite de la durée de services exigées pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.

Art. 8.

 

Les contrôleurs d'Etat qui, dans un délai de six mois à compter de leur nomination, n'ont pas demandé leur maintien en position de détachement au regard de leur corps d'origine sont titularisés dans le grade de contrôleur d'Etat.

Art. 9.

 

Peuvent être promus contrôleurs d'Etat de 1re classe les contrôleurs d'Etat de 2e classe parvenus au 5e échelon de cette classe et ayant accompli quatre années de services effectifs dans cette classe. Cette durée de service sera réduite de moitié pour les contrôleurs d'Etat de 2e classe ayant rempli des fonctions de directeur d'administration centrale.

L'effectif annuel des contrôleurs d'Etat de 2e classe susceptibles d'être promus à la 1re classe ne peut excéder le sixième du nombre des candidats justifiant des conditions requises à l'alinéa précédent. Lorsque le nombre des candidats n'est pas exactement divisible par six, la proportion définie ci-dessus est obtenue après comptabilisation des restes.

Art. 10.

 

La durée des services effectivement accomplis dans chaque échelon de la 2e classe exigée pour promotion à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne le 1er et le 2e échelon, à deux ans dans le 3e échelon et à trois ans dans le 4e échelon.

L'ancienneté conservée au titre du deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus peut être assimilée à des services effectifs pour l'avancement d'échelon.

Art. 11.

 

Les contrôleurs d'Etat, nommés depuis au moins un an, peuvent être placés en service détaché ou en position hors cadre dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

Le nombre des contrôleurs d'Etat susceptibles d'être placés dans ces positions ne doit pas excéder le tiers de l'effectif budgétaire du corps.

Les réintégrations des contrôleurs d'Etat placés dans une des positions visées au premier alinéa du présent article s'effectuent en dehors du cycle de nominations fixé à l'article 6 du présent décret.

Art. 12.

 

L'honorariat du grade de contrôleur d'Etat peut être conféré aux contrôleurs d'Etat justifiant d'au moins cinq ans de fonctions en cette qualité.

Art. 13.

 

Les contrôleurs de l'Etat de 1re classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés à la 1re classe nouvelle prévue par ce statut. Les contrôleurs d'Etat de 2e classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Ancienne situation.

Nouvelle situation.

Echelon.

Ancienneté.

Echelon.

Ancienneté.

3e

 

5e

Ancienneté acquise.

2e

Plus de un an.

4e

Ancienneté acquise diminuée de un an.

2e

Moins de un an.

3e

Ancienneté acquise majorée de un an.

1er

Plus de trois ans.

3e

Ancienneté acquise diminuée de trois ans.

1er

Plus de un an et demi.

2e

Ancienneté acquise diminuée de un an et demi.

1er

Moins de un an et demi.

1er

Ancienneté acquise.

 

Les contrôleurs d'Etat en fonctions à la date d'application du présent décret pourront, s'ils l'estiment préférable, demander à être reclassés sur la base de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, à la date de leur nomination, des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Art. 14.

 

Pendant une période transitoire de deux ans au maximum, pourront être également nommés à la 1re classe du grade de contrôleur d'Etat les inspecteurs généraux de l'économie nationale parvenus au 3e échelon de leur emploi. Ces nominations s'imputeront sur celles prévues aux alinéas 2o à 4o de l'article 5 ci-dessus.

Art. 15.

 

Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de chef de mission de contrôle économique et financier peuvent être, sur leur demande, intégrés hors tour dans la 1re classe du corps des contrôleurs d'Etat.

Art. 16.

 

Sont abrogés le décret no 57-114 du 5 février 1957 portant statut des contrôleurs d'Etat et, d'une façon générale, toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret.

Art. 17.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1963.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.