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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde ÉTAT-MAJOR : Cabinet, Division « Ports et Bases »

CIRCULAIRE N° 755/M/CMa/1 relative à l'autorisation de venue outre-mer des familles. Transport du mobilier.

Du 25 juillet 1963
NOR

Référence(s) : Instruction du 20 juillet 1939 fixant les conditions dans lesquelles le personnel relevant du département de la marine effectue des traversées outre-mer, autres que les traversées entre la France, la Corse et l'Afrique du Nord.

Circulaire n° 17/CMa/3 du 10 janvier 1955 (BO/M, p. 59) (1).

Instruction n° 68/M/CM du 26 janvier 1961 (BO/M, p. 471).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.1.5.

Référence de publication : BO/M, p. 2497.

1.

L'article 3 de l' instruction du 20 juillet 1939 dispose que les familles du personnel allant servir outre-mer ne peuvent être admises à bénéficier du passage gratuit si elles n'ont pas la possibilité d'être logées immédiatement à leur arrivée dans la nouvelle résidence du chef de famille, soit dans des locaux appartenant à la marine, soit dans des locaux privés et qu'elles ne sont donc mises en route que si un avis favorable au point de vue logement a été émis par le commandant de la marine dont dépend la base ou l'unité d'affectation outre-mer du chef de famille.

Le personnel, que sa famille suit ou rejoint dans ces conditions, est autorisé, en application de la circulaire n17/CMa/3 du 10 janvier 1955 (2), à faire transporter du mobilier aux frais de l'État lorsqu'il ne bénéficie pas ou ne bénéficiera pas d'un logement meublé par la marine dans les six mois de son arrivée. Le remboursement des frais correspondants est subordonné à la production d'une attestation de l'autorité locale.

2.

Il m'a été rendu compte :

  • d'une part, que des familles avaient été autorisées à rejoindre leur chef outre-mer sans disposer de logement dès leur arrivée ;

  • d'autre part, que du personnel désigné outre-mer se faisait suivre de son mobilier sans savoir officiellement s'il disposerait ou non d'un logement meublé dans les six mois de son arrivée, l'attestation visée au paragraphe 6.2 de la circulaire n17/CMa/3 du 10 janvier 1955 (2) n'étant alors sollicitée qu'au moment de la liquidation des droits aux indemnités de déplacement.

Afin de permettre une meilleure application de la réglementation rappelée ci-dessus, j'ai décidé que le départ outre-mer des familles sera subordonné à la présentation par le chef de famille d'une attestation établie par le commandant de la marine dont dépend la base ou l'unité de destination et qui devra obligatoirement préciser :

  • que la famille disposera d'un logement suffisant et convenable le jour de son arrivée ;

  • que le chef de famille bénéficiera ou ne bénéficiera pas d'un logement meublé mis à sa disposition par la marine dans les six mois de l'arrivée de sa famille (3) ;

  • qu'il restera au chef de famille encore au moins un an de séjour à accomplir au moment de l'arrivée de sa famille (4).

Cette attestation, délivrée en double exemplaire, devra être conforme à l'un des modèles donnés en annexes.

Un exemplaire sera mis à l'appui de la demande de concession de passage adressée au bureau des passages de Paris qui devra en vérifier l'existence et la conformité à l'un des modèles donnés.

L'autre exemplaire sera conservé par l'intéressé pour être mis ultérieurement à l'appui du dossier de remboursement de ses frais de déplacement.

3.

En cas d'urgence, l'autorisation est donnée par message et doit comporter les mêmes précisions.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Commissaire général, Directeur central du Commissariat de la Marine, p.i,

BLAQUIÈRE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.