INSTRUCTION N° 1515/DEF/DCSSA/OL/OME portant règlement général des écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées.
Du 05 août 1994NOR D E F E 9 4 5 4 0 6 8 J
Préambule.
La présente instruction a pour objet de fixer le règlement général des écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées.
Dans ce but, elle définit :
la mission et l'organisation générale des écoles ;
les modalités d'admission et d'incorporation des élèves ;
le régime général et disciplinaire.
Des instructions particulières fixent d'une part le détail du régime administratif et financier et d'autre part l'organisation de l'enseignement et la sanction des études de ces écoles.
1. Dispositions générales.
1.1. Missions des écoles.
Les écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées ont pour mission principale d'assurer la formation initiale de ces officiers.
A cet effet, elles reçoivent les élèves officiers de carrière des corps militaires suivants :
médecins des armées ;
pharmaciens chimistes des armées ;
vétérinaires biologistes des armées.
Ces écoles assurent la formation militaire et générale de ces élèves officiers et complètent la formation scientifique et technique qu'ils reçoivent, concurremment, dans des établissements d'enseignement universitaire ou supérieur.
Elles peuvent, en outre, être chargées par le ministre, direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), de la formation de personnels relevant d'autres départements ministériels ou ressortissant à des États étrangers et recevoir toute autre mission en rapport avec leur vocation et leurs moyens.
1.2. Implantation des écoles.
Les écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées sont implantées respectivement à Bordeaux et à Lyon-Bron. Ayant la même vocation, elles accomplissent tout ou partie des missions définies à l'article premier ci-dessus, selon les besoins du service.
Elles sont soumises aux règles d'organisation, de fonctionnement et de régime intérieur ; elles sont, cependant, indépendantes l'une de l'autre, sous réserve de l'application des dispositions relatives au conseil de coordination prévu à l'article 15 du décret 75-396 du 13 mai 1975 .
1.3. Commandement et subordination.
Les écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon-Bron sont classées parmi les grandes écoles militaires. Chacune d'elles est placée sous le commandement d'un officier général du corps des médecins des armées, qui relève directement du ministre (DCSSA).
Il est secondé par un officier supérieur du corps des médecins des armées, commandant en second et chef de corps de l'école, qui le remplace en cas d'absence.
1.4. Moyens de fonctionnement.
4.1. Moyens organiques.
Chacune des deux écoles comprend :
un état-major, placé sous les ordres du commandant en second ;
le bureau du service intérieur ;
une compagnie de commandement ;
des compagnies d'élèves ;
des moyens d'instruction ;
des services administratifs ;
des services généraux.
4.2. Moyens en personnel.
Chaque école dispose :
de personnels militaires d'encadrement et d'enseignement ;
de personnels militaires et civils chargés du fonctionnement de l'école.
4.3. Moyens financiers.
Chacune des écoles reçoit de la direction centrale du service de santé des armées les ressources financières nécessaires à son fonctionnement.
Les crédits demandés à la direction centrale du service de santé des armées font l'objet d'un budget de gestion, élaboré dans les conditions précisées par l'instruction sur le fonctionnement administratif des écoles du service de santé des armées.
4.4. Moyens d'infrastructure.
Les écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées disposent de moyens d'infrastructure leur permettant d'assurer toutes leurs missions, en particulier l'hébergement des élèves et d'une partie de l'encadrement de chaque école. Selon le cas, l'école utilise une infrastructure appartenant au service de santé des armées (Lyon-Bron) ou occupe des bâtiments appartenant à la ville d'implantation et mis à sa disposition (Bordeaux).
1.5. Patrimoine de tradition.
Chacune des écoles de formation des officiers d'active du service de santé des armées dispose d'un patrimoine de tradition spécifique résultant des événements qui ont marqué son histoire, ainsi que du souvenir de ses anciens élèves tombés au service de la patrie, morts victimes de leur dévouement ou devenus célèbres dans l'exercice de leur profession ou de leur activité scientifique.
Les composantes essentielles de ce patrimoine de tradition sont constituées notamment :
par le drapeau de l'école qui porte les décorations collectives militaires qui lui ont été attribuées ;
par le monument aux morts de l'école ;
par les appellations, conférées par le ministre de la défense, à chacune des promotions d'élèves, ainsi qu'à certains bâtiments de l'école, en vue de conserver, le souvenir soit d'un ancien élève, mort au champ d'honneur ou victime du devoir, soit d'une grande figure du service de santé, issue ou non de l'école ;
par l'insigne de tradition de l'école ;
par les fanions de tradition, attribués aux promotions successives d'élèves ;
par les documents, souvenirs historiques de toute nature et uniformes successifs de l'école ou du service de santé rassemblés dans la salle d'honneur de l'école qui assurent la conservation du patrimoine de l'école.
2. Commandement. Administration. PersonneL.
2.1. Commandant de l'école.
2.1.1. Attributions du commandant de l'école.
6.1. Généralités.
Le commandant de l'école est responsable :
de la formation professionnelle générale et militaire dispensée aux élèves dans le cadre de l'école ;
du fonctionnement et de l'administration ;
de la discipline et du régime intérieur ;
de la conservation du patrimoine de tradition de l'école.
6.2. Attributions hiérarchiques et disciplinaires.
a). Le commandant de l'école exerce son autorité disciplinaire sur l'ensemble des personnels et des élèves.
A l'égard des personnels militaires, il détient les pouvoirs disciplinaires dévolus à l'autorité immédiatement supérieure au chef de corps.
A l'égard du personnel civil, il possède les pouvoirs disciplinaires délégués à un directeur d'établissement.
Il désigne les membres du conseil de discipline de l'école, visé à l'article 38 ci-après, et ordonne l'envoi d'un élève officier devant cette instance.
b). Le commandant de l'école note en premier ressort le commandant en second ; il établit les propositions d'avancement et les propositions de décorations et de récompenses pour l'ensemble des officiers du cadre de l'école qu'il note.
c). Le commandant de l'école institue à son initiative, tout grand rapport ou réunion, périodique ou occasionnel, qu'il estime nécessaire.
d). Le commandant de l'école représente celle-ci auprès des autorités civiles et militaires.
e). Il reçoit l'acte d'engagement des élèves officiers ainsi que leur demande d'admission à l'état d'officier de carrière en fin de scolarité.
6.3. Attributions en matière d'organisation et fonctionnement.
Le commandant de l'école arrête :
la décision particulière d'organisation interne de l'école, qui fait apparaître les grades et noms de chaque responsable de bureau, de service ou d'unité élémentaire de l'école ;
le règlement intérieur de l'école, selon les modalités définies à l'article 41 ci-après.
Il adresse copie de ces deux documents au ministre (DCSSA).
Il préside la commission consultative du cadre de vie et de l'information, visée à l'article 13 ci-après.
Il peut déléguer sa signature au commandant en second pour la partie de ses attributions qu'il n'entend pas se réserver expressément.
6.4. Attributions dans le domaine des traditions.
Le commandant de l'école est le garant et le dépositaire du patrimoine de tradition de l'école.
A ce titre :
il préside le conseil des traditions visés à l'article 12 ci-après ;
il assure le maintien des traditions spécifiques, conduit leur évolution et leur adaptation et veille à la qualité des manifestations qu'elles comportent, en liaison, notamment, avec la ou les associations d'anciens élèves de l'école.
6.5. Attributions administratives.
Le commandant de l'école exerce la direction supérieure de l'administration placée sous sa responsabilité ; à ce titre, il fixe les objectifs d'activités et les priorités à prendre en compte dans le budget de gestion et donne toutes directives nécessaires à la justification des besoins exprimés ; il est responsable de l'exécution des opérations financières et du fonctionnement du régime des masses.
Il donne toutes directives nécessaires à l'actualisation du schéma directeur d'infrastructure de l'école et à l'élaboration des demandes annuelles de travaux immobiliers, en concertation, s'il y a lieu, avec la ville propriétaire des bâtiments de l'école.
Il ordonnance les dépenses effectuées sur le budget de l'État.
Il est habilité à signer les marchés dans les limites fixées par l' arrêté du 05 février 1993 cité en référence, et, en matière de gestion de matériels, il a la compétence d'un directeur d'organisme relevant directement du ministre.
Il exerce la surveillance intérieure de l'administration de l'école et s'assure que les redressements prescrits lors des visites de surveillance administrative ont bien été effectués (1).
Il exerce la tutelle du foyer de l'école, par délégation du ministre de la défense (DCSSA).
2.1.2. Liaisons du commandant de l'école.
Le commandant de chaque école correspond directement avec :
a). Le ministre de la défense (DCSSA) pour toutes les questions relatives à l'école et aux élèves.
b). Le commandant de la région militaire d'implantation de l'école, pour les questions suivantes :
mesures de sécurité et de protection des installations et mesures d'alerte ;
préparation des mesures concernant le devenir de l'école lors de la mise en œuvre des mesures de mobilisation ;
participation aux cérémonies militaires dans le cadre de la région ;
exécution des punitions disciplinaires correspondant à des fautes très graves.
c). Les directeurs du service de santé en régions militaires de défense, régions maritimes, régions aériennes et dans le commandement militaire d'Ile-de-France, pour les questions relatives à la participation de ces élèves aux convocations verticales des formations sanitaires de campagne dans lesquelles ils sont affectés en mobilisation comme noyaux actifs.
d). Les médecins-chefs des hôpitaux d'instruction des armées pour les questions relatives à leur contribution à la formation des élèves.
e). Les commandants des autres grandes écoles militaires, et notamment le commandant de l'école de formation du service de santé homologué.
f). Les commandants des écoles et centres d'instruction dans lesquels les élèves effectuent les stages de formation militaire ou de spécialités militaires.
g). Les directeurs de l'école d'application et des instituts spécialisés du service de santé des armées.
h). Les directions ou autorités gestionnaires des personnels des armées en service à l'école.
i). Les directeurs régionaux des services pourvoyeurs des armées auprès desquels l'école se ravitaille.
j). Les autorités universitaires, les directeurs des écoles nationales vétérinaires ainsi que les chefs d'établissements hospitaliers publics concernés par la formation technique des élèves.
k). Les administrations préfectorales, régionales et municipales.
Le commandant de l'école rend compte au ministre (DCSSA) des correspondances importantes échangées avec les autorités ci-dessus.
2.2. Encadrement de l'école.
2.2.1. Attributions du commandant en second.
8.1. Généralités.
Le commandant en second assiste le commandant de l'école qui le tient constamment informé de ses objectifs et lui notifie ses directives dans les domaines ressortissant à ses attributions.
Il remplace ce dernier en cas d'absence et exerce en cette circonstance la totalité des attributions définies aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Il peut se voir confier par le commandant de l'école toute mission de coordination ou de contrôle que ce dernier juge nécessaire.
8.2. Attributions hiérarchiques et disciplinaires.
Le commandant en second exerce à l'égard des personnels militaires et des élèves les prérogatives de chef de corps. Il a sous ses ordres directs l'état-major, visé à l'article 9 ci-après, dont il coordonne les activités ; il veille à l'application des directives du commandant de l'école.
Il peut déléguer aux commandants de compagnie et chefs de détachements, visés à l'article 10 ci-après, son pouvoir de punir, dans les limites fixées par le règlement de discipline générale dans les armées. Il préside le conseil de discipline visé à l'article 38 ci-après.
Il note en premier ressort tous les officiers ; il note en deuxième ressort les sous-officiers et personnels non officiers, à l'exclusion des personnels non officiers de la marine qu'il note en premier ressort ; il fournit les travaux d'avancement et de propositions de décorations et de récompenses pour les militaires non officiers et, le cas échéant, pour les élèves.
Il fait tenir le journal des marches et opérations de l'école.
8.3. Attributions dans le domaine de l'instruction.
Le commandant en second est responsable, devant le commandant de l'école, de l'instruction dispensée aux élèves. Ses attributions dans ce domaine sont précisées dans une instruction particulière.
Il est membre du conseil d'instruction et le préside, lorsque cette instance est réunie en séance restreinte.
8.4. Attributions administratives.
Le commandant en second est responsable devant le commandant de l'école de l'administration générale de l'établissement et, à ce titre, de l'exécution des objectifs d'activité et du respect des priorités fixées par le commandant de l'école en matière administrative.
Il décide, ordonne et contrôle les mesures nécessaires à la satisfaction de tous les besoins matériels de l'école ; ses principales décisions et instructions, données par écrit, figurent au registre des actes administratifs de l'école.
Selon les directives du commandant de l'école, il fait élaborer le budget de gestion, fait actualiser le schéma directeur d'infrastructure et fait établir les demandes annuelles de travaux d'adaptation et de travaux locatifs de réparation et d'entretien, en liaison avec le service constructeur local. Il suit l'utilisation et la consommation des crédits de fonctionnement, propose les adaptations nécessaires en cours de gestion et suit la réalisation des travaux immobiliers financés par le ministre (DCSSA). Il est ordonnateur secondaire suppléant des dépenses de l'école.
Il surveille le fonctionnement des services administratifs de l'école, vérifie l'application correcte de la réglementation en vigueur et l'exécution de ses décisions.
Il s'assure que les chefs de service ou de bureau possèdent la réglementation nécessaire à leur action, exercent correctement leurs attributions administratives et effectuent une action de surveillance constante et efficace de leurs subordonnés en ce domaine.
Il assume, à l'égard des personnels de l'école, les responsabilités de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels ; il contrôle l'application des règles de protection contre l'incendie et la mise en place des moyens de protection prévus par la réglementation.
2.2.2. État-major de l'école.
Placé sous les ordres directs du commandant en second, l'état-major de l'école comprend :
le directeur des études ;
l'officier chargé de la formation militaire ;
le chef des services administratifs ;
le chef du service médical.
9.1. Le directeur des études.
9.1.1. Attributions.
Le directeur des études est un officier supérieur appartenant au corps des médecins des armées.
Il est responsable, vis-à-vis du commandant en second de l'école, de la conduite de l'instruction des élèves officiers ; son action s'étend sur l'ensemble des élèves présents à l'école, dans les détachements ou en stage.
Il remplace le commandant en second durant les absences de ce dernier.
9.1.2. Moyens subordonnés.
Le directeur des études dispose du bureau des études et des moyens d'instruction suivants :
la bibliothèque scientifique et culturelle de l'école, ouverte aux cadres et aux élèves ;
des laboratoires d'instruction et salles de travaux pratiques ;
des équipements informatiques d'instruction ;
des salles de cours, salles d'enseignements dirigés et amphithéâtres ;
des salles d'instruction spécialisées, facilitant l'acquisition des connaissances professionnelles dont l'école a la responsabilité.
9.2. L'officier chargé de la formation militaire.
9.2.1. Attributions.
L'officier chargé de la formation militaire est un officier appartenant à l'une des armées ; il assiste le commandant en second dans son domaine de compétence.
9.2.2. Organismes subordonnés.
Il dispose du bureau de la formation militaire et les salles d'instruction spécialisées facilitant l'acquisition des connaissances militaires techniques et pratiques dont l'école a la responsabilité.
9.3. Le chef des services administratifs.
9.3.1. Attributions.
Le chef des services administratifs est un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées ; il assure, selon les directives du commandant de l'école et sous l'autorité directe du commandant en second, le fonctionnement administratif et financier de l'école. Il participe à la définition des objectifs pris en compte dans le budget de gestion qu'il est chargé de préparer, suit l'engagement des dépenses et veille à la tenue du tableau de bord financier du commandant en second.
Il prépare, dans le cadre des directives reçues, la planification et l'expression des besoins en équipements, matériels et travaux immobiliers.
Il tient le registre des actes administratifs de l'école.
9.3.2. Organismes subordonnés.
Le chef des services administratifs dispose des bureaux et services administratifs suivants :
secrétariat des services administratifs ;
bureau du vaguemestre ou de l'agence postale ;
bureau d'administration des personnels ;
bureau de la gestion financière ;
bureau des moyens généraux et des services techniques ;
service de l'alimentation ;
ateliers d'entretien général ;
service automobile.
En outre, l'école du service de santé des armées de Bordeaux dispose d'une unité administrative qui dépend de la marine.
9.4. Le chef du service médical.
9.4.1. Attributions.
Le chef du service médical est responsable de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble de son service.
Ses attributions sont définies à l'article 37 de l'instruction no 216/DEF/EMAT/SOU/SAN - 126/DEF/DCSSA/EPG du 30 janvier 1985.
Il effectue :
les consultations, visites et soins aux personnels militaires, aux élèves, aux personnels civils de l'école et aux familles ;
les opérations médicales d'incorporation et les visites médicales périodiques ;
la visite médicale d'aptitude à l'état d'officier de carrière ou la confirmation de cette aptitude lorsque la visite a été effectuée en école d'application ;
les expertises en vue d'une présentation devant une commission de réforme ou en vue de l'obtention d'un congé lié à l'état de santé ;
le traitement des élèves admis à l'infirmerie et le suivi des élèves hospitalisés ;
le contrôle médico-physiologique périodique des élèves et les visites médicales d'aptitude particulières à certains sports ou activités ;
la médecine du travail du personnel civil de l'école.
Il veille à l'application des mesures de médecine préventive et d'hygiène et assure les vaccinations réglementaires des élèves.
Par délégation du commandant en second, il tient le registre des constatations qui est, dans chacune des deux écoles, du même modèle que celui qui existe dans les écoles, corps et unités des armées de terre et de l'air.
A ce titre il enregistre également les comptes rendus de constatation qui peuvent lui être adressés par l'école d'application concernant les élèves qui y sont détachés.
9.4.2. Moyens d'action.
Le chef du service médical dispose pour l'exécution de la permanence médicale, en dehors des heures normales de service, d'une part, de médecins appelés affectés comme instructeurs à l'école et, d'autre part, de médecins aspirants, élèves des promotions les plus anciennes.
9.4.3. Subordination.
Le chef du service médical est responsable devant le commandant en second du fonctionnement du service qu'il dirige.
La surveillance technique est exercée conformément aux dispositions de l' instruction 106 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 07 janvier 1993 .
2.2.3. Organisation de l'encadrement.
10.1. Le service intérieur de l'école.
Le service intérieur est placé sous les ordres d'un officier appartenant au cadre de l'école, qui relève directement du commandant en second.
Le chef du service intérieur assure l'application des dispositions du règlement du service intérieur de l'école relatives au régime intérieur et disciplinaire des élèves.
Il est responsable notamment :
de l'organisation et du fonctionnement du service de garde et du service de semaine ;
de la mise en œuvre des mesures permanentes ou occasionnelles de sécurité intérieure et des mesures de protection des installations ;
de la mise en œuvre des missions de défense et d'alerte ;
du contrôle de la propreté générale de l'école et de ses locaux ;
du contrôle des entrées et sorties des personnels et des matériels, de la circulation et du stationnement des véhicules du personnel et des élèves ;
de l'exécution des punitions infligées aux militaires non officiers et aux élèves.
Le chef du service intérieur commande la compagnie de commandement qui groupe l'ensemble du personnel militaire non officier de l'école : il dispose du bureau du service intérieur.
10.2. L'encadrement des élèves.
10.2.1. Généralités.
Les élèves admis chaque année à l'école constituent une promotion. Les élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes appartenant à la même année d'études forment une compagnie placée sous les ordres d'un commandant de compagnie issu de l'un de ces corps.
L'ensemble des personnels affectés à l'encadrement des élèves constitue les « cadres de contact » de l'école.
10.2.2. Le commandant de compagnie d'élèves.
Le commandant de compagnie est l'échelon hiérarchique réglementaire entre les élèves et les autorités de l'école. Sa mission de cadre de contact est double :
d'une part, il contrôle la progression générale des élèves dans le domaine de leurs études ; il les dirige et les conseille, en fonction de leurs aptitudes, de leur personnalité et des directives du directeur des études ;
d'autre part, il participe à leur formation militaire et générale ; il affermit leur sens de la discipline et de la rigueur et les prépare à l'exercice des responsabilités et des devoirs de leur futur métier.
Son autorité se fonde sur l'ascendant qu'il exerce sur les élèves par son comportement, son exemple, son sens du contact humain et sa compétence technique et militaire.
Son action sur les élèves s'exerce essentiellement en dehors des horaires d'activités universitaires.
Il participe à la permanence du commandement et peut être appelé à collaborer aux enseignements conduits par l'école. Il peut être chargé par le commandant en second de toute mission occasionnelle ou permanente.
Il procède à des inspections fréquentes du casernement de son unité, à des inspections périodiques des tenues des élèves ainsi qu'à des recensements périodiques ou inopinés des matériels détenus par sa compagnie et dont il est détenteur dépositaire.
Il rassemble ses élèves en un rapport de compagnie, selon la périodicité fixée par le commandement de l'école ; à cette occasion, après avoir procédé à l'inspection des élèves, il leur fait par de ses ordres et observations.
Au cours d'un entretien avec chacun d'eux, il leur fait connaître son appréciation sur leur manière de servir ; connaissant leurs aptitudes et aspirations, il leur prodigue ses conseils et étudie avec eux leur orientation possible de carrière.
10.2.3. Le sous-officier ou officier marinier de compagnie.
Le sous-officier ou officier marinier, de compagnie exerce les fonctions d'encadrement et les responsabilités administratives ci-après :
a). Fonctions d'encadrement.
Il assure la surveillance constante de la bonne tenue, de la propreté et de l'entretien des locaux communs de la compagnie et des chambres des élèves.
Il veille en permanence à la correction de la présentation et de la tenue des élèves.
Il procède aux rassemblements des élèves en vue du rapport du commandant de compagnie et effectue les appels ordonnés par ce dernier.
Il contrôle l'activité des élèves investis de responsabilité de service.
b). Fonctions administratives.
Il se tient en liaison avec le bureau des moyens généraux de l'école pour tout ce qui concerne l'entretien des locaux et établit les demandes de travaux nécessaires.
Il dresse la situation quotidienne de prise d'armes de la compagnie, tient les contrôles réglementaires et suit la position des élèves au fichier de la compagnie.
Il tient à jour le cahier des absences et des permanences.
Il établit et met à jour les pièces et documents dont la tenue lui est prescrite.
Il procède à l'enregistrement et au classement du courrier et effectue la transmission de la correspondance officielle.
Il instruit les demandes et comptes rendus divers des élèves.
Il procède aux distributions réglementaires ; il assiste aux revues périodiques de casernement et aux recensements de matériels effectués par le commandant de compagnie, le chef des services administratifs ou le commandant en second.
10.3. Le permanence de commandement à l'école.
10.3.1. Commandement de l'école.
En cas d'absence simultanée du médecin général commandant l'école et du commandant en second, le commandement par intérim est assuré par le médecin des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, présent à l'école.
10.3.2. L'officier de permanence.
L'officier de permanence est désigné parmi les officiers, les sous-officiers et officiers mariniers supérieurs du cadre de l'école ; cette désignation est faite selon les modalités précisées par le règlement intérieur.
L'officier de permanence couche obligatoirement à l'école et y prend ses repas ; il exerce cette fonction en dehors des heures ouvrables, durant lesquelles il effectue son service normal.
Il contrôle la bonne exécution des mesures de police, de sécurité et de protection des installations et prend sur le champ, au besoin, toutes mesures concernant le bon ordre et la discipline. Il effectue des rondes systématiques dans l'école et notamment dans les locaux d'habitation des élèves.
Il reçoit communication des messages et plis urgents et fait exécuter les ordres qui ne peuvent être différés, après en avoir référé au commandant de l'école ou au commandant en second.
Il commande la cérémonie journalière de lever des couleurs à laquelle participe le détachement prévu à cet effet.
Avant de prendre son service, il se présente au commandant en second pour recevoir ses consignes ; il lui rend compte en fin de service des événements survenus et des mesures prises à son niveau ; il lui fait viser le registre de permanence dans lequel sont consignés ces événements.
Il dispose pour l'assister, du sous-officier de permanence et des militaires du rang de permanence.
10.3.3. Le sous-officier de permanence.
Le sous-officier de permanence est désigné dans les mêmes conditions que l'officier de permanence, parmi les sous-officiers et officiers mariniers en service à l'école.
Il prend ses repas à l'école et couche à proximité de la salle de service.
Placé sous les ordres de l'officier de permanence, il remplace le chef du service intérieur en dehors des heures normales de travail ; il reçoit à cet effet les consignes de ce dernier et lui rend compte, à la fin de sa permanence, des événements et interventions qui se sont produits.
Il exécute les missions qui lui sont prescrites par l'officier de permanence et, notamment, les rondes définies par ce dernier.
Il vérifie la fermeture des accès de l'école, ainsi que celle du foyer, des salles de loisirs et salles d'études aux heures prévues par le commandement de l'école.
Il s'assure que les élèves punis prennent leurs arrêts dans les conditions définies par le règlement intérieur.
10.4. L'officier chargé de la mobilisation.
Cet officier exerce les fonctions suivantes :
assure la conservation des documents concernant le devenir en mobilisation de l'école ;
tient à jour le journal de mobilisation, en fonction des dispositions ministérielles fixant le devenir de l'école, lors de la mise en œuvre des mesures de mobilisation ;
suit les affectations de mobilisation du personnel d'encadrement et des élèves de l'école et se tient en liaison, à cet effet, avec les directeurs du service de santé des régions concernées ;
prend toutes les liaisons utiles avec la direction du service de santé de la région militaire de défense d'implantation de l'école afin que les élèves officiers, affectés comme noyaux actifs dans les formations sanitaires de campagne mises sur pieds en mobilisation par la région concernée puissent participer aux convocations verticales de ces formations, sous la réserve expresse que ces convocations ne troublent pas le déroulement normal du cursus universitaire de ces élèves.
10.5. L'officier de sécurité de l'école.
Cet officier est chargé de l'application et du suivi des mesures de sécurité réglementaires concernant la protection des personnels, des documents, des matériels et des installations de l'école.
Il tient les dossiers techniques relatifs aux questions de sécurité de défense et participe à l'instruction de sécurité des personnels et des élèves de l'école.
2.3. Instances de concertation.
2.3.1. Dispositions générales.
Les instances de participation instituées dans chacune des écoles de formation du service de santé des armées ont pour but de faire participer le personnel militaire, et notamment les élèves, aux mesures intéressant les divers aspects de la vie courante et du cadre de vie ainsi qu'à la gestion du patrimoine de tradition de l'école ; les questions relatives à la gestion des personnels et à l'administration de l'école n'entrent pas dans leur champ de compétence.
Ces instances sont les suivantes :
le conseil des traditions ;
la commission consultative du cadre de vie et de l'information ;
la commission de l'alimentation ;
le conseil d'administration et la commission consultative du foyer ;
la commission de bibliothèque.
En outre des commissions supplémentaires peuvent être créées, en fonction des besoins, par décision du commandant de l'école. Les délibérations de chacune de ces commissions font l'objet d'un procès-verbal diffusé largement dans l'école et conservé en archive.
2.3.2. Le conseil des traditions.
12.1. Mission.
Animé par un officier de tradition choisi par le commandant de l'école parmi les commandants de compagnies, le conseil des traditions, a pour rôle :
de garder et de maintenir les traditions spécifiques de l'école, tout en tenant compte de l'évolution des esprits et des structures ;
d'organiser l'accueil et l'insertion des élèves de chaque nouvelle promotion sous la responsabilité directe du commandant en second qui veillera à ce que les conditions de cet accueil ne portent atteinte ni à la dignité et à la considération due à ces nouveaux élèves ni au régime disciplinaire en vigueur à l'école ;
de participer à l'organisation des cérémonies du souvenir ;
d'organiser l'accueil des promotions d'anciens élèves venant visiter l'école ;
de participer à l'organisation, à la gestion et à l'aménagement de la salle d'honneur ;
de proposer et de faciliter toute étude, thèse ou recherche concernant notamment l'historique de l'école (2), l'évolution sociologique de ses élèves, le souvenir des cadres qui l'ont marqué de leur personnalité et celui de ses anciens élèves qui l'ont particulièrement honoré par leur sens du devoir poussé jusqu'au sacrifice ou par la notoriété de leurs travaux scientifiques ;
de proposer toute action de nature à mieux mettre en valeur, conserver et faire connaître le patrimoine de tradition de l'école ;
de faire toute proposition et suggestion concernant la célébration des dates importantes de l'histoire de l'école ;
d'émettre un avis portant sur le nom du parrain proposé pour la promotion d'élèves entrant en deuxième année d'école.
12.2. Composition.
Le conseil des traditions est présidé par le commandant de l'école. Il est composé :
du commandant en second ;
de l'officier de tradition de l'école ;
du commandant de compagnie et de l'élève président de chacune des promotions ;
du président de l'association des anciens élèves ou de son représentant ;
de toute personnalité qualifiée en matière de patrimoine historique, désignée à cet effet par le commandant de l'école.
Le conseil se réunit à l'initiative de son président, au minimum une fois par an, ainsi que sur demande de la majorité de ses membres.
2.3.3. La commission consultative du cadre de vie et de l'information.
13.1. Rôle.
Cette commission a pour but d'associer les différentes catégories de personnels militaires, et particulièrement les élèves, à l'élaboration des décisions et à la conduite des activités visant à l'amélioration des conditions de vie collective et de circulation de l'information dans l'école.
Sa compétence concerne, notamment, les conditions de logement des cadres célibataires, des élèves et des militaires du rang, l'organisation et l'aménagement des locaux et installations collectives de repos, la circulation de l'information interne, l'hygiène et le bien-être, etc.
En outre, elle remplit le rôle d'une commission consultative d'unité pour les personnels de la marine affectés à l'école.
13.2. Composition et fonctionnement.
Présidée par le médecin général commandant l'école ou, à défaut, par le commandant en second, elle comprend :
deux officiers et deux sous-officiers ou officiers mariniers du cadre de l'école dont le président des sous-officiers, membre de droit ;
un élève de chaque compagnie ;
un militaire du rang.
Les membres de la commission, nommés par décision du commandant d'école, sont choisis en fonction de leur dynamisme, de leur motivation et de leur aptitude à formuler des propositions constructives ; les élèves sont désignés par les présidents de promotion.
La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour, en tenant compte, notamment des propositions qui lui sont faites à cet égard par ses membres.
2.3.4. La commission de l'alimentation.
14.1. Rôle.
La compétence de cette commission concerne le fonctionnement du service de l'alimentation et les prestations alimentaires. Elle formule un avis sur la composition des menus et l'application des règles d'hygiène alimentaire, et fait toutes propositions utiles concernant l'aménagement des salles à manger, la distribution des repas, l'entretien des installations techniques, etc.
En outre, chacun des élèves membre de la commission de l'alimentation est chargé à tour de rôle, et pour une semaine :
de veiller à la qualité des aliments distribués ;
de contrôler le respect des mesures d'hygiène concernant la préparation et la distribution des repas ;
de rendre compte de toute anomalie constatée au commandant en second ;
de prendre connaissance, d'une part, du projet des menus prévus pour la semaine suivante et, d'autre part des observations journalières formulées sur le cahier des menus de chaque compagnie par l'élève désigné à cet effet ; il rend compte au commandant en second de ses observations.
14.2. Composition.
Présidé par le commandant en second, la commission de l'alimentation comprend, outre son président :
le chef des services administratifs ;
le chef du service médical ;
le chef du service de l'alimentation ;
un élève représentant chaque compagnie, proposé par le président de promotion ;
un représentant des sous-officiers et officiers mariniers et un représentant des militaires du rang ;
le président des sous-officiers.
La commission se réunit au minimum une fois par quadrimestre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
2.3.5. Le conseil d'administration et la commission consultative du foyer de l'école.
15.1. Le conseil d'administration du foyer.
Ce conseil, dont la composition et les attributions sont définies par l'instruction portant règlement général des foyers du service de santé des armées, a pour rôle de prendre, en tant qu'organisme délibérant, toute décision concernant le fonctionnement du foyer des élèves de l'école.
15.2. La commission consultative du foyer.
Cette commission, dont la composition et les attributions sont également définies par l'instruction précitée, a pour but de recueillir les avis et suggestions des usagers du foyer de l'école en ce qui concerne le fonctionnement de cet organisme.
2.3.6. La commission de bibliothèque.
Cette commission prévue par l' instruction 4362 /DEF/DCSSA/1/2 du 09 décembre 1975 (BOC, 1977, p. 2211) est présidée par l'officier supérieur, directeur des études. Sa composition et ses attributions sont fixées par le commandant de l'école.
3. Admission et incorporation des élèves.
3.1. Conditions d'admission.
Le ministre de la défense fixe chaque année par arrêté le nombre d'élèves officiers des deux sexes à admettre par concours dans les écoles de formation des officiers d'active du service de santé des armées, au titre de chacun des corps visés à l'article premier de la présente instruction.
La liste des candidats admis à chaque concours, suivie d'une liste complémentaire d'admission, est publiée au Journal officiel de la République française. Dans les trente jours qui suivent la date fixée par le ministre (DCSSA) pour l'entrée aux écoles, les candidats figurant sur la liste complémentaire peuvent y être admis, dans l'ordre de classement au concours, par suite de la démission ou de l'inaptitude médicale de candidats figurant sur la liste d'admission.
L'admission n'est définitive qu'après l'accomplissement des formalités d'incorporation faisant l'objet de l'article 19 ci-après.
3.2. Répartition entre les écoles des candidats admis aux concours.
18.1. Cas des candidats élèves officiers médecins.
Les candidats élèves officiers médecins admis aux concours sont répartis par le ministre (DCSSA) entre les écoles de formation de Bordeaux et de Lyon-Bron, en fonction des critères suivants :
quotas d'affectations, dans chacune des écoles, fixés par décision ministérielle ;
rang de classement à la liste d'admission ou à la liste complémentaire ;
desiderata formulés par les candidats.
18.2. Cas des autres catégories de candidats élèves officiers.
Les autres catégories de candidats admis sont tous, en principe, incorporés à l'école du service de santé de Lyon.
Les élèves officiers vétérinaires, qui sont appelés à accomplir ou à poursuivre leurs études dans une école nationale vétérinaire autre que celle de Lyon, sont détachés à cet effet dans un établissement ou organisme militaire, dans les conditions précisées à l'article 27 ci-après.
3.3. Incorporation à l'école.
19.1. Généralités.
Dès leur arrivée à l'école, les élèves officiers admis doivent :
régler les formalités administratives d'incorporation ;
subir une visite médicale d'incorporation ;
satisfaire, lorsque celle-ci est requise, à l'obligation d'inscription dans les unités de formation et de recherche, dans la discipline universitaire correspondant au corps d'officiers auquel ils se destinent.
19.2. Visite médicale d'incorporation.
Effectuée dans les délais les plus courts, elle a pour but :
de dresser un constat médico-légal de l'état physique, mental et psychologique de chaque élève officier à son incorporation ;
de vérifier si ce dernier présente effectivement le profil médical et les normes médicales d'aptitude requises pour l'admission comme élève officier de carrière des écoles du service de santé des armées.
Les élèves officiers dont l'inaptitude médicale est constatée au cours de la visite sont présentés devant la commission médicale visée à l'article 21 ci-dessous.
19.3. Souscription de l'engagement.
Lorsqu'ils ont été reconnus aptes sur le plan médical et avant le 31e jour suivant leur incorporation, les élèves officiers nouvellement admis doivent :
contracter devant le commandant de l'école un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l'école, augmenté de dix ans ;
présenter dans le même temps une demande d'admission à l'état d'officier de carrière.
L'engagement précité fait l'objet d'un acte officiel (imprimé N° 621-1*/21), qui comporte également la demande d'admission à l'état d'officier de carrière de l'intéressé ; il prend effet du 1er jour du mois d'incorporation à l'école.
3.4. Résiliation de l'engagement.
20.1. Condition de résiliation de l'engagement.
L'engagement des élèves officiers de carrière des écoles de formation des officiers d'active du service de santé peut être résilié, par décision du ministre de la défense, dans les cas suivants :
a). Pour raison de santé (3), par suite d'une décision de réforme définitive pour infirmité, imputable ou non au service ; l'inaptitude médicale est constatée sur proposition d'une commission de réforme, après avis de la commission médicale de l'école visée à l'article 21 ci-après.
b). Pour motif disciplinaire, à la suite de fautes graves ou répétées, sur proposition du commandant d'école et avis du conseil de discipline, siégeant en tant que conseil d'enquête, visé à l'article 38 ci-après.
c). Sur demande de l'élève, pour un motif exceptionnel et grave d'ordre personnel ou familial, dûment constaté après enquête du service de l'action sociale des armées et de la gendarmerie, et motivée par un rapport particulier du commandant d'école.
d). Sur demande de l'élève, au cours des deux premières années de présence à l'école. La demande, transmise par voie hiérarchique, doit parvenir à l'administration centrale (DCSSA) en temps utile.
e). Sur proposition du commandant de l'école et après avis motivé du conseil d'instruction prévu à l'article 16 du décret 75-396 du 13 mai 1975 , dans le cas d'échec d'un élève aux examens universitaires ou de deux échecs à l'examen de connaissances militaires préalables à l'obtention du grade d'aspirant ou, lorsqu'un élève, au vu d'une décision des autorités universitaires compétentes, n'a plus la possibilité de poursuivre ses études universitaires.
20.2. Effets de la résiliation de l'engagement sur la situation militaire des élèves.
Aux termes de l'article 98 du statut général des militaires, le temps accompli en qualité d'élève de l'école ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité ; dès lors, les intéressés sont appelés à effectuer ces obligations dans les conditions précisées, notamment, par l' instruction 8400 /DEF/DCSSA/1/PO 895 /DEF/DCSSA/2/ENS du 13 mai 1976 .
Cependant, aux termes des dispositions de la dépêche no 231/DEF/EMA/OL/3 du 7 février 1984 (n.i. BO), dans le cas où un élève est exclu, selon les modalités définies au paragraphe 38.3 ci-dessous, après avoir été astreint à une année de détachement dans une unité dans les armées, cet élève est considéré comme ayant accompli son service militaire actif au cours de l'année en cause.
Les élèves titulaires du grade d'aspirant exclus de l'école qui ne peuvent être versés comme aspirant de réserve dans l'un des corps militaires de médecins, pharmaciens chimistes ou vétérinaires biologistes, en raison du fait qu'ils ne remplissent pas encore les conditions légales d'exercice de la profession correspondante, sont versés, sur leur demande, comme aspirant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées et sont, à cet effet, admis à suivre le cycle de formation des élèves officiers de réserve de ce corps.
20.3. Résiliation pour raison de santé de l'engagement des élèves nommés aspirants.
Les élèves officiers nommés aspirants au cours de leur séjour à l'école bénéficient des dispositions de l'article 57 du statut général des militaires visant les congés de longue durée pour maladie et les congés pour raison de santé d'une durée supérieure à six mois, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 22 octobre 1973 relatif au grade d'aspirant.
En conséquence, leur contrat d'engagement ne doit pas être résilié pour raison de santé avant qu'ils n'aient bénéficié de leur droit aux congés précités.
20.4. Remboursement des frais d'entretien et de formation, à la suite de la résiliation de l'engagement.
20.4.1. Élèves et anciens élèves concernés.
Les élèves dont l'engagement est résilié avant la fin de leur scolarité (4) pour toute autre cause que l'inaptitude médicale sont tenus à rembourser les frais supportés par l'État pour assurer leur entretien et leur formation.
Sont également tenus à ce remboursement les anciens élèves qui, sauf pour raison de santé, ne satisfont pas à l'obligation de servir pendant la durée de temps précisé dans l'acte d'engagement initial visé à l'article 19 ci-dessus.
20.4.2. Montant des sommes donnant lieu à remboursement.
Le montant des sommes devant donner lieu à remboursement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 32 du décret 74-515 du 17 mai 1974 et de l' arrêté interministériel du 13 février 1987 .
3.5. Commission médicale de l'école.
21.1. Attributions de la commission médicale de l'école.
Dans chacune des écoles de formation des officiers d'active du service de santé des armées, une commission médicale est chargée d'examiner le cas des élèves officiers qui ne paraissent pas réunir, lors de leur incorporation, les conditions d'aptitude médicale requises et de formuler à leur égard, le cas échéant, soit une proposition d'élimination en cas d'inaptitude définitive, soit une proposition d'ajournement en cas d'aptitude temporaire.
La commission exprime également son avis sur le cas des élèves devenus inaptes, en cours d'études, à poursuivre leur scolarité ou reconnus inaptes, en fin de scolarité, à être admis à l'état d'officier de carrière et pour lesquels une commission de réforme est appelée à proposer leur radiation des contrôles de l'école pour raison de santé.
21.2. Composition de la commission.
La commission médicale est présidée par un médecin des armées, professeur agrégé du service de santé, désigné par le ministre (DCSSA).
Outre son président, elle comprend :
un ou plusieurs médecins des armées, professeurs agrégés ou spécialistes du service de santé dans la discipline correspondant aux affections présentées par les élèves en cause, désignés par le commandant de l'école, après accord des autorités dont ils relèvent ;
le chef du service médical de l'école, en qualité de rapporteur.
21.3. Fonctionnement de la commission médicale de l'école.
21.3.1. Dispositions générales.
La commission médicale est réunie, sur convocation du commandant de l'école, pour examiner le cas des élèves visés au paragraphe 21.1 ci-dessus.
Lorsqu'elle estime que l'expertise médicale à laquelle ont été soumis les élèves concernés n'est pas suffisamment probante en matière d'évaluation de leur aptitude, ou lorsqu'elle considère que cette expertise contient des conclusions qu'elle ne partage pas, la commission peut faire procéder à une surexpertise qui devra être confiée à un médecin spécialiste d'un grade et d'une ancienneté supérieure à l'expert initial.
La commission peut également recourir à cette surexpertise lorsque l'élève officier reconnu inapte, ou sa famille si celui-ci est un mineur non émancipé, conteste le bien-fondé de l'expertise initiale et demande expressément la mise en œuvre de ce recours technique.
21.3.2. Cas des élèves reconnus inaptes lors des opérations médicales d'incorporation.
La commission, après examen de chaque cas qui lui est soumis, formule son avis et ses propositions qui sont signés de chacun de ses membres et de son président, avant d'être remis par ce dernier, avec le dossier médical de l'intéressé, au commandant de l'école pour décision du ministre (DCSSA).
Toute décision ministérielle d'ajournement pour inaptitude physique temporaire ne peut, en principe, excéder une durée d'une année, renouvelable une seule fois ; cette décision doit intervenir dans les trente jours qui suivent la date fixée pour l'entrée à l'école, afin de pouvoir remplacer l'élève ajourné par un candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission à l'école.
Les élèves qui ne sont pas reconnus aptes à l'issue de cet ajournement perdent le bénéfice de leur admission à l'école.
21.3.3. Cas des élèves reconnus inaptes en cours de scolarité ou lors de leur visite médicale d'aptitude à l'état d'officier de carrière.
La commission médicale formule son avis et ses propositions dans les mêmes conditions que ci-dessus et les transmet, avec le dossier médical de l'intéressé, au commandant de l'école qui les fait parvenir pour décision au ministre (DCSSA), en y joignant les propositions de la commission de réforme « aptitude » concernant la radiation des contrôles pour raison de santé de l'élève concerné.
4. Régime général et disciplinaire des élèves.
4.1. Dispositions générales.
4.1.1. Statut des élèves.
22.1. Dispositions statutaires ou réglementaires générales.
Les élèves officiers et aspirants élèves des écoles du service de santé des armées ont la qualité d'élèves officiers de carrière ; ces élèves sont dans une situation statutaire et réglementaire définie par les dispositions des textes suivants :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
les dispositions du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié, relatif aux militaires engagés ;
le règlement de discipline générale dans les armées ;
le règlement général des écoles de formation des officiers d'active du service de santé des armées ;
le règlement de service intérieur de chaque école, visé à l'article 41 ci-après.
Affiliés au régime de sécurité sociale militaire, les élèves officiers inscrits dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur peuvent adhérer librement à un régime complémentaire de sécurité sociale à caractère mutuel.
22.2. Dispositions statutaires ou réglementaires particulières.
Les élèves officiers nommés au grade d'aspirant sont également régis par les dispositions particulières du décret 73-1004 du 22 octobre 1973 relatif à ce grade.
Les élèves officiers et aspirants élèves relevant de chacun des corps d'officiers recrutés par les écoles du service de santé des armées sont, également, régis par les dispositions spécifiques énoncées dans le statut particulier de chacun des corps précités.
22.3. Dispositions relatives aux élèves officiers étrangers.
Les élèves officiers étrangers sont soumis au régime disciplinaire des élèves officiers français et sont astreints aux mêmes obligations militaires que ces derniers.
22.4. Dispositions relatives aux congés statutaires.
a). Indépendamment des permissions réglementaires visées à l'article 30 ci-après, les élèves des écoles de formation des officiers d'active du service de santé des armées ont la possibilité de bénéficier des congés ci-dessous prévus par le décret du 20 décembre 1973 modifié, relatif aux militaires engagés :
congés de maladie avec solde d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;
congé de maternité pour les personnels féminins, avec solde d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
congé parental sans solde d'une durée pouvant aller jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant et consécutif au congé de maternité ;
congé de longue durée pour maladie, par période de six mois renouvelables, pour les élèves servant depuis un temps supérieur à la durée des obligations légales du service ;
congé de réforme temporaire, de trois à six mois renouvelables, pour les élèves ayant épuisé les droits aux congés de maladie d'une durée maximum de six mois et qui sont dans l'impossibilité de reprendre leur service à l'issue de ces congés.
b). En outre, les élèves nommés au grade d'aspirant bénéficient, aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 22 octobre 1973 relatif au grade d'aspirant, du congé pour raison de santé d'une durée maximum de trois ans, attribué par périodes de trois à six mois renouvelables.
22.5. Exercice d'une activité professionnelle privée.
Conformément aux dispositions des articles 35 et 94 du statut général des militaires, les élèves officiers et aspirants élèves des écoles de formation du service de santé des armées ne peuvent exercer aucune activité professionnelle privée de quelque nature que ce soit. Dès lors, ils ne sont pas autorisés, au cours d'une permission régulière, à effectuer des remplacements professionnels de praticiens civils, même lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à cet effet par l'article L. 359 du code de la santé publique et même à titre bénévole.
22.6. Exercice des droits des citoyens.
Les élèves des écoles de formation des officiers d'active du service de santé des armées jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens par la constitution. Cependant, l'exercice de certains de ces droits sont soit interdit, soit restreint par la loi portant statut général des militaires.
22.6.1. Limitations au droit d'association.
Il est interdit aux élèves d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical. En revanche, ils peuvent adhérer aux associations d'étudiants et à toute autre association à caractère non politique ; ils sont cependant tenus de rendre compte au commandant de l'école des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent ; le ministre peut leur imposer d'abandonner ces fonctions.
22.6.2. Restrictions au droit d'expression.
Les élèves ne peuvent exprimer leurs opinions religieuses, philosophiques ou politiques qu'en dehors du service et dans les limites permises par l'obligation de réserve inhérente à leur état d'élève officier ; cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans l'enceinte de l'école.
Ils doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement, par la parole ou par écrit, des sujets pouvant donner lieu à des controverses d'ordre militaire, politique ou confessionnel.
Ils doivent s'abstenir à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, de propos, attitudes ou actes de nature à nuire au bon renom de l'école ou des armées.
Il leur est interdit de communiquer avec des personnes extérieures ou des organes de presse sur tous les sujets pouvant engager officiellement ou officieusement l'école.
La publication et la diffusion à l'extérieur de l'école d'articles, affiches, cartes d'invitation, plaquettes, etc., sont du ressort exclusif du commandant de l'école ; les projets, établis par les élèves à l'occasion des manifestations de traditions ou des festivités organisées par eux, sont soumis à son accord préalable.
22.6.3. Organisation de manifestations ou de festivités par les élèves.
Il est interdit aux élèves de participer à une manifestation revendicative étudiante ou à une grève.
L'organisation de manifestations de traditions ou de festivités officielles ou semi-officielles par les élèves (5) doit être obligatoirement soumise à l'approbation du commandement de l'école, avant que soient entreprises les démarches nécessaires à leur réalisation.
22.6.4. Mariage des élèves.
Les élèves peuvent librement contracter mariage ; ils sont tenus d'en rendre compte au commandant de l'école et de lui adresser tout document administratif sur leur nouvelle situation familiale.
Ils doivent obtenir une autorisation préalable du ministre lorsque leur futur conjoint ne possède par la nationalité française.
4.1.2. Discipline générale.
23.1. Obéissance hiérarchique.
Les élèves officiers et aspirants élèves des écoles de formation des officiers d'active du service de santé des armées sont assujettis aux obligations du règlement de discipline générale dans les armées et sont tenus de se conformer de manière stricte aux règles de discipline en vigueur.
Ils doivent obéissance :
aux officiers de l'école en tous lieux et en toutes circonstances ;
aux sous-officiers et officiers mariniers du cadre de l'école dans l'exercice de leurs fonctions ;
aux professeurs, assistants et personnel enseignant des universités dans le cadre de leurs activités universitaires.
23.2. Subordination entre élèves.
Il n'existe d'autre subordination entre les élèves de l'école que celle découlant d'une mission ou d'une fonction d'autorité attribuée à un élève par le commandement de l'école ou les règles de service.
23.3. Marques extérieures de respect et appellations des cadres et élèves.
Les élèves doivent le salut aux officiers du cadre de l'école, à tout autre officier ainsi qu'aux sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs de l'école ; ils échangent le salut avec les élèves des autres écoles militaires.
Vis-à-vis des officiers, sous-officiers et officiers mariniers du cadre de l'école, les élèves utilisent les appellations prévues par l'instruction d'application du règlement de discipline générale dans les armées.
Les élèves ont l'appellation d'élèves officiers tant qu'ils ne sont pas nommés au grade d'aspirant.
4.1.3. Nomination au grade d'aspirant.
24.1. Cas des élèves officiers français.
Les élèves officiers des écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées sont nommés au grade d'aspirant, par arrêté du ministre de la défense, à compter du 1er octobre de l'année civile de leur admission à l'examen qui sanctionne la formation militaire dispensée au cours des trois premières années d'études. La nomination des élèves officiers qui n'ont pu se présenter ou n'ont pas été admis à la session normale de cet examen intervient à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est déroulée la session de rattrapage ou la session normale de l'année suivante, à l'issue de laquelle ils ont été admis.
24.2. Cas des élèves officiers étrangers.
Les élèves officiers étrangers sont promus au grade d'aspirant dans les mêmes conditions et à la même école que les élèves officiers français ; toutefois leur promotion à titre définitif à ce grade est laissée à la décision de leur gouvernement.
4.1.4. Entretien des élèves.
25.1. Solde des élèves.
Les élèves officiers des écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées sont entretenus et instruits gratuitement.
Ils perçoivent une solde forfaitaire dont le montant est fixé par décret ; ceux qui sont aspirants perçoivent la solde mensuelle de leur grade.
25.2. Alimentation.
Les élèves officiers des écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées à solde forfaitaire, sont nourris gratuitement ; l'école perçoit pour chacun d'eux une prime journalière d'alimentation et un supplément d'alimentation journalière dont les montants respectifs sont fixés périodiquement par le ministre (DCSSA).
Les élèves nommés au grade d'aspirant remboursent les repas pris à l'école, sur la base du montant de la prime journalière d'alimentation, dans les conditions précitées par l'instruction sur le fonctionnement administratif et financier de l'école.
25.3. Trousseau d'effets d'habillement.
Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers reçoivent à titre gratuit un trousseau dont la composition d'effets d'habillement et la répartition par année de scolarité sont précisées dans l'instruction sur le fonctionnement administratif et financier de l'école.
4.2. Régime interieur applicable aux élèves.
4.2.1. Logement et détachement des élèves.
4.2.1.1. Logement des élèves à l'école.
26.1. Régime de l'internat et autorisation de loger à l'extérieur de l'école.
Le régime des élèves à l'école est l'internat. Toutefois le commandant de l'école peut autoriser à loger à l'extérieur, mais dans les limites de la garnison, les élèves mariés ayant au moins un an de présence à l'école ainsi que les élèves célibataires nommés au grade d'aspirant.
Cette autorisation ne constitue pas un droit ; elle ne saurait dispenser les élèves qui en bénéficient des obligations de service ou de présence à l'école qui sont requises d'eux ; à tout moment elle peut être révoquée, notamment pour des raisons disciplinaires ou pour résultats universitaires insuffisants. En outre, dans la mesure où les élèves logent à l'extérieur de l'école de leur propre fait, elle n'entraîne pas l'attribution de l'allocation de logement des jeunes travailleurs créée par la loi 71-582 du 16 juillet 1971 (BOC/SC, 1972, p. 857) modifiée et ne dispense pas les élèves du remboursement des frais d'entretien et d'instruction visés au paragraphe 20.4 ci-dessus, à la suite de la résiliation de leur engagement.
Les élèves officiers et aspirants élèves autorisés à loger à l'extérieur doivent obligatoirement, lorsqu'ils sont punis, prendre leurs arrêts dans les locaux de l'école.
26.2. Discipline dans les locaux réservés aux élèves.
26.2.1. Discipline dans les chambres.
La bonne tenue de chaque chambre et la conservation en bon état de son équipement sont placées sous la responsabilité d'un élève, chef de chambre, qui prend en compte le matériel.
L'interdiction de modifier l'installation électrique des chambres ainsi que celle de détenir certains matériels et appareillages, des animaux et du mobilier personnel est précisée par le règlement intérieur de l'école.
La responsabilité pécuniaire des élèves peut être engagée, selon les dispositions de l'article 17 du statut général des militaires et du décret 74-705 du 06 août 1974 , relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires, lorsqu'ils entraînent la destruction, la perte ou la mise hors service des matériels, des équipements et des effets de couchage qui leur ont été remis ou confiés.
26.2.2. Discipline dans les locaux et installations collectives.
Les élèves sont responsables de la bonne tenue et du maintien en état des locaux, des installations collectives et du matériel d'instruction mis à leur disposition ; tout désordre ou dégradation constatée entraîne des sanctions disciplinaires et une réparation pécuniaire.
26.3. Contrôle des présences à l'école.
Ce contrôle est effectué :
d'une part, par un pointage des élèves selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'école ;
d'autre part, par des appels effectués soit de façon systématique, soit de façon inopinée durant les heures de présence obligatoire des élèves à l'école, selon les directives du commandant en second.
L'appel des élèves officiers et aspirants élèves punis d'arrêts est effectué selon les modalités précisées par le règlement intérieur de l'école.
26.4. Inspections de casernement.
Les commandants de compagnie procèdent chaque semaine à une inspection systématique des chambres d'élèves et des locaux collectifs de la compagnie, en vue de vérifier l'observation des consignes particulières visant les chambres ainsi que la qualité de l'entretien courant des locaux par le personnel de service.
Le commandant en second procède périodiquement à une inspection d'une partie des locaux et installations de l'école, soit de façon inopinée, soit selon un programme arrêté en temps opportun, afin de contrôler le bon état des lieux et des installations, l'application des règles et des consignes d'hygiène, de propreté et de sécurité, et l'exécution des travaux d'entretien courant.
26.5. Contrôle du contenu des armoires et casiers personnels des élèves.
Ce contrôle ne peut être effectué qu'en présence des élèves concernés, dans le cadre des inspections précitées ; il vise, d'une part, à vérifier que les élèves ne détiennent pas, par devers eux, des matières ou matériels dont l'introduction dans les chambres est interdite, et, d'autre part, à s'assurer que les règles générales d'hygiène et de propreté prescrites sont appliquées.
4.2.1.2. Détachements de longue durée d'élèves de l'école.
27.1. Conditions de détachement de longue durée.
Les conditions de détachement de longue durée sont définies par l'instruction portant organisation des études dans les écoles de formation du service de santé des armées.
27.2. Régime des élèves détachés.
27.2.1. Attributions disciplinaires des chefs de formation responsables des élèves détachés.
a). Détachement dans un établissement militaire.
Les élèves officiers vétérinaires sont placés sous l'autorité directe du chef d'établissement ou commandant d'école militaire auprès duquel ils sont détachés. Ces autorités détiennent à leur égard les pouvoirs disciplinaires d'un commandant d'unité élémentaire.
b). Détachement dans un centre hospitalier civil.
Les médecins aspirants effectuant, au cours de la première année du troisième cycle, un semestre de fonctions dans un centre hospitalier de la région sanitaire de Bordeaux ou de Lyon restent soumis à leur statut militaire d'élève tel qu'il est défini dans la présente instruction. A ce titre, ils continuent d'être placés sous l'autorité hiérarchique du commandement de leur école d'appartenance.
Cependant, dans l'exercice de leurs fonctions hospitalières, ils sont soumis aux dispositions générales et disciplinaires du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment en ce qui concerne leurs obligations de présence, de gardes et d'astreintes au sein du centre hospitalier précité. Leurs demandes de permissions, adressées au commandement de leur école, sont, à cet effet, revêtues de l'avis du chef du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Une convention relative à l'admission et au déroulement de ces stages est établie entre l'établissement précité et le commandant de l'école du service de santé des armées concernée.
c). Détachement à l'école d'application du service de santé des armées.
Les aspirants élèves détachés à l'école d'application du service de santé des armées, sont placés sous l'autorité du commandement de cette école dont le sous-directeur exerce à leur égard les pouvoirs disciplinaires de chef de corps et le directeur les attributions de l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps. Ils continuent néanmoins à être administrativement rattachés à leur école d'appartenance.
27.2.2. Liaisons des commandants de formation de détachement avec l'école d'appartenance des élèves.
Les commandants de formation auprès desquels sont détachés les élèves correspondent directement avec l'école d'appartenance pour toute affaire concernant la discipline, l'instruction et l'administration des élèves. Ils lui rendent compte dans les meilleurs délais de toute punition disciplinaire prononcée à l'encontre d'un élève.
27.3. Inspection des détachements d'élèves officiers vétérinaires.
Les élèves officiers vétérinaires, détachés dans les conditions précisées au paragraphe 27.2.1 ci-dessus, sont inspectés au minimum une fois par an :
soit, par le commandant en second ou le directeur des études de l'école de formation d'appartenance ;
soit, par le directeur du service de santé en région militaire de défense d'implantation du détachement ou, par délégation, par le vétérinaire biologiste conseiller technique du directeur précité.
Ces inspections visent à s'assurer des conditions matérielles d'hébergement et de soutien de ces élèves, ainsi que des conditions de leur scolarité ; elles permettent, en outre, de recueillir les desiderata et préoccupations des élèves et d'apprécier leur moral et leur comportement.
4.2.2. Conditions de vie des élèves à l'école.
4.2.2.1. Port de l'uniforme.
28.1. Dispositions générales.
Le port de l'uniforme est obligatoire pendant les heures de service pour tous les élèves de l'école : ces dispositions s'appliquent également aux élèves détachés dans les conditions précisées à l'article 27 ci-dessus ainsi qu'à ceux qui effectuent un stage hors de l'école, sauf cas particuliers soumis à la décision du commandant de l'école.
L'uniforme comporte, selon les circonstances :
la tenue de soirée (réservée aux aspirants), portée lors des soirées, galas et dîners auxquels participent les élèves ;
la tenue de prise d'armes et de cérémonies, réservée aux prises d'armes et cérémonies diverses ;
la tenue de service courant, revêtue dans les circonstances quotidiennes de la vie militaire autres que les exercices et manœuvres ;
la tenue d'exercices et de manœuvres ;
la tenue de sport.
La tenue ne doit comporter que des effets réglementaires.
Les élèves sont responsables du bon entretien et de la propreté des effets d'habillement de leurs tenues ; ils doivent pouvoir présenter au complet et en bon état les effets constitutifs de leur trousseau lors des inspections de tenues visées au paragraphe 28.3 ci-après.
28.2. Dispositions particulières.
a). La circulation en tenue militaire sans coiffure n'est pas autorisée en dehors de l'école. Le port de la tenue civile est interdit pour une activité se situant à l'intérieur de l'école, même en dehors des heures de service.
b). Le port des favoris est interdit ; celui de la barbe doit faire l'objet d'une autorisation du commandant de l'école.
c). Les élèves féminins doivent adopter une forme de coiffure compatible avec le port du chapeau réglementaire selon les modalités qui sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.
28.3. Inspections des tenues des élèves.
Périodiquement, le commandant en second procède à une inspection des tenues des élèves.
Les commandants de compagnie procèdent à des inspections de même nature lors des rapports rassemblant l'ensemble des élèves de leur compagnie.
4.2.2.2. Participation des élèves au service intérieur et aux cérémonies militaires.
29.1. Participation des élèves au service intérieur.
En vue de leur formation à l'exercice de leurs futurs responsabilités de cadres militaires, les élèves officiers participent à tour de rôle au service intérieur de leur compagnie comme élève de jour. La nature de ces fonctions est définie par le règlement intérieur de l'école.
L'élève officier de jour peut, en outre, être chargé de toute mission particulière intéressant la compagnie.
29.2. Participation au lever quotidien des couleurs.
Chaque matin de jour ouvrable, un détachement d'élèves participe à la cérémonie de lever des couleurs, aux ordres de l'officier de permanence de l'école.
29.3. Participation des élèves aux cérémonies militaires.
Les cérémonies et manifestations militaires auxquelles participent les élèves de l'école sont les suivantes.
29.3.1. Cérémonie mensuelle de lever des couleurs.
La cérémonie mensuelle de « grandes couleurs » est présidée par le commandant de l'école : elle se déroule une fois par mois, en présence de l'ensemble des élèves et des personnels de l'école.
A l'occasion des fêtes nationales des pays étrangers ayant des élèves à l'école, les couleurs de ces pays sont dressées, concurremment avec les couleurs françaises, en présence notamment des élèves étrangers concernés.
29.3.2. Cérémonies militaires internes à l'école.
Les cérémonies traditionnelles comprennent notamment :
la présentation des élèves de la promotion entrante au drapeau de l'école ;
le baptême de la promotion d'élèves ;
la prise de commandement d'un commandant d'école ou d'un commandant en second ;
les cérémonies du souvenir au monument aux morts de l'école ;
la prise de commandement d'un nouveau commandant de compagnie.
En outre, l'école peut être amenée à organiser, sur ordre du ministre ou du commandant de l'école, d'autres cérémonies militaires, notamment à l'occasion de visites officielles de hautes autorités françaises ou étrangères.
29.3.3. Participation à des cérémonies hors de l'école.
Chaque école participe, aux ordres de son commandant en second, aux cérémonies militaires de célébration des fêtes nationales.
Elle peut, en outre, être représentée par un détachement d'élèves, et éventuellement son drapeau, à diverses cérémonies, notamment à la cérémonie annuelle de ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe de l'Etoile à Paris par l'association des anciens élèves de l'école.
29.4. Garde au drapeau de l'école.
A l'occasion des cérémonies militaires auxquelles il participe, le drapeau de l'école est confié à une garde de six élèves dont la composition est définie par le commandant de l'école.
En dehors des cérémonies, le drapeau est exposé dans des conditions garantissant sa sécurité, sa conservation et son entretien.
4.2.2.3. Régime des sorties et des permissions accordées aux élèves.
30.1. Dispositions générales.
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service, les élèves sont libres de circuler à l'intérieur du territoire métropolitain. Toutefois, en raison du régime de l'école qui est celui de l'internat, ils sont dans l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de discipline générale dans les armées, de loger à l'école, lorsqu'ils ne sont pas autorisés à loger à l'extérieur ou ne sont pas titulaires d'une autorisation d'absence ou d'un titre de permission régulièrement établi.
En outre, en vue d'être couverts par l'État en cas d'accident de trajet et afin de pouvoir être atteints en cas d'un rappel inopiné à l'école, les élèves quittant la garnison pour un motif autre que le service doivent être munis d'un titre de permission ou d'une autorisation d'absence ; ils doivent en outre communiquer l'adresse précise du ou des lieux où ils se rendent et donner toutes les indications qui permettront de les joindre à bref délai en cas de nécessité.
30.2. Régime des sorties sans permission.
En dehors du service, les élèves peuvent librement circuler dans la garnison sans être titulaires d'une permission réglementaire, soit durant les heures de quartier libre, soit lorsqu'ils bénéficient d'une autorisation d'absence.
30.2.1. Quartier libre.
Les élèves sont en quartier libre lorsqu'ils sont astreints à aucune obligation de service. Dans ce cas, les élèves sont autorisés à sortir jusqu'à une heure limite, fixée par le règlement intérieur de l'école.
30.2.2. Autorisations d'absence.
En dehors des heures de quartier libre, des autorisations d'absence, d'une durée inférieure à vingt-quatre heures, ou recouvrant partiellement une journée de travail, peuvent être occasionnellement accordées aux élèves par les commandants de compagnie. Ces autorisations, leur durée et le lieu de destination, sont consignées sur le registre d'absence de la compagnie.
30.3. Régime des permissions réglementaires.
Les permissions accordées aux élèves selon la procédure définie au paragraphe 30.4 ci-dessous, relèvent des trois catégories suivantes :
30.3.1. Permissions de courte durée de fin de semaine.
Ces permissions n'excèdent pas soixante-douze heures et entraînent obligatoirement le retour de l'élève le lundi matin, avant l'heure de début du travail normal.
30.3.2. Permissions de longue durée.
Ces permissions sont accordées à l'occasion des congés universitaires, dans la mesure où les bénéficiaires ne sont pas assujettis à des obligations de formation militaire ou à des obligations hospitalo-universitaires.
Lorsque les circonstances l'exigent, le commandement de l'école peut rappeler les élèves en permission.
En outre, durant les congés universitaires, les élèves ayant un échec à réparer sont rappelés à l'école pour préparer la session de rattrapage de l'examen en cause.
Les élèves qui le désirent, peuvent être autorisés à loger à l'école durant une permission de longue durée. Ils sont tenus, durant ce séjour, de se conformer aux règles de service applicables en temps normal, sous réserve des aménagements prévus dans ce cas par le règlement intérieur de l'école.
30.3.3. Permissions exceptionnelles.
D'une durée maximum de quatre jours, elles sont accordées pour le mariage d'un élève, la naissance d'un enfant, une maladie grave ou le décès d'un proche parent, un conseil de famille, une convocation devant une instance judiciaire, etc.
30.4. Procédure visant les permissions.
30.4.1. Obtention d'une permission.
Les demandes de permission sont adressées au commandant en second de l'école par la voie hiérarchique. Les élèves qui effectuent des stages ou exercent des fonctions hospitalo-universitaires à l'extérieur de l'école doivent présenter, à l'appui de leur demande de permission, une autorisation signée de l'autorité ou du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage ou exercent leurs fonctions.
Les élèves ne peuvent partir en permission avant d'être en possession du titre correspondant ; s'ils se rendent dans un lieu de permission différent de celui qu'ils ont déclaré sur leur demande, ils en avisent immédiatement le commandant de l'école.
30.4.2. Prolongation d'une permission.
Tout élève en permission qui, pour un motif exceptionnel, ne peut rejoindre l'école à la date prévue doit immédiatement prévenir l'école selon les modalités définies par le règlement intérieur.
30.4.3. Permissions à l'étranger.
a). Cas des élèves français.
Les demandes de permission pour l'étranger font l'objet d'une procédure d'obtention réglementée par un texte particulier.
Le régime des congés des élèves officiers originaires d'outre-mer fait l'objet d'une instruction particulière.
b). Cas des élèves étrangers.
Les élèves étrangers bénéficient du même régime de permissions que les élèves français. Cependant, le commandement de l'école ne peut leur accorder de permission pour l'étranger qu'après avoir obtenu l'accord préalable de l'attaché militaire auprès de la mission diplomatique de leur pays en France.
Les demandes de permissions à passer dans leur pays d'origine, pendant les congés universitaires, sont adressées aux autorités étrangères par le ministre (DCSSA).
En cas d'absence non autorisée, un élève étranger fait l'objet des mêmes recherches qu'un militaire français placé dans une situation identique ; cependant, la mission diplomatique précitée doit en être immédiatement avisée par le ministre (DCSSA).
4.2.3. Représentation et participation des élèves à la vie de l'école et exercice par eux de responsabilités diverses.
4.2.3.1. Dispositions générales.
Durant leur séjour à l'école, les élèves désignent leurs représentants de promotion et participent à diverses instances consultatives.
En outre, leur sens des responsabilités, des solidarités et du devoir collectif, leur esprit d'initiative et de décision ainsi que leur goût de l'action et de l'engagement personnel sont sollicités et encouragés par l'exercice de responsabilités diverses.
4.2.3.2. Représentants des promotions d'élèves.
32.1. Désignation des représentants des promotions d'élèves.
Au début de l'année scolaire, chaque compagnie d'élèves procède au choix de son président et de son secrétaire.
Les représentants choisis par les élèves sont proposés au commandant de l'école ; s'ils sont agréés, leur désignation est valable pour la durée de l'année scolaire, sauf décision du commandement. Tant qu'il n'y a pas eu de choix suivi d'agrément, le président et le secrétaire de l'année précédente restent en fonction.
En ce qui concerne la promotion entrante, les fonctions de président et de secrétaire sont tenues respectivement, durant le premier semestre de scolarité, par l'élève reçu major et par l'élève reçu dernier au concours d'admission.
32.2. Rôle des représentants des promotions d'élèves.
Le président de promotion ou de compagnie constitue un lien entre le commandement de l'école et les élèves, dans un but constructif qui exclut tout caractère revendicatif. Il représente sa promotion au conseil des traditions visé à l'article 12 et assure la participation de ses camarades aux manifestations organisées par l'école.
Le secrétaire assiste le président dans toutes ses activités.
En fin de scolarité, chaque promotion procède à la désignation d'un président et d'un secrétaire, chargés de maintenir sa cohésion au cours de la carrière de ses membres.
4.2.3.3. Participation des élèves à des instances consultatives.
Les élèves officiers et les aspirants élèves sont représentés dans les commissions consultatives de leur école ; ils peuvent en outre participer, dans certaines conditions, après élection, aux instances consultatives universitaires.
33.1. Commissions consultatives et de participation de l'école.
Les élèves sont représentés dans chacune des commissions faisant l'objet des articles 11 à 16 ci-dessus.
Leur mode de désignation est fixé par les dispositions qui règlent la composition de chacune de ces instances.
33.2. Conseils de faculté ou d'unité de formation et de recherche.
Les élèves peuvent être élus au conseil des unités de formation et de recherche des universités, sous réserve de rendre compte au commandement de l'école des fonctions qu'ils y exercent.
Après enquête, le ministre (DCSSA) peut, s'il y a lieu, leur imposer d'abandonner ce mandant représentatif.
4.2.3.4. Exercice de responsabilités diverses et organes d'expression des élèves.
34.1. Exercice de responsabilités diverses par les élèves.
Outre les fonctions participatives visées à l'article 33 ci-dessus, les élèves de l'école sont amenés à exercer, à titre individuel, diverses fonctions de responsabilités, après désignation à cet effet soit par le commandement de l'école, soit par leurs camarades de promotion.
Ces fonctions, précisées par le règlement intérieur de l'école, concernent, notamment, les équipes et activités sportives spécialisées, les activités et manifestations décidées par le conseil des traditions de l'école, etc.
34.2. Organe d'expression des élèves.
Les élèves ont la faculté de s'exprimer dans le journal de l'école, lorsqu'il existe, sous la forme d'articles portant sur les sujets les plus divers et notamment sur la vie de l'école et de ses promotions.
Le règlement intérieur précise l'organisation de la rédaction de ce périodique ainsi que les conditions de publication des articles qui sont soumis au visa préalable du commandement de l'école.
4.3. Récompenses et punitions disciplinaires.
4.3.1. Dispositions générales.
Le règlement de discipline générale dans les armées est applicable à tous les élèves des écoles de formation des officiers d'active du service de santé, sous réserve des mesures particulières précisées dans la présente instruction, en matière de récompenses ou de punitions disciplinaires.
4.3.2. Récompenses.
36.1. Récompenses prévues par le règlement de discipline générale dans les armées.
Les élèves des écoles de formation des officiers d'active du service de santé peuvent recevoir les récompenses prévues par les articles 26 et 27 du règlement de discipline générale.
36.2. Récompenses spécifiques aux écoles.
Le commandant de chaque école peut attribuer des récompenses spécifiques, pour des résultats particulièrement brillants obtenus dans les différentes disciplines. A cet effet, les élèves peuvent faire l'objet de citations à l'ordre de l'école lorsqu'ils se sont distingués par des succès universitaires ou sportifs, ainsi que lorsqu'ils ont fait preuve d'un comportement exemplaire.
36.3. Distinctions honorifiques.
Le classement annuel des élèves peut donner lieu à des distinctions honorifiques dont la nature est définie dans le règlement intérieur de l'école.
4.3.3. Punitions disciplinaires.
37.1. Dispositions générales.
Les punitions disciplinaires sanctionnent les manquements aux obligations militaires ou aux règles d'exécution de service, les fautes contre l'honneur, la probité ou les devoirs généraux du militaire, les fautes contre la discipline militaire et contre les dispositions du règlement intérieur de l'école, les actes contraires à la discipline et aux règlements universitaires, les fautes concernant le comportement et la tenue des élèves, enfin un comportement fautif en matière d'études.
Le motif et le taux de ces punitions sont précisés dans le tableau I (élèves officiers non aspirants) et le tableau III (aspirants élèves) annexés à l'arrêté qui fixe le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires.
En raison de sa nature ou de sa gravité, un même manquement ou faute peut entraîner à la fois une punition disciplinaire et la présentation de l'élève devant le conseil de discipline de l'école.
37.2. Dispositions particulières.
En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 31 du règlement de discipline générale dans les armées, les dispositions particulières suivantes concernant les punitions disciplinaires sont appliquées dans les écoles de formation des officiers d'active du service de santé des armées.
37.2.1. Absence de sursis et enregistrement des punitions.
a). Les punitions disciplinaires sont infligées aux élèves sans sursis.
b). Les punitions infligées aux élèves officiers et aspirants élèves durant leur séjour à l'école ne font l'objet d'aucune inscription sur les pièces matricules ou sur les fiches d'instruction jointes au dossier d'officier des intéressés ; elles sont uniquement inscrites sur le dossier individuel de contrôle conservé à l'école.
37.2.2. Incidence des punitions sur la note de conduite et de tenue.
La note de conduite et de tenue qui entre dans le calcul de la note annuelle chiffrée définie dans les annexes 3 et 4 de l'instruction portant organisation des études dans les écoles de formation du service de santé des armées, est diminuée de la façon suivante en cas de punitions :
0,25 point pour une réprimande.
0,25 point par tour de consigne.
0,50 point par jour d'arrêt.
15 points pour un blâme.
37.3. Autorités habilitées à punir.
Le commandant de l'école détient, en matière de punition des élèves, les prérogatives de l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps.
Le commandant en second de l'école, détient, en ce domaine, les prérogatives d'un chef de corps ; il peut déléguer ses attributions concernant les avertissements, les réprimandes et la consigne, aux commandants de compagnies et aux officiers d'encadrement de l'école.
37.4. Procédure de prononciation d'une punition disciplinaire.
L'autorité de l'école habilitée à punir doit recevoir l'élève présumé fautif ; elle entend ses explications et vérifie la matérialité des faits reprochés, avant d'arrêter, s'il y a lieu, le motif correspondant à la faute ainsi que la nature de la sanction et son taux. Elle notifie la sanction à l'intéressé et lui précise les conditions d'accomplissement de la punition.
37.5. Conditions d'exécution des punitions.
37.5.1. Conditions d'exécution de la punition de consigne.
Les punitions de consigne retentissent sur les sorties des élèves en dehors des heures de service ; chaque tour de consigne entraîne une privation de sortie d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée.
37.5.2. Conditions d'exécution des arrêts.
a). Les élèves officiers et aspirants élèves effectuent leur service dans les conditions normales lorsqu'ils sont punis d'arrêts ; cependant ils ne peuvent se rendre ni au foyer, ni dans les cercles des élèves, ni dans les locaux de loisirs de l'école.
b). En dehors de leur service, tous les élèves officiers et aspirants élèves prennent leurs arrêts à l'école, même s'ils sont autorisés, en temps normal, à loger à l'extérieur. Les conditions de prise d'arrêt sont définies par le règlement intérieur de l'école.
37.6. Fautes disciplinaires commises à l'université, dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un établissement hospitalier civil.
a). Durant leurs études hors de l'école, les élèves sont tenus de respecter les règlements universitaires et sont soumis, nonobstant leur statut militaire, au pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires compétentes à l'égard de l'unité de formation et de recherche ou de l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent l'enseignement. Dès lors, ils relèvent, pour tout acte commis en infraction aux règlements précités, des instances disciplinaires de l'université qui peut leur infliger les mêmes sanctions qu'aux étudiants civils.
b). Durant le troisième cycle de médecine générale, les élèves sont soumis, nonobstant leur statut militaire, aux dispositions disciplinaires fixées par le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié, fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales.
c). Toute sanction prise par des instances disciplinaires visées aux alinéas a) et b) ci-dessus peut entraîner pour l'élève concerné, de la part du commandement de l'école, une punition disciplinaire et, s'il y a lieu, la résiliation de son engagement dans les conditions définies au paragraphe 20.1 ci-dessus.
37.7. Levée des punitions disciplinaires.
Dans certaines circonstances, dont il est seul juge (fête nationale, fête de l'école, etc.), le commandant de l'école peut décider de lever les punitions infligées par lui-même ou le commandant en second. Cette mesure ne constitue pas un droit pour les élèves ; lorsqu'elle est prise, elle n'efface pas les punitions mais dispense les élèves de l'accomplissement de la fraction de la sanction non encore effectuée.
37.8. Réclamations individuelles.
37.8.1. Droit de recours visant les mesures émanant des autorités militaires.
Tout élève qui estime avoir à se plaindre d'une mesure disciplinaire, comme de toute mesure ou décision administrative le concernant, dispose d'un droit de recours exercé dans les conditions fixées par l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées.
Le recours n'a pas d'effet suspensif sur l'accomplissement d'une punition. Lorsque l'élève obtient satisfaction après exercice de son droit de recours, la punition est immédiatement levée et rayée de son dossier.
37.8.2. Réclamation visant les mesures émanant des autorités universitaires.
Tout élève qui estime être, de la part des autorités universitaires, l'objet d'une mesure injustifiée ou lui portant grief, peut formuler à titre individuel une réclamation auprès de ces autorités ; il en rend compte au commandement de l'école par la voie hiérarchique.
37.8.3. Recours contentieux.
Tout élève qui estime qu'une décision administrative le concernant lui porte préjudice peut présenter devant le tribunal administratif de Lyon ou de Bordeaux, selon le cas, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; il rend compte de ce recours au commandement de l'école.
37.8.4. Interdiction de présenter des réclamations collectives.
Aux termes des dispositions de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées, les réclamations de nature collective sont interdites aux élèves des écoles de formation des officiers d'active du service de santé, aussi bien dans le cadre de l'école que dans celui de l'université.
4.3.4. Le conseil de discipline de l'école.
38.1. Composition du conseil de discipline.
Dans chaque école de formation des officiers d'active du service de santé des armées est institué un conseil de discipline appelé à siéger, le cas échéant, en tant que conseil d'enquête au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Le conseil de discipline est présidé par le commandant de l'école ou le commandant en second. Il comprend en outre :
trois officiers appartenant au cadre de l'école et désignés par le commandant de l'école ;
un élève officier nommé par le commandant de l'école à la suite d'un tirage au sort portant sur l'ensemble des élèves de la promotion intéressée.
L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le commandant de l'école qui désigne un officier du cadre pour exercer la fonction de rapporteur et un officier secrétaire. Ces deux officiers ne peuvent être pris parmi les membres du conseil.
Le conseil siège soit en tant que tel, soit en tant que conseil d'enquête.
38.2. Conseil de discipline siégeant en tant que tel.
Le conseil de discipline siège en tant que tel lorsqu'il est appelé par le commandant de l'école à examiner la conduite disciplinaire d'un élève officier ou aspirant élève ayant fait l'objet :
soit d'une punition égale ou supérieure à vingt jours d'arrêts ou à un blâme ;
soit de punitions répétées totalisant plus de quarante jours d'arrêts dans une même année universitaire.
Dans ce cas, le conseil de discipline est appelé à donner son avis sur le maintien de cet élève à l'école durant les permissions de fin d'année universitaire, jusqu'à un maximum de vingt jours.
38.3. Conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête.
38.3.1. Saisine du conseil.
Le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête lorsqu'il est appelé à donner un avis sur le cas d'élèves officiers ou d'aspirants élèves qui, pendant la durée de leur scolarité :
a). Se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service, ou contre la discipline, ou une faute contre l'honneur, ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.
b). Se rendent coupables, en cours de scolarité, d'une récidive de refus de se présenter à un examen ou, en fin de scolarité, refusent de subir les épreuves conduisant à l'obtention du diplôme d'État de fin d'études.
La présentation d'un élève devant le conseil de discipline, siégeant en tant que conseil d'enquête, est décidée par ordre d'envoi, imprimé N° 621-1*/22, du commandant de l'école dans lequel cette autorité précise les faits motivant la saisine du conseil, ainsi que la mesure qu'il envisage de proposer au ministre et sur laquelle le conseil est convoqué pour formuler un avis.
38.3.2. Mesure soumise à l'avis du conseil.
La mesure soumise à l'avis du conseil par l'ordre d'envoi précité est la suivante :
a). Dans le cas d'un des motifs disciplinaires visés au paragraphe 38.3.1 alinéa a) ci-dessus : proposition d'exclusion immédiate de l'école.
b). Dans le cas d'une récidive de refus de se présenter à un examen : proposition d'exclusion immédiate de l'école.
c). Dans le cas d'un refus de subir, en fin de scolarité, les épreuves conduisant à l'obtention du diplôme d'État de fin d'études : proposition d'exclusion de l'école à l'issue d'un détachement d'une année dans une unité d'une des armées.
L'élève en cause ne bénéficie plus, durant ce détachement en unité, des avantages attachés à sa qualité d'élève mais sert effectivement dans un emploi militaire au sein d'une formation ; c'est pourquoi, il est considéré comme accomplissant son service militaire actif au cours de cette période.
38.4. Procédure mise en œuvre devant le conseil.
La procédure mise en œuvre devant le conseil doit garantir les droits de la défense ; elle est définie à l'annexe 2 à la présente instruction.
38.5. Motivation et notification de la décision prise par le ministre.
La motivation de la décision prise par le ministre, au vu de l'avis formulé par le conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête dans le procès-verbal de séance (imprimé N° 621-1*/24), doit comporter impérativement l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs citée en références.
Par ailleurs toute décision ministérielle, prononcée à l'encontre d'un élève, tant dans le sens de son exclusion que dans celui de son maintien, doit être notifiée à l'intéressé sans délai par le commandant de l'école. Cette notification doit être écrite et mentionner les références complètes de la décision concernée, dont un exemplaire est remis à l'intéressé ; elle doit indiquer, d'une part, que la décision en cause peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon ou de Bordeaux selon le cas et, d'autre part, que ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision en cause.
5. Enseignement.
5.1. Dispositions concernant les élèves officiers français.
Les élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes suivent l'enseignement supérieur universitaire, ou l'enseignement en école nationale vétérinaire, qui les prépare à l'obtention du diplôme d'État de fin d'études de leur spécialité.
Ils reçoivent, en outre, au sein de leur école, un enseignement scientifique et technique complémentaire ainsi qu'une formation générale d'officier.
Enfin, ils effectuent un stage d'application en dernière année de troisième cycle médical ou pharmaceutique, ou à l'issue de leurs études dans les écoles nationales vétérinaires. Ce stage se déroule à l'école d'application du service de santé des armées.
Le contenu, les modalités et la sanction de l'enseignement en école de formation et en école d'application font l'objet de textes particuliers.
5.2. Dispositions concernant les élèves officiers étrangers.
Les élèves officiers étrangers suivent la même formation universitaire, technique et militaire que les élèves officiers français et sont soumis aux mêmes stages, contrôles de connaissances et examens.
Toutefois, les élèves officiers médecins étrangers ne suivent pas le stage en école d'application durant leur scolarité et effectuent, de ce fait, la totalité du troisième cycle d'études médicales dans le cadre de la région sanitaire de leur école de formation d'appartenance.
6. Dispositions diverses.
6.1. Règlement intérieur de l'école.
Le commandant de chacune des écoles de formation du service de santé des armées élaborera, dans les six mois suivant la publication de la présente instruction, un projet de règlement intérieur de son école, destiné à adapter et détailler, à l'usage de ses élèves et de ses cadres, selon le canevas faisant l'objet de l'annexe 3 ci-après, les dispositions de la présente instruction concernant le statut des élèves, le régime de vie à l'école.
Ce projet, mis au point par concertation entre les deux écoles de formation concernées en vue d'éviter toute discordance entre leurs règlements spécifiques, sera soumis à l'approbation du ministre (DCSSA).
Le règlement intérieur définitif de chaque école fera l'objet d'une plaquette qui sera systématiquement distribuée aux élèves en cours de scolarité ainsi qu'aux nouveaux élèves, à l'issue de leur incorporation à l'école.
6.2. Texte abrogé.
Est abrogée l'instruction no 800/DEF/DCSSA/OL du 12 août 1986 modifiée, portant règlement général des écoles de formation du service de santé des armées.
6.3. Mise en application de la présente instruction.
La présente instruction prendra effet à compter de sa publication au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur central du service de santé des armées :
Le médecin général inspecteur, directeur adjoint,
Pierre METGES.
Annexes
ANNEXE I. Références des textes concernés par la présente instruction.
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (BOS/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant mesure d'amélioration des relations entre l'administration et le public (extraits au BOC, p. 3463) modifiée.
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (BOC, p. 3098) modifiée et la circulaire ministérielle d'application du 28 septembre 1987 (BOC, p. 6090).
Loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques (n.i. BO ; JO du 26, p. 3861).
Décret 73-1004 du 22 octobre 1973 relatif au grade d'aspirant (BOC, 1974, p. 383 ; BOC/M, p. 907).
Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés (BOC, 1974, p. 27 ; BOC/A, p. 963) modifié.
Décret 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statuaires des militaires de carrière (BOC, p. 901) modifié.
Décret 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires (BOC, p. 1151) modifié.
Décret 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées (BOC, p. 1677) modifié.
Décret 74-705 du 06 août 1974 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires (BOC, p. 1957).
Décret 75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées (BOC, p. 2271).
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées (BOC, p. 2861) modifié.
Décret 76-719 du 26 juillet 1976 relatif aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées (BOC, p. 3246).
Décret 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées (BOC, p. 358).
Décret 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées (BOC, p. 3902).
Décret no 84-586 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales (extraits au BOC, 1985, p. 559) modifié.
Décret no 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie (extraits au BOC, 1985, p. 566) modifié.
Décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales (extraits au BOC, p. 2520).
Décret 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées (BOC, p. 2545).
Décret 93-1011 du 18 août 1993 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées (BOC, p. 4652).
Arrêté du 17 juin 1958 portant organisation et fonctionnement de l'école principale du service de santé de la marine (BO/M, p. 2277) modifié.
Arrêté du 13 mai 1975 relatif au fonctionnement administratif des écoles du service de santé ( p. 2274) modifié.
Arrêté du 23 mai 1978 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées (BOC, p. 3095) modifié.
Arrêté du 17 janvier 1984 fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires (BOC, p. 487).
Arrêté du 22 mars 1984 relatif à l'examen des connaissances militaires préalable à la nomination au grade d'aspirant des élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées (BOC, p. 2019).
Arrêté du 05 février 1987 pris pour l'application des articles 11, 13, 23, 25, 30-6 et 30-7 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées (BOC, p. 879) modifié.
Arrêté interministériel du 13 février 1987 portant fixation du coefficient de majoration prévu à l'article 32 du décret 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées (BOC, p. 1806).
Arrêté interministériel du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie (BOC, 1988, p. 305).
Arrêté du 13 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 5 février 1993 (BOC, p. 1530) portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'État par des achats ou des commandes effectuées selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics (BOC, 1994, p. 71).
Arrêté du 17 septembre 1993 relatif au conseil de coordination et aux conseils de perfectionnement de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées (BOC, p. 5227).
Instruction interministérielle 401 /MA/CAB du 07 janvier 1966 relative aux élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises (BOC/SC, p. 97 ; BOC/M, p. 138) modifiée.
Instruction 300 /DN/EMA/CAB du 20 mars 1970 sur la formation militaire (BOC/SC, p. 333 ; BOC/M, p. 241 ; BOC/A, p. 287).
Instruction 8400 /DEF/DCSSA/1/PO 895 /DEF/DCSSA/2/ENS du 13 mai 1976 relative aux conditions d'accomplissement des obligations du service national actif par les élèves exclus des écoles du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon (BOC, p. 1734) modifiée.
Instruction 10251 /DEF/DCSN/R du 14 mai 1979 relative à la détermination de l'aptitude au service des élèves exclus des écoles du service de santé des armées de Lyon et de Bordeaux (BOC, p. 2119) modifiée.
Instruction no 52000/DEF/C/3 du 10 décembre1979 portant application du règlement de discipline générale dans les armées (BOC, p. 4749) modifiée.
Instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 relative au contentieux (BOC, 1982, p. 3953) modifiée.
Instruction 674 /DEF/DCSSA/2/ENS du 02 avril 1984 relative à l'organisation, au contenu et à la sanction de la formation dispensée aux élèves officiers des écoles de formation du service de santé des armées (BOC, p. 2025) modifiée.
Instruction no 216/DEF/EMAT/SOU/SAN - 126/DEF/DCSSA/EPG du 30 janvier 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre (BOC, p. 1259) abrogée et remplacée par l' instruction du 08 février 1995 (BOC, p. 1672).
Instruction 1100 /DEF/DCSSA/PERS/ENS du 22 mai 1986 relative à la participation des hôpitaux d'instruction des armées à l'enseignement des écoles du service de santé des armées (BOC, p. 3646) modifiée.
Instruction 690 /DEF/DCSSA/PERS/ENS du 05 avril 1989 relative au régime des congés des élèves officiers d'active des écoles de formation du service de santé des armées originaires d'outre-mer (BOC, p. 1463).
Instruction 18000 /DEF/DCSSA/RH/SEC/AD du 20 octobre 1992 relative aux différentes tenues revêtues par les officiers du service de santé des armées (BOC, p. 4167).
Instruction 106 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 07 janvier 1993 relative à l'évaluation générale, à la vérification des opérations comptables et à la surveillance administrative et technique dans les établissements, formations et organismes du service de santé des armées (BOC, p. 2455).
Circulaire no 600/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 11 avril 1985 relative aux stages organisés par le service de santé des armées au bénéfice des personnels militaires étrangers (BOC, p. 3093) abrogée par l' instruction du 23 mai 1996 (BOC, p. 2307).
ANNEXE II. Procédure de réunion du conseil de discipline d'une école de formation d'officiers d'active du service de santé des armées.
1 Composition et attributions.
La composition et les attributions du conseil de discipline sont définies par l'article 38 de la présente instruction.
2 Procédure mise en œuvre.
21 Cas où le conseil de discipline siège en tant que tel.
Lorsque le conseil de discipline siège en tant que tel, la délibération est conduite à l'initiative de son président. Le rapporteur présente l'affaire au conseil qui doit entendre l'élève comparant et l'inviter à présenter ses explications sur sa conduite.
L'avis du conseil est émis à la majorité des membres, par vote au scrutin à main levée ; il est transcrit dans un procès-verbal de séance, signé par tous les membres du conseil et transmis au commandant de l'école.
La décision de ce dernier, prise sur avis du conseil, est notifiée à l'élève par le commandant en second.
22 Cas où le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête.
221 Phase d'instruction de l'affaire.
Lorsque le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête, les opérations d'instruction suivantes doivent se dérouler dans l'ordre ci-après :
a). Notification est faite à l'élève de l'ordre d'envoi (imprimé N° 621-1*/22) devant le conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête. L'intéressé est avisé qu'il peut choisir un défenseur parmi les militaires en activité de service appartenant ou non à l'encadrement de l'école.
b). L'officier rapporteur, après avoir entendu les explications de l'élève, pris connaissance de toutes ses notes et punitions, depuis son entrée à l'école et recueilli les déclarations de toute personne ayant eu connaissance de l'affaire, établit un rapport écrit sur les faits qui motivent la comparution de l'élève devant le conseil de discipline. Ce rapport d'instruction, rédigé selon le canevas (imprimé N° 621-1*/23), ne doit être qu'un simple exposé des faits, sans conclusions formulées.
Le rapporteur constitue un dossier d'instruction comprenant, obligatoirement les pièces suivantes, présentées dans l'ordre exposé ci-après :
1. L'ordre d'envoi de l'élève devant le conseil (imprimé N° 621-1*/22).
2. Le rapport de l'officier rapporteur (imprimé N° 621-1*/23).
3. Le rapport du commandant de compagnie ou chef de détachement de l'élève sur son comportement.
4. Le compte rendu de l'élève comparant sur les faits qui lui sont reprochés (toute pièce jugée utile à sa défense pourra être jointe).
5. Un relevé simplifié des notes scolaires et universitaires.
6. Un relevé des punitions (imprimé réglementaire).
7. Toutes pièces annexes, utiles à une meilleure compréhension des faits.
c). Huit jours francs au moins avant la date fixée par le commandant de l'école pour la réunion du conseil, l'officier rapporteur donne communication personnelle et confidentielle du dossier à l'élève et à son défenseur. L'élève émarge toutes les pièces du dossier. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention par l'officier rapporteur.
Le comparant et son défenseur font connaître l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil.
222 Phase de réunion du conseil.
Le conseil se réunit sur convocation du médecin général commandant l'école.
En présence de l'élève traduit devant le conseil de discipline et de son défenseur, l'officier rapporteur donne lecture des pièces constituant le dossier.
Le conseil entend successivement et séparément toutes les personnes convoquées, soit par le président, soit sur demande du comparant. Ce dernier, son défenseur, l'officier rapporteur ainsi que tous les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser aux personnes appelées les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le comparant présente ses observations, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son défenseur. Le comparant doit avoir la parole en dernier.
Le président peut suspendre provisoirement la réunion du conseil s'il estime devoir faire procéder à un complément d'enquête ou à l'audition d'une personne qui ne pourrait se présenter immédiatement devant le conseil.
Lorsque le conseil s'estime suffisamment éclairé, l'élève, son défenseur et le rapporteur se retirent pour permettre au conseil de délibérer.
En fonction de la mesure soumise à l'avis du conseil dans l'ordre d'envoi du commandant d'école, et définie au paragraphe 38.3.2 de la présente instruction, le président pose aux membres du conseil les questions suivantes :
a). Dans le cas d'une proposition d'exclusion immédiate de l'école.
« L'élève officier (ou aspirant) X… doit-il être proposé pour l'exclusion immédiate de l'école ? »
b). Dans le cas d'une proposition d'exclusion de l'école, précédée d'un détachement d'un an dans une unité d'une des armées :
« L'élève officier (ou aspirant) X… doit-il être proposé pour l'exclusion de l'école, précédée d'un détachement d'un an dans une formation d'une des armées ? »
Sur la question posée, les membres du conseil votent à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
L'avis du conseil est consigné dans le procès-verbal (imprimé N° 621-1*/24), signé par tous les membres du conseil ; il est porté à la connaissance de l'élève qui remplit l'attestation (imprimé N° 621-1*/25), puis il est transmis, avec les pièces du dossier d'instruction, au commandant de l'école, même dans le cas où les réponses du conseil sont rejetées.
Ce dernier adresse le procès-verbal précité, pour décision du ministre, à la DCSSA en y mentionnant son avis. A ce procès-verbal sont jointes chronologiquement l'attestation (imprimé N° 621-1*/25) établie par l'élève et, dans l'ordre de présentation mentionné au paragraphe 221, toutes les pièces du dossier d'instruction.
En retour, la décision du ministre est notifiée et motivée par écrit à l'élève ayant comparu devant le conseil.
ANNEXE III. Canevas du règlement interieur d'une école de formation d'officiers d'active du service de santé des armées.
Contenu
Titre premier.
Organisation de l'école et encadrement des élèves.
Chapitre premier.
Organisation de l'école.
1.
Le commandement de l'école.
2.
Les structures d'organisation de l'école.
3.
L'organigramme de l'école.
Chapitre II.
L'encadrement des élèves.
4.
Le directeur des études et le bureau des études.
5.
Les commandants de compagnies d'élèves.
6.
Les sous-officiers ou officiers mariniers de compagnies et le bureau de compagnie.
Titre II.
Le statut des élèves.
Chapitre premier.
L'incorporation des élèves.
7.
Les formalités administratives d'incorporation.
8.
La visite médicale d'aptitude et la commission médicale de l'école.
Chapitre II.
Les conditions et conséquences de la résiliation de l'engagement.
10.
Les motifs de résiliation.
11.
La procédure de résiliation.
12.
Les conséquences de la résiliation.
13.
Le remboursement des frais d'entretien et d'instruction.
Chapitre III.
Les dispositions statutaires régissant les élèves.
14.
Les congés statutaires ouverts aux élèves.
15.
L'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle civile.
16.
Les limitations au droit d'association et les restrictions au droit d'expression.
17.
Le mariage des élèves.
18.
Les sanctions statutaires.
Chapitre IV.
Les dispositions disciplinaires régissant les élèves.
19.
L'obéissance hiérarchique.
20.
Les punitions disciplinaires générales et spécifiques à l'école.
21.
Le conseil de discipline de l'école : composition, procédure, garanties offertes aux élèves.
Titre III.
Le régime de vie à l'école.
Chapitre V.
Logement des élèves.
22.
Les conditions de logement des élèves à l'école.
23.
La discipline, la propreté et la sécurité des locaux.
24.
Les inspections périodiques des casernements.
25.
Les conditions de logement à l'extérieur de l'école.
26.
Les contrôles de présence à l'école : modalités des pointages et appels des élèves.
Chapitre VI.
Les tenues des élèves.
27.
Les tenues réglementaires des élèves et leurs conditions de port respectives.
28.
Les coupes de cheveux réglementaires des élèves masculins et féminins.
29.
Les inspections de tenues des élèves.
Chapitre VII.
L'exécution du service intérieur.
30.
Subordination entre élèves.
31.
Marques extérieures de respect et appellations des cadres.
32.
Les rassemblements et rapports au niveau de la compagnie.
33.
La participation des élèves au service intérieur.
34.
La cérémonie journalière de lever des couleurs.
35.
Les cérémonies militaires à l'intérieur de l'école.
36.
Les cérémonies militaires à l'extérieur de l'école.
37.
La garde au drapeau à l'école.
Chapitre VIII.
Régime des sorties et des permissions.
38.
Le régime du quartier libre pour les élèves non aspirants.
39.
Le régime du quartier libre pour les aspirants élèves.
40.
Le régime des autorisations d'absences.
41.
Le régime et la procédure d'obtention des permissions de courte durée.
42.
Le régime et la procédure d'obtention des permissions de longue durée.
43.
Le régime et la procédure d'obtention d'une permission pour l'étranger.
44.
Le maintien des élèves à l'école durant une permission de longue durée pour raison disciplinaire ou pour réparation d'un échec à un examen.
Chapitre IX.
Conditions d'exécution des punitions disciplinaires.
45.
Exécution des consignes.
46.
Exécution des arrêts par les élèves.
47.
Dispositions diverses.
Chapitre X.
Les récompenses spécifiques à l'école.
48.
Les citations à l'ordre de l'école.
49.
Les distinctions honorifiques : élèves majors et élèves d'élite.
Chapitre XI.
La représentation des élèves.
50.
Les présidents de promotions ou de compagnies.
51.
Les secrétaires de promotions ou de compagnies.
52.
La participation des élèves aux commissions consultatives et de participation de l'école.
53.
La participation des élèves au conseil des facultés ou d'unités de formation et de recherche.
54.
Autres modes de participation des élèves.
Chapitre XII.
Le régime d'utilisation des installations à la disposition des élèves.
55.
Les salles à manger.
56.
Les salles d'études.
57.
Les laboratoires et salles d'instruction spécialisées.
58.
La bibliothèque de l'école.
59.
Les équipements informatiques et de bureautique d'instruction.
60.
Les installations sportives.
61.
Le foyer des élèves.
62.
Autres installations à la disposition des élèves : coiffeur, vaguemestre, etc.
Chapitre XIII.
Les clubs de loisirs et de sports.
63.
Dispositions communes à l'ensemble des clubs.
64.
Dispositions particulières à chaque club.
Chapitre XIV.
Le régime intérieur des détachements universitaires.
65.
L'encadrement du détachement.
66.
Les locaux d'hébergement des élèves.
67.
Le port de l'uniforme, les tenues réglementaires.
68.
Les rapports et inspections du chef de détachement.
69.
La participation des élèves au service intérieur de détachement.
70.
Les inspections par le commandant de l'école et par le directeur du service de santé de la région d'implantation du détachement.
Titre IV.
La sanction des études.
Chapitre XV.
La notation en cours de scolarité.
71.
Les interrogations et contrôles continus des connaissances.
72.
La notation annuelle chiffrée et classement annuel.
73.
Le classement commun et choix d'armée.
74.
Le livret scolaire des élèves.
75.
Dispositions diverses.
Chapitre XVI.
Les diplômes et examens terminaux.
76.
L'examen préalable à l'obtention du grade d'aspirant.
77.
Les diplômes de fin d'études.
78.
Dispositions diverses.
Chapitre XVII.
Le régime disciplinaire des études.
79.
Les notes insuffisantes aux contrôles continus des connaissances ou aux examens universitaires.
80.
La fraude ou la tentative de fraude à un contrôle continu des connaissances ou à un examen universitaire.
81.
Le refus caractérisé de subir un examen ou de soutenir une thèse.
82.
La traduction devant le conseil d'instruction ou devant le conseil disciplinaire siégeant en tant que conseil d'enquête.
Titre V.
Dispositions diverses.
Chapitre XVIII.
Le service intérieur de l'école.
83.
Les missions du service intérieur.
84.
Le poste de sécurité de l'école : missions, consignes.
85.
Les règles d'accès, de contrôle, de circulation et de stationnement des véhicules à l'école.
Chapitre XIX.
Le service médical de l'école.
86.
Dispositions concernant les visites médicales journalières.
87.
Dispositions concernant les admissions à l'infirmerie.
88.
Dispositions concernant les consultations et hospitalisations.
89.
Organisation de la permanence médicale.
Chapitre XX.
La permanence de commandement à l'école.
90.
L'officier de permanence : désignation, missions.
91.
Le sous-officier de permanence : désignation, mission.
Chapitre XXI.
Autres dispositions.