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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 95-888 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale.

Du 07 août 1995
NOR P R N G 9 5 7 0 3 4 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Le 1er août 1995 : décret n° 62-1004 du 24 août 1962 (BO/M, 1963, p. 1721 ; BO/A, p. 1741) et ses onze modificatifs : décret n° 64-187 du 2 mars 1964 (BOC, 1981, p. 2399) ; décret n° 66-83 du 3 février 1966 (BOC, 1981, p. 2402) ; décret n° 66-320 du 25 mai 1966 (BOC, 1981, p. 2403) ; décret n° 67-201 du 14 mars 1967 (BOC, 1981, p. 2405) ; décret n° 69-37 du 10 janvier 1969 (BOC, 1981, p. 2405) : décret n° 69-835 du 19 août 1969 (BOC, 1981, p. 2407) ; décret n° 71-221 du 19 mars 1971 (BOC, 1981, p. 2409) ; décret n° 74-528 du 20 mai 1974 (BOC, 1981, p. 2410) ; décret n° 77-775 du 4 juillet 1977 (BOC, 1981, p. 2414) ; décret n° 87-737 du 7 septembre 1987 (BOC, p. 4972) ; décret n° 93-1337 du 2

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4335.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 84-588 du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4618), modifié par les décret no 87-209 du 27 mars 1987 (BOC, p. 1547) et décret no 88-377 du 28 mars 1988 (BOC, p. 1980), relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu l'avis de la commission des statuts en Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 17 mars 1995 et l'avis de la commission des statuts en Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 19 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les attachés d'administration constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Certains corps d'attachés peuvent être communs à deux ou plusieurs administrations centrales ou assimilées.

Art. 2.

Les attachés d'administration centrale participent, sous l'autorité des administrateurs civils, à la mise en œuvre au plan administratif des directives générales du Gouvernement.

Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Art. 3.

Chaque corps d'attachés d'administration centrale comprend :

  • le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;

  • le grade d'attaché comporte douze échelons.

Art. 4.

Dans chaque corps, le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps.

Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :

  • 1re classe : 35 p. 100.

  • 2e classe : 65 p. 100.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 5.

Les attachés d'administration centrale sont recrutés :

  • 1. Par la voie des instituts régionaux d'administration ;

  • 2. Par la voie d'un ou de deux concours interministériels dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret ;

  • 3. Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvre droit au bénéfice de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

  • 4. Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration centrale est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale de cette même administration en application des dispositions des 1o, 2o et 3o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre dont relèvent les membres du corps.

Art. 6.

Par dérogation aux dispositions du 4o de l'article 5 ci-dessus, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur en application des dispositions des 1o, 2o et 3o de l'article 5 ci-dessus, un attaché d'administration centrale est nommé dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les fonctionnaires civils inscrits sur une liste d'aptitude et appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur ou, s'ils sont de niveau hiérarchique équivalent, parmi les personnels mentionnés à l'article 29 de la loi no 75-1331du 31 décembre 1975 (1) modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.

Les intéressés doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service prévues au 4o de l'article 5 ci-dessus.

Il pourra leur être fait application des dispositions de l'article 6 du décret no 77-332 du 28 mars 1977 (2) fixant les conditions d'intégration des attachés d'administration de la ville de Paris dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Art. 7.

Au titre d'une même année, les concours interministériels prévus au 2o de l'article 5 ci-dessus peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique :

  • 1. Le concours externe, aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

    Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 (BOC, p. 3643) relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

    Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

    Cette commission est composée :

    • a).  Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

    • b).  Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

    • c).  D'un directeur du personnel d'une administration centrale d'un ministère, nommé par arrêté du Premier ministre, ou de son représentant.

    La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

    Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

  • 2. Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Art. 8.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre chargé de la fonction publique à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.

Art. 9.

Les candidats reçus au concours externe et interne ainsi que ceux recrutés au titre du 3o de l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Pendant la durée du stage les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 7 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 1o et du 4o de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 10.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 11.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année la répartition par administration des emplois mis aux concours dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Lors du dépôt des candidatures, les intéressés indiquent par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles il souhaiteraient être nommés. Les candidats admis aux concours mentionnés au premier alinéa sont affectés suivant leur rang de classement et l'ordre de leurs préférences dans l'une de ces administrations.

Au cas où le nombre des candidats définitivement admis est inférieur de plus de 20 p. 100 au nombre des places mises au concours, la répartition des emplois offerts peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Aucun candidat ne peut être affecté au ministère des affaires étrangères s'il n'a obtenu la note minimum que fixe l'arrêté prévu à l'article précédent à une épreuve de langue étrangère des concours d'attaché d'administration centrale ou du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration dans le cas d'un recrutement effectué par la voie du 3o de l'article 5.

Art. 12.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 4o de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Chapitre Chapitre III. Dispositions relatives au classement.

Art. 13.

S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, les attachés d'administration centrale titularisés en application de l'article 9 ci-dessus ou de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 susvisé sont classés dans les conditions définies aux articles 14 à 19 ci-après.

Art. 14.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 15.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 24 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants :

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

  • D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

  • D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps d'attaché d'administration centrale, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Art. 16.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (3) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 17.

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 24 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

  • Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A) sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

  • Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B) ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

  • Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C) ou D) sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Art. 18.

Les attachés d'administration centrale recrutés en application des dispositions du 4o de l'article 5 et de l'article 6 sont titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 15.

Art. 19.

Lorsque l'application des articles 13, 15, 16 et 18 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration centrale.

Art. 20.

Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Chapitre Chapitre IV. Avancement.

Art. 21.

Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Art. 22.

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration centrale ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B) en application de l'article 15. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A).

Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 15 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Dans chaque corps, les attachés d'administration centrale qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade d'attaché.

Situation nouvelle dans le grade d'attaché principal de 2e classe.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté.

12e échelon

7e

Sans ancienneté.

11e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

10e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

9eéchelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

8e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e

4/5 de l'ancienneté acquise.

5eéchelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

4e échelon

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an conservée.

 

Art. 23.

Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 22 ci-dessus en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 22 ci-dessus.

Art. 24.

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'attachés sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et classes.

Echelons.

Durée.

Moyenne.

Minimum.

Attaché principal de 1re classe

2e

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

1er

3 ans.

2 ans 3 mois.

Attaché principal de 2e classe

6e

2 ans 6 mois.

2 ans.

 

5e

2 ans 6 mois.

2 ans.

 

4e

2 ans.

1 an 6 mois.

 

3e

2 ans.

1 an 6 mois.

 

2e

2 ans.

1 an 6 mois.

 

1er

2 ans.

1 an 6 mois.

Attaché

11e

4 ans.

3 ans.

 

10e

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

9e

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

8e

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

7e

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

6e

2 ans 6 mois.

2 ans.

 

5e

2 ans.

1 an 6 mois.

 

4e

2 ans.

1 an 6 mois.

 

3e

2 ans.

1 an 6 mois.

 

2e

1 an.

1 an.

 

1er

1 an.

1 an.

 

Art. 25.

Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre intéressé.

Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses.

Art. 26.

Peuvent être placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration centrale les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration centrale concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 27.

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un corps d'attachés d'administration centrale peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés.

Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 28.

Les peines disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par décision du Premier ministre et du ministre dont relève l'attaché auteur de la faute ; l'avertissement et le blâme sont prononcés par décision de ce seul ministre.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions transitoires.

Art. 29.

Les attachés, les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Grade d'origine.

Grade d'intégration.

Ancienneté.

Attaché principal de 1re classe.

Attaché principal de 1re classe.

 

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

1er échelon

1er échelon.

Ancienneté acquise.

Attaché principal de 2e classe.

Attaché principal de 2e classe.

 

7e échelon

7e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

6e échelon :

 

 

— après 2 ans

7e échelon.

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

— avant 2 ans

6e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon :

 

 

— après 2 ans 6 mois

6e échelon.

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

— avant 2 ans 6 mois

5e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

Attaché.

Attaché.

 

12e échelon

12e échelon.

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon.

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon.

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon.

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon.

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon.

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon.

Ancienneté acquise.

 

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 30.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Attaché principal de 1re classe.

Attaché principal de 1re classe.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

Attaché principal de 2e classe.

Attaché principal de 2e classe.

7e échelon

7e échelon.

6e échelon :

 

— après 2 ans

7e échelon.

— avant 2 ans

6e échelon.

5e échelon :

 

— après 2 ans 6 mois

6e échelon.

— avant 2 ans 6 mois

5e échelon.

4e échelon

4e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

Attaché.

Attaché.

12e échelon

12e échelon.

11e échelon

11e échelon.

10e échelon

10e échelon.

9e échelon

9e échelon.

8e échelon

8e échelon.

7e échelon

7e échelon.

6e échelon

6e échelon.

5e échelon

5e échelon.

4e échelon

4e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

 

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 31.

Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 22 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.

Art. 32.

Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 15, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Art. 33.

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps d'attaché d'administration centrale au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 32 du présent décret.

Art. 34.

Les représentants des membres des corps d'attachés d'administration centrale aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 35.

Le décret no 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale est abrogé à compter du 1er août 1995.

Art. 36.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'industrie, le ministre des technologies de l'information et de la poste, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 7 août 1995.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques TOUBON.

Le ministre de l'économie et des finances :

Alain MADELIN.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

François BAYROU.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Bernard PONS.

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis DEBRE.

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Jacques BARROT.

Le ministre de la culture,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

Le ministre de la fonction publique,

Jean PUECH.

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Elisabeth HUBERT.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe VASSEUR.

Le ministre de l'industrie,

Yves GALLAND.

Le ministre des technologies de l'information et de la poste,

François FILLON.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Guy DRUT.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pierre PASQUINI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

François D'AUBERT.