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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Du 24 novembre 1998
NOR D E F P 9 8 0 2 1 2 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Arrêté du 10 mai 1977 (BOC, p. 1819).

Arrêté du 10 mai 1984 (BOC, p. 3335).

Arrêté du 3 juin 1988 (BOC, p. 3401).

Arrêté du 19 septembre 1996 (BOC, p. 4691 ; abrogé par arrêté du 27 septembre 1999, BOC, p. 4572).

Arrêté du 8 avril 1997 (BOC, p. 1767).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2., 231.1.2.3., 512.2.2.

Référence de publication :  JO du 3 janvier 1999, p. 154, BOC, 1999, p. 793.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (3) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (4) modifié portant statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (5) modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (6) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret 84-173 du 12 mars 1984 (7) modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1977 (8) modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole de l'air ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1984 (9) modifié relatif au concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air ;

Vu l' arrêté du 03 juin 1988 (10), modifié par l'arrêté du 12 février 1997, relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 (11), modifié par l'arrêté du 6 janvier 1998, relatif aux concours d'admission à l'Ecole supérieure militaire de Saint-Cyr ;

Vu l' arrêté du 08 avril 1997 (12) modifié par l'arrêté du 22 janvier 1998, relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

  I. Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d'exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :

  • 1. Concours d'admission :

    • à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

    • à l'Ecole de l'air ;

    • à l'Ecole navale.

  • 2. Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air.

Notes.

Hommes.

Femmes.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3 000 m.

Natation 50 m.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3 000 m.

Natation 50 m.

20

6“71

9¿58“

0¿32“1

15“

7“48

11¿39“

0¿38“4

19

10“

6“76

10¿05“

0¿32“6

16“

7“54

11¿47“

0¿39“0

18

11“

6“82

10¿13“

0¿33“2

17“

7“61

11¿57“

0¿39“6

17

12“

6“88

10¿21“

0¿33“8

18“

7“68

12¿07“

0¿40“3

16

13“

6“95

10¿30“

0¿34“4

19“

7“76

12¿18“

0¿41“1

15

14“

7“04

10¿41“

0¿35“2

20“

7“85

12¿30“

0¿42“1

14

15“

7“13

10¿53“

0¿37“1

21“

7“95

12¿43“

0¿44“3

13

16“

7“24

11¿07“

0¿39“2

22“

8“07

13¿00“

0¿46“8

12

17“

7“35

11¿22“

0¿41“4

23“

8“20

13¿18“

0¿49“5

11

18“

7“49

11¿41“

0¿43“9

24“

8“35

13¿40“

0¿52“6

10

19“

7“63

12¿00“

0¿46“6

7,0 m

8“51

14¿02“

0¿55¿8

9

20“

7“80

12¿23“

0¿49“8

6,5 m

8“70

14¿29“

0¿59“6

8

21“

7“97

12¿47“

0¿53“1

6,0 m

8“89

14¿57“

1¿03“6

7

22“

8“19

13¿16“

0¿57“6

5,5 m

9“13

15¿32“

1¿08“5

6

23“

8“41

13¿47“

1¿01“6

5,0 m

9“38

16¿08“

1¿13“6

5

7,0 m

8“67

14¿25“

1¿06“7

4,5 m

9“67

16¿52“

1¿19“9

4

6,5 m

8“95

15¿05“

1¿10“9

4,0 m

9“98

17¿38“

1¿24“8

3

6,0 m

9“31

15¿57“

1¿16“3

3,5 m

10“38

18¿39“

1¿31“3

2

5,5 m

9“67

16¿52“

1¿22“3

3,0 m

10“79

19¿44“

1¿38“5

1

5,0 m

10“06

17¿50“

1¿28“7

2,0 m

11“22

20¿52“

1¿46“1

 

Nota. — Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

Art. 4.

 

(Modifications effectuées.)

Art. 5.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 2000 et ultérieurement.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.