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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école de l'air, à l'école militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'école polytechnique.

Abrogé le 27 juillet 2011 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'École polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air. Du 09 novembre 2004
NOR D E F P 0 4 0 1 2 3 9 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux conditions d'aptitude physiques exigées des candidats aux concours de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, de l'école du commissariat de l'air et des officiers issus de l'école polytechnique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.1.2.

Référence de publication : JO du 26 novembre 2004, p. 20094 ; BOC 2004, p. 6470.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6, 7, 12 et 12-1 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er,

ARRÊTE :

1.

Le candidat à l'un des concours d'admission à l'école de l'air ou à l'école militaire de l'air ou l'officier issu de l'école polytechnique demandant à être admis dans un corps d'officiers de l'armée de l'air doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude définies en annexe.

2.

  • I.  Pour l'admission dans un corps du personnel navigant, le candidat doit satisfaire, au cours d'un examen d'aptitude physique dans un centre d'expertise médicale spécialisé, aux normes définies en annexe d'admission dans la spécialité pour laquelle il postule.

  • II.  Le candidat issu du personnel navigant et désirant accéder au corps des officiers de l'air doit satisfaire dans les mêmes conditions aux normes révisionnelles d'admission dans la spécialité pour laquelle il postule.

3.

  • I.  Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'école polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux articles 1er et 2. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.

  • II.   Une dérogation à ces conditions, totale ou partielle, peut être accordée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

  • III.   Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

4.

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.

5.

L' arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air et de l'école du commissariat de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'école polytechnique est abrogé.

6.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS

Annexe

ANNEXE. Conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école de l'air, à l'école militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'école polytechnique.

Contenu

Ces normes concernent le personnel masculin et féminin;

Contenu

(1) Uniquement pour le candidat inapte 1 A pour raison de mensurations segmentaires expansives.

(2) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chronologique professionnelle satisfaisante.

1

Conditions générales.

Aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.

Absence de contre indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

Cœfficient de mastiction au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse.

Absence de bégaiement.

2

Pour l'admission dans le corps des officiers de l'air.

2.1

Concernant l'admission à l'école de l'air et les officiers issus de l'école polytechnique.

 

SGA

SVA

SCA

SAA

 

1A

2

1

1

ou

SGA (1)

SVA

SCA

SAA

 

1 (B)

2

1

1

 

2.2

Concernant l'admission à l'école militaire de l'air.

2.2.1

Candidat à l'admission dans le corps des officiers de l'air, non titulaire d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier système d'armes (NOSA).

 

SGA

SVA

SCA

SAA

 

1A

2

1

1

ou

SGA (1)

SVA

SCA

SAA

 

1 (B)

2

1

1

 

2.2.2

détenteur d'un brevet du personnel navigant.

 

SGA

SVA

SCA

SAA

Pilote de chasse

1 A

3

1

2

Pilote de transport

2 B

4

1

2

Pilote d'hélicoptère

2 H

3

1

2

N/OSA de combat

2 A

3

1

2

N/OSA de transport et de ravitaillement

2 B

4

2

2

 

Le pilote employé comme moniteur de début doit détenir au moins l'aptitude « pilote de transport ».

3

Pour l'admission dans le corps des officiers des bases de l'air.

 

S

I

G

Y

C

O

P

Candidat civil

2

2

2

5

3

3

0 ou 1 (*)

Candidat militaire

2

2

2

5

3

3

1

(*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autre candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

 

4

Pour l'admission dans le corps des officiers mécaniciens de l'air.

 

S

I

G

Y

C (2)

O

P

Candidat civil

2

2

2

5

2

3

0 ou 1 (*)

Candidat militaire

2

2

2

5

2

3

1

(*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autre candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.