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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 5 avril 2002 (BOC, 2003, p. 2495) fixant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission dans le corps des commissaires de l'armée de terre.

Du 19 mai 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 5 7 7 A

Référence de publication : JO du 4 juin 2004, p. 9877 ; BOC, 2004, p. 3600.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre, notamment ses articles 6, 8, 9, 11 et 13 ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission dans le corps des commissaires de l'armée de terre,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le titre de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé est remplacé par le titre suivant :

« Arrêté relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et de recrutement dans le corps des commissaires de l'armée de terre. »

Art. 2.

 

Á l'article 1er de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé, la mention du SIGYCOP et les chiffres qui y sont associés : « 2-2-2-5-2-2-2 » sont remplacés par le tableau suivant :

SIGYCOP
2225232
 

Art. 3.

 

Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé est abrogé.

Art. 4.

 

Après l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé sont ajoutés les articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4 rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 2-1. Une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude fixée à l'article 2 peut être accordée par le directeur central du commissariat de l'armée de terre au personnel militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

« Art. 2-2. Pour les candidates admises à l'un des concours prévus aux articles 1er et 2, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission de ce concours, l'incorporation et la vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude préalable à la signature de l'acte d'engagement sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. 2-3. Les conditions d'aptitude fixées aux articles 1er et 2 doivent être réunies et sont vérifiées à l'arrivée à l'École militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre, préalablement à la signature de l'acte d'engagement.

« Art. 2-4. Les sigles SIGYCOP et leur cotation, les dispositions communes et les dispositions particulières, notamment pour l'exercice de certaines fonctions, pour le recrutement du personnel militaire masculin et féminin, sont précisés par les instructions en vigueur fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude au service. »

Art. 5.

 

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS