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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1210/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 05 janvier 2005 par : INSTRUCTION N° 13020/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre. Du 18 septembre 2002
NOR D E F T 0 2 5 2 0 8 0 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée.

Instruction n° 3837/DEF/PMAT/EG/B du 22 septembre 1992 (BOC, p. 3420) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et six imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1000/DEF/PMAT/EG/B du 27 mars 1996 relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre servant au-delà de la durée légale du service actif. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.3.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 7089.

La présente instruction fixe les principes et les modalités de la notation des sous-officiers de l'armée de terre.

1. Principes.

1.1. Les caractéristiques de la notation.

La notation des sous-officiers est établie une fois par an. Elle est effectuée à deux niveaux :

  • celui du commandant d'unité élémentaire ou de l'autorité d'un niveau équivalent (premier noteur) ;

  • celui du chef de corps ou de l'autorité d'un niveau équivalent (dernier noteur).

Toutefois, l'autorité immédiatement supérieure, accréditée au troisième rang (AIS 3), contrôle l'évolution numérique globale des niveaux et se prononce sur les décisions individuelles qui lui sont soumises dans les cas particuliers précisés, notamment, dans le point consacré aux modalités de la notation.

L'année de notation (année A) des sous-officiers couvre la période allant du 1er juin de l'année civile précédente (année A - 1) au 31 mai inclus de l'année civile en cours (année A) (ex. : 1er juin 2002-31 mai 2003). Toutefois, il importe que la notation ne soit pas considérée par les autorités qui en sont responsables, comme un acte isolé. Cela signifie d'abord que les noteurs, et surtout le premier, doivent mettre à profit toutes les occasions pour réunir les éléments d'appréciation qui leur permettront, le moment venu, de formuler un jugement solidement étayé. Ils peuvent, au besoin, provoquer ces occasions en effectuant des contrôles soit inopinés, soit annoncés à l'avance et ayant pour but principal de vérifier la qualité et l'efficacité de l'action menée par les sous-officiers.

En outre, il importe que les noteurs n'attendent pas sa communication pour faire connaître aux sous-officiers leur appréciation sur leur manière de servir. Ils doivent au contraire, à chaque occasion, leur adresser leurs encouragements et leurs critiques, en soulignant tout particulièrement les domaines dans lesquels ils doivent s'efforcer d'améliorer leur comportement.

1.2. Les objectifs de la notation.

La notation annuelle des sous-officiers a pour but :

  • de rendre compte de la valeur professionnelle des intéressés ;

  • de permettre la sélection des plus aptes au grade supérieur ;

  • de conduire à l'affectation dans chaque poste des plus qualifiés pour les occuper.

Conditionnant donc, tout à la fois, l'avenir des sous-officiers et la qualité de l'encadrement des formations de l'armée de terre, elle doit être :

  • complète et précise, de façon à fournir aux responsables de la gestion tous les éléments nécessaires aux décisions qu'ils sont appelés à prendre ;

  • objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité ni indulgence excessive, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun ;

  • relative, afin de permettre la comparaison, ce qui exige qu'une gradation soit respectée dans l'éloge des sous-officiers dont la manière de servir est satisfaisante, comme dans la critique de ceux qui sont jugés insuffisants.

Répondant à ces critères, la notation annuelle est donc à la fois un facteur de progrès pour les notés et un outil de gestion entre les mains du commandement, soucieux de mener en permanence une politique de valorisation de son personnel sur le fondement de l'appréciation des mérites de chacun. Elle est également l'occasion, pour le subordonné, de s'expliquer avec son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir et sur le déroulement de sa carrière.

2. Modalités.

2.1. Les éléments de la notation.

2.1.1. Le niveau.

Le niveau de chaque sous-officier est exprimé au moyen d'une échelle de valeurs comprenant les onze niveaux ci-dessous :

  • exceptionnel (EX) ;

  • exceptionnel-très élevé (EX-TE) ;

  • très élevé (TE) ;

  • très élevé-élevé (TE-E) ;

  • élevé (E) ;

  • élevé-satisfaisant (E-S) ;

  • satisfaisant (S) ;

  • satisfaisant-moyen (S-M) ;

  • moyen (M) ;

  • moyen-faible (MF) ;

  • faible (F).

2.1.2. Le taux de progrès.

2.1.2.1. Principes.

Le niveau de notation atteint par un sous-officier ou un groupe de sous-officiers n'implique pas obligatoirement un progrès chaque année.

S'il est normal d'envisager que dans un groupe de sous-officiers, un minimum d'entre eux réalise, d'une année à l'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d'admettre que tous les sous-officiers aient progressé. Dans ce cadre, la progression globale annuelle d'un groupe de sous-officiers doit être limitée et régulée afin de rester conforme à l'esprit du système de notation.

Le seuil maximal de progrès autorisé est fixé à 36 p. 100 de la seule population de sous-officiers pouvant progresser. La variation maximale autorisée est arrondie au nombre supérieur.

La somme algébrique des baisses et des hausses contribuant à la réalisation du progrès d'ensemble (une baisse d'un niveau annulant une hausse d'un niveau) ne doit pas être inférieure à la variation minimale.

Le seuil minimal de progrès est fixé à 15 p. 100 de l'effectif des sous-officiers pouvant progresser. La variation minimale est arrondie au nombre supérieur à partir de 0,5 (cf. ANNEXE I).

2.1.2.2. Modalités de calcul.

  Règle générale.

L'effectif à prendre en considération pour le calcul du taux de progrès est celui des sous-officiers, tous grades réunis, inscrits au registre du corps le 30 novembre de la période de notation en cours, desquels sont soustraits :

  • a).  Les sous-officiers notés comme tels dans l'armée de terre pour la première fois de leur carrière (avec ou sans attribution « d'un niveau de départ »).

  • b).  Les sous-officiers faisant l'objet d'une mesure de plafonnement ou d'un reclassement.

  • c).  Les sous-officiers indisponibles pour le service pendant une période supérieure à six mois.

  • d).  Les sous-officiers notés très élevé (TE) ne pouvant pas prétendre au niveau exceptionnel-très élevé (EX-TE) parce qu'ils n'ont pas été notés au minimum et successivement TE au cours des quatre années précédentes de service effectif.

  • e).  Les sous-officiers notés EX-TE ne pouvant pas prétendre au niveau exceptionnel (EX) parce qu'ils n'ont pas été notés au minimum et successivement EX-TE au cours des quatre années précédentes de service effectif.

  • f).  Les sous-officiers notés EX .

Nota.

Les maîtres ouvriers inscrits sur les registres des formations sont comptabilisés pour mémoire et, par conséquent, ne sont pas inclus dans le taux de progrès.

  Cas particuliers.

Sont pris en compte dans le calcul du taux de progrès :

  • a).  Les sous-officiers qui remplissent les conditions techniques d'accès au niveau EX-TE ou EX.

  • b).  Les sous-officiers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une élévation de niveau pour la quatrième année consécutive.

  • c).  Les sous-officiers du grade d'adjudant notés EX-TE.

  • d).  Les sous-officiers ne pouvant pas progresser qui sont baissés de niveau à raison de la détérioration de leur manière de servir.

2.1.3. Les mesures de plafonnement.

2.1.3.1. Cas général : première notation dans un grade donné.

Un sous-officier noté pour la première fois à la suite d'une nomination, d'une promotion ou d'une réduction de grade, ne peut pas être classé à :

  • a).  Un niveau et un rendement dans la fonction supérieurs à « satisfaisant (S) » et « dans la moyenne » pour un sergent, un maréchal des logis ou un maître ouvrier de seconde classe.

  • b).   Un niveau supérieur à :

    • élevé (E) : pour un sergent-chef, un maréchal des logis chef ou un officier de réserve ayant souscrit un engagement comme sous-officier et qui, au 30 juin de la période d'évaluation en cours, compte plus de deux ans de services effectifs ;

    • très élevé-élevé (TE-E) : pour un adjudant ou un sous-chef de musique de 2e classe recruté directement par concours (quel que soit le grade précédent ou les services antérieurs de ce dernier) ;

    • très élevé (TE) : pour un adjudant-chef, un maître ouvrier de 1re classe ou un sous-chef de musique de 1re classe ;

    • exceptionnel-très élevé (EX-TE) : pour un major ou un maître ouvrier principal.

2.1.3.2. Procédure particulière appliquée aux sous-officiers en début de carrière.

Les sous-officiers notés pour la première fois de leur carrière reçoivent un niveau et un rendement dans la fonction de départ dès lors qu'ils ont été nommés entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année A - 1 et qu'ils ont une ancienneté de service effectif de douze mois au moins le 31 mai de l'année A.

A défaut de l'une de ces deux conditions, ils font l'objet d'une notation annuelle sur feuille de notes (cf. imprimé n313/6) sans attribution de niveau, ni de rendement dans la fonction.

2.1.3.3. Cas particulier des sous-officiers appelés à servir dans l'armée de terre à la suite d'un changement d'armée ou provenant d'une formation rattachée.

Les sous-officiers servant dans l'armée de terre à la suite d'un changement d'armée ou provenant d'une formation rattachée reçoivent, en principe, le niveau et le rendement dans la fonction de départ « élevé-satisfaisant » et « au-dessus de la moyenne » à la condition qu'ils soient présents dans la formation de l'armée de terre le 30 novembre de la période de notation.

Toutefois, sur proposition du dernier noteur, un niveau et (ou) un rendement dans la fonction de départ différent(s) peut(vent) être attribué(s) par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre en fonction :

  • de l'ancienneté acquise dans le grade auquel ils ont été admis à servir dans l'armée de terre (ou son équivalent dans l'armée d'origine) ;

  • du niveau atteint par la population au sein de laquelle ils sont appelés à s'intégrer.

Dans ce cas, un dossier de proposition comprenant :

  • les feuilles de notes antérieures à l'année A ;

  • le rapport du dernier noteur ;

est adressé à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) (bureaux de gestion) pour le 1er avril.

Après avoir complété ce dossier par une fiche de présentation justifiant l'attribution d'un niveau de départ et (ou) un rendement dans la fonction différent(s), le bureau de gestion le transmet ensuite au bureau études générales avant le 1er mai.

Quand l'admission est prononcée dans la deuxième partie de la période de notation en cours (année de notation A : 1er décembre de l'année A - 1 au 31 mai de l'année A), cette décision est différée jusqu'à la période de notation suivante (année de notation A + 1). En attendant, les sous-officiers dont l'admission a été prononcée avant le 1er mars de la période de notation font l'objet, au titre de l'année A, d'une notation annuelle sur feuille de notes (imprimé n313/6) sans attribution de niveau ni de rendement dans la fonction.

2.1.4. Les mesures d'encadrement.

Les derniers noteurs sont tenus de se conformer aux normes concernant les variations de niveau définies ci-dessus. Les autorités accréditées au troisième rang quant à elles, ne peuvent pas accorder l'accès au niveau « exceptionnel » à plus de 50 p. 100 des majors et à plus de 25 p. 100 des adjudants-chefs relevant de leur autorité et remplissant les conditions techniques pour obtenir ces niveaux (imprimé n313/10).

Lorsque s'avère une impossibilité de progression liée à l'affectation (formation à petit effectif ne comportant qu'un major ou qu'un seul adjudant-chef) et aux limites déterminées ci-dessus, les cas des intéressés sont également à soumettre à l'autorité accréditée au troisième rang. Cette dernière, en liaison étroite avec la direction du personnel militaire de l'armée de terre études générales (DPMAT/EG), analyse la marge de progression potentielle pouvant être accordée aux personnels concernés.

2.1.4.1. Variation de niveau due à la manière de servir.

La variation normale autorisée d'une année sur l'autre, est d'un niveau en hausse ou en baisse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux niveaux. Une variation de plus de deux niveaux est interdite.

Une hausse (baisse) d'un niveau doit traduire une amélioration (détérioration) sensible de la manière de servir du noté.

Une variation de deux niveaux doit être exceptionnelle et justifiée par un rapport particulier émanant du dernier noteur. Ce rapport, qui est soumis au contrôle préalable de l'autorité accréditée au troisième rang de la formation concernée, est joint à la feuille de notes. D'une façon générale, les appréciations du dernier noteur doivent indiquer clairement les raisons des variations exceptionnelles précitées.

Il est interdit à tout dernier noteur de faire subir une baisse aux sous-officiers proches de leur limite d'âge ou de service qui ne serait pas justifiée par leur manière de servir.

2.1.4.2. Conditions d'accès au niveau exceptionnel-très élevé.

L'accès au niveau exceptionnel-très élevé (EX-TE) est réservé aux seuls sous-officiers ayant été au minimum et successivement notés au niveau « très élevé » au cours des quatre années précédentes de service effectif et dont la manière de servir justifie une telle progression.

2.1.4.3. Conditions d'accès au niveau exceptionnel.

Niveau le plus élevé de l'échelle de valeurs, le niveau exceptionnel (EX) est réservé aux sous-officiers capables de s'imposer sans difficulté et en toutes circonstances dans l'exercice du commandement et qui, à travers la compétence technique, l'autorité naturelle, le sens de l'organisation dont ils font preuve et l'exemple qu'ils représentent pour les plus jeunes, sont manifestement aptes au grade de major ou à l'état d'officier.

Dans cet esprit, l'attribution du niveau EX ne peut bénéficier qu'aux seuls sous-officiers des grades d'adjudant-chef et de major qui ont été notés au minimum et successivement au niveau « exceptionnel-très élevé » au cours des quatre années précédentes de service effectif et dont la manière de servir justifie une telle progression.

A l'échelon de l'autorité accréditée au troisième rang, les contingents autorisés (imprimé n313/10) pour l'attribution du niveau EX sont calculés à partir de l'effectif des adjudants-chefs et des majors remplissant les conditions techniques d'accès à ce niveau, de l'ensemble des formations qui lui sont subordonnées (la variation autorisée étant éventuellement arrondie au nombre supérieur à partir de 0,5).

2.1.4.4. Interdiction de progression pendant quatre années consécutives.

Tout sous-officier, dont le niveau a progressé pendant trois années consécutives ne peut se voir attribuer un niveau au titre de l'année de notation en cours.

2.1.4.5. Variation de rendement dans la fonction due à la manière de servir.

Une variation d'un niveau du rendement dans la fonction, en hausse ou en baisse, d'une année sur l'autre, est considérée comme normale. Toute variation de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est soumise au contrôle préalable de l'autorité accréditée au troisième rang de la formation concernée. Une variation de plus de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est proscrite.

2.1.5. Mesures de reclassement après un changement de grade.

2.1.5.1. Dispositions communes.

Tout sous-officier ayant effectué un changement de grade entre le ler janvier et le 31 décembre (inclus) de l'année précédant celle de la notation fait l'objet d'un reclassement conforme aux normes de plafonnement (cf. point 2.1.3.1). Le sous-officier nommé au 1er janvier de l'année de notation en cours continue donc d'être noté dans son ancien grade.

A l'exception des majors cités au point 2.1.5.2, les sous-officiers notés pour la première fois dans leur nouveau grade sont exclus des effectifs pris en compte pour la détermination du taux de progrès autorisé de leur formation.

Suivant les cas, l'application de ces mesures aura pour effet :

  • soit d'imposer une « baisse technique » aux sous-officiers classés l'année précédente à un niveau supérieur au plafond fixé pour leur nouveau grade ;

  • soit de maintenir ceux qui « n'ont pas démérité » à leur niveau antérieur si ce dernier était identique ou inférieur au plafond fixé pour leur nouveau grade

Il est donc interdit de faire progresser un sous-officier l'année de son reclassement. En revanche, le sous-officier qui a démérité peut être baissé de niveau.

L'opération de reclassement constitue un préalable à toute notation après un changement de grade. Elle doit impérativement être signalée dans la rédaction de l'appréciation d'ensemble.

Qu'elle soit ou non amplifiée au regard de la manière de servir de l'intéressé dans les conditions prévues au point 2.1.4.5, la baisse de niveau consécutive à un changement de grade n'est pas prise en compte pour le calcul du taux de progrès réalisé de la formation concernée.

La baisse de niveau qui découle exclusivement de l'application des règles de plafonnement échappe à la procédure de contrôle préalable de la notation.

2.1.5.2. Cas particulier des majors recrutés par voie de concours.

Les majors recrutés par voie de concours peuvent se voir attribuer le niveau « exceptionnel-très élevé » l'année de leur première notation comme major dès lors qu'ils remplissent les conditions techniques d'accès à ce niveau.

Cette progression, qui doit être justifiée par leur manière de servir, peut être décidée quelle que soit l'ancienneté du bénéficiaire dans le grade d'adjudant-chef. Elle est imputée au taux de progrès réalisé de la formation concernée.

2.1.6. Le rendement dans la fonction.

Le rendement dans la fonction a pour objet d'apprécier à la fois le degré de qualification de l'intéressé et les services rendus dans une fonction tenue.

Le rendement dans la fonction est concrétisé par une proposition de note chiffrée :

1. Parmi les meilleurs.

2. Au-dessus de la moyenne.

3. Dans la moyenne.

4. Au-dessous de la moyenne.

5. Parmi les plus faibles.

2.1.7. La feuille de notes.

Le support de la notation est la feuille de notes (imprimé n313/6). Cette feuille de notes prérenseignée dans sa partie administrative, est éditée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) et diffusée en deux exemplaires aux chefs de corps par les directions du personnel concernées.

Elle est établie pour tous les sous-officiers présents sur les contrôles du corps le 30 novembre de l'année de notation. Le grade pris en compte est celui détenu le 31 décembre de cette même année.

Des conseils pratiques sur la façon de les remplir figurent dans le carnet de notes (imprimé n313/7) sous l'intitulé « Guide de notation ».

La première expédition de la feuille de notes, comportant les encarts de couleur magenta, est adressée en retour aux directions du personnel (bureaux de gestion pour la DPMAT) dès que la notation est arrêtée définitivement par le dernier noteur et sans attendre la deuxième communication de la notation. Cette expédition permet de recueillir, par lecture optique, les informations concernant la fonction et la notation de chaque sous-officier. Ces encarts sont remplis sous la responsabilité du dernier noteur.

La seconde expédition est destinée à être insérée dans le dossier du personnel (carnet de notes) détenu au niveau de la formation d'emploi.

Une troisième expédition, destinée à être insérée dans le dossier de campagne, est obtenue par duplication (photocopie) de la seconde après communication des notes définitives de l'intéressé.

Des feuilles de notes supplémentaires vierges pourront être exceptionnellement demandées à la DPMAT (bureaux de gestion).

Aucune trace des récompenses et des punitions ne doit apparaître sur la feuille de notes ainsi que sur le feuillet intercalaire de notes. En outre, ces documents ne doivent jamais être utilisés afin d'y reporter des observations relatives à l'avancement du noté. Les récompenses diverses et les punitions éventuelles sont mentionnées par les premiers noteurs sur un relevé particulier joint à la feuille de notes.

Ce relevé indique pour les sous-officiers proposables, toutes les récompenses décernées et toutes les punitions supérieures ou égales à quinze jours d'arrêts non amnistiées et non effacées encourues au cours de la carrière.

S'agissant des récompenses, ne sont prises en compte que celles attribuées à partir de l'échelon immédiatement supérieur au chef de corps. Le relevé fait apparaître leur nature, les dates et autorités les ayant attribuées. Pour les punitions, le relevé précise le numéro et le libellé des motifs, la nature, le taux, la date et l'autorité les ayant infligées. Il n'est pas établi d'état néant.

2.1.8. Le feuillet intercalaire de notes.

Le feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11) est le support imprimé de la notation complémentaire. Cette notation constitue une simple «  proposition » destinée à aider, dans leur évaluation, les noteurs responsables de la notation annuelle.

Une notation complémentaire peut être établie :

  • par le premier noteur en cas de mutation de ce dernier ou du sous-officier noté ;

  • à l'occasion de missions opérationnelles de courte durée (opération extérieure ou renfort temporaire à l'étranger) ou de stages ;

  • par une autorité ne détenant pas les prérogatives de noteur mais exerçant, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des attributions de commandement à l'égard du noté, qu'elle ait été ou non sollicitée par les noteurs responsables de la notation annuelle.

La notation complémentaire doit être communiqué dans les mêmes conditions que la notation annuelle à laquelle le feuillet intercalaire de notes est obligatoirement joint.

2.2. Les étapes de la notation.

2.2.1. La commission de notation.

Une commission de notation a lieu avant la première communication de la notation. Sa tenue est fixée, dans la mesure du possible, au mois de mars de l'année A. Sa composition est fixée en annexe III.

Cette commission a un rôle uniquement consultatif et limité à la notation, elle n'a notamment pas à connaître de la préparation du travail d'avancement.

Elle apporte aux premier et dernier noteurs des éléments complémentaires d'appréciation en les aidant à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les sous-officiers devant être notés. Elle permet également aux premiers noteurs d'exprimer leurs besoins en termes de niveaux en vue de donner au dernier noteur les éléments nécessaires à la répartition des niveaux disponibles pour le corps (y compris les niveaux EX) en fonction des situations et des besoins des différentes unités élémentaires (ou assimilées).

2.2.2. Approbation de l'autorité immédiatement supérieure.

A l'issue de la commission, le dernier noteur soumet à l'approbation de son AIS, dans les meilleurs délais et au moyen de l'imprimé n313/9 :

  • les propositions relatives à l'évolution numérique globale des niveaux ;

  • les cas des sous-officiers pour lesquels une variation de deux niveaux est proposée ou le niveau « EX » demandé, accompagnés des rapports justificatifs.

Après contrôle du taux de progrès et décision en ce qui concerne le cas des sous-officiers précités, l'AIS en informe le dernier noteur en lui adressant, en retour, l'imprimé précité renseigné.

2.2.3. Attribution des niveaux aux premiers noteurs.

Les premiers noteurs se voient attribuer chacun un volume de niveaux par le dernier noteur après que celui-ci ait pris connaissance de la réponse de l'AIS.

Le taux minimum de niveaux, que le dernier noteur doit attribuer à ses premiers noteurs, est fixé à 30 p. 100 de la population pouvant progresser (ce taux est appliqué à l'ensemble de la population du corps, ou équivalent, et non pas au sein des unités élémentaires, ou équivalent).

Exemple : pour 200 sous-officiers entrant dans le calcul du taux de progrès, 36 p. 100 donne 72 niveaux disponibles, 30 p. 100 donne 60 niveaux disponibles. En conséquence, le dernier noteur doit donc répartir, comme il l'entend, entre ses premiers noteurs des niveaux dont le total doit être compris entre 60 minimum et 72.

Une note confidentielle est ensuite adressée par le dernier noteur à chaque premier noteur afin de leur indiquer :

  • le nombre de niveaux, à l'exclusion du niveau EX, alloué à leur unité ;

  • le cas échéant, les sous-officiers désignés nominativement auxquels le dernier noteur est autorisé à attribuer un niveau EX ;

  • le cas échéant, les sous-officiers désignés nominativement dont le dernier noteur est autorisé à faire varier la notation de deux niveaux.

2.2.4. L'établissement de la notation par le premier noteur.

Il appartient au premier noteur d'établir la notation de ses subordonnés au moyen des feuilles de notes. Les appréciations qu'il porte permettent d'évaluer :

  • le rendement proposé dans la fonction ;

  • les qualités foncières ;

  • l'orientation retenue pour le sous-officier ;

  • les aptitudes professionnelles ;

  • le niveau.

Elles sont complétées par une appréciation d'ensemble concernant le style de commandement et l'appréciation générale.

2.2.4.1. Rendement dans la fonction.

Le premier noteur propose une note chiffrée correspondant au rendement dans la fonction tenue par le sous-officier.

En cas de changement de fonction au cours de la période de notation, la fonction principale est celle qui a été effectivement la plus longtemps tenue au cours de l'année de notation. La fonction tenue correspond dans la mesure du possible à une fonction prévue au TTA 129 (code et clair).

2.2.4.2. Qualités foncières.

Il s'agit d'analyser la personnalité du sous-officier noté, en situant celui-ci sur une échelle de valeurs, au regard de dix-sept critères. Pour chacun de ceux-ci, le noteur doit formuler son jugement de façon indépendante, sans être influencé par la position du noté par rapport aux autres critères.

Un même individu peut en effet posséder certaines qualités à un très haut degré, tout en étant gravement dépourvu de certaines autres.

2.2.4.3. Orientation.

Dans cette rubrique sont reportées les conclusions du dernier conseil d'orientation ayant examiné le cas du sous-officier noté.

2.2.4.4. Aptitudes professionnelles.

Les réponses apportées à cette rubrique permettent de connaître la nature des postes où le sous-officier est à même d'être employé compte tenu de ses capacités.

2.2.4.5. Niveau.

Il concrétise la valeur globale du sous-officier et s'exprime par référence à l'ensemble des sous-officiers de même grade.

2.2.4.6. Appréciation d'ensemble.

Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives de la feuille de notes, elle ne saurait en aucun cas :

  • reposer sur de simples impressions ou sur des faits mal établis et susceptibles d'apparaître ultérieurement comme « manifestement inexacts » ;

  • se fonder pour l'essentiel sur des jugements sans rapport avec la manière de servir du noté ;

  • faire explicitement mention d'une sanction disciplinaire ou pénale (appelée à être effacée du dossier individuel de l'intéressé en application des dispositions législatives ou réglementaires) ;

  • faire référence à un manque de disponibilité lié aux absences de nature statutaire, notamment pour congé de maladie ou de maternité ;

  • faire référence à l'avancement.

Les conclusions du premier noteur sont composées de deux parties.

  Le style de commandement.

Il doit s'apprécier en fonction de deux composantes :

  • les qualités humaines dans le commandement ;

  • l'exemplarité du comportement.

  L'appréciation générale.

Elle doit caractériser brièvement le sous-officier, faire ressortir ses qualités et ses déficiences les plus frappantes, ainsi que ses possibilités de progression.

L'appréciation est formulée en se plaçant du double point de vue du comportement général du sous-officier et de son rendement dans sa spécialité.

Les qualificatifs employés dans les trois rubriques « Fonctions tenues », « Qualités foncières », « Niveau », diffèrent de l'une à l'autre (« Parmi les meilleurs », « Au-dessus de la moyenne », dans l'une ; « Remarquable », « Supérieur », dans la seconde ; « Très élevé », « Élevé », dans la dernière). Ceci doit permettre au premier noteur de porter ses appréciations dans chaque rubrique, de façon indépendante, sans s'attacher à établir une corrélation stricte entre les appréciations portées dans les trois domaines considérés.

2.2.5. La première communication de la notation.

Après avoir daté et signé la feuille de notes à une date, dans la mesure du possible, postérieure au 1er avril de l'année de notation, le premier noteur la communique au sous-officier au cours d'un entretien. A cette occasion, il lui commente l'appréciation sur sa manière de servir et lui donne les conseils nécessaires en faisant ressortir les points sur lesquels il devra faire porter ses efforts afin de progresser.

Il lui commente le niveau qui lui a été attribué afin de lui permettre de se situer par rapport à l'ensemble des sous-officiers de sa catégorie. A l'issue, le noté date et signe la feuille de notes et son attention est attirée sur le fait qu'il dispose d'un délai de huit jours francs pour formuler des observations quant à sa notation en premier ressort. Il peut, à cette occasion, demander une copie de sa feuille de notes qui lui est délivrée immédiatement en un seul exemplaire. Mention en est portée sur la feuille de notes, par le noteur, dans le cartouche « appréciation d'ensemble » et dans les termes suivant : « copie délivrée le : … ». A l'issue du délai précité, la conduite qu'il convient de tenir est fonction du choix du noté.

2.2.5.1. Aucune observation du noté.

Passé le délai de huit jours francs, la feuille de notes [sans la partie complémentaire « Observations » (imprimé n313/6 bis)] est transmise au dernier noteur.

2.2.5.2. Observations du noté.

Dans le délai imparti (soit au moment même de la communication, soit dans les huit jours francs qui suivent), le noté formule des observations et signe sur le cartouche n1 de l'imprimé n313/6 bis qui, dans ce cas, est jointe à sa feuille de notes.

L'imprimé n313/6 bis (cartouche n1) est ensuite signée pour accusé de réception, par le premier noteur, son adjoint ou un responsable de l'unité.

Deux cas de figure peuvent alors se présenter :

  • a).  Le premier noteur décide de prendre en compte tout ou partie des observations exprimées par le noté : dans ce cas, il signe pour visa l'imprimé n313/6 bis en y mentionnant (cartouche n2) sa décision de modifier sa notation. Une nouvelle feuille de notes est ensuite rédigée et signée par le premier noteur puis communiquée au noté qui la signe. A ce niveau, il n'est plus établi d'observations et un délai complémentaire de huit jours ne peut plus être octroyé.

    Le noté signe ensuite l'imprimé n313/6 bis (cartouche n2) qui a été complétée par le premier noteur. La nouvelle feuille de notes et la partie complémentaire « Observations » sont alors transmises au dernier noteur. En tout état de cause, lorsque le premier noteur apporte des modifications à la notation, il ne peut le faire que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci.

  • b).  Le premier noteur décide de ne pas prendre en compte les observations exprimées par le noté : dans ce cas, il signe pour visa l'imprimé n313/6 bis en y mentionnant (cartouche n2) sa décision de ne pas modifier sa notation. Après avoir pris connaissance de la décision du noteur, le noté signe également l'imprimé n313/6 bis (cartouche n2). La feuille de notes et la partie complémentaire « Observations » sont alors transmises au dernier noteur.

2.2.6. L'établissement de la notation par le dernier noteur.

Après avoir pris connaissance des appréciations portées par l'autorité notant en premier ressort, du niveau attribué au sous-officier et, le cas échéant, des observations qu'il vise (cartouche n3 de l'imprimé n313/6 bis), le dernier noteur établit puis arrête définitivement la notation à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation en remplissant les rubriques qui lui sont réservées. Ces rubriques concernent :

  • le niveau ;

  • le rendement dans la fonction ;

  • l'aptitude au grade supérieur ;

  • le potentiel.

Elles sont complétées par des conclusions exprimées sous forme libre.

2.2.6.1. Niveau.

Après avoir vérifié que sa décision est compatible avec les dispositions relatives aux taux de progrès, le dernier noteur retient un niveau définitif pour chaque sous-officier et l'inscrit dans la case prévue à cet effet.

En ce qui concerne l'attribution du niveau, le dernier noteur peut :

  • soit confirmer le niveau attribué par le premier noteur ;

  • soit accorder en sus ou retirer un niveau par rapport à la notation du premier noteur.

Dans ce cas, le dernier noteur dispose :

  • des niveaux non répartis initialement entre les unités élémentaires (entre 0 et 6 p. 100 de la population entrant dans le calcul du taux de progrès) ;

  • des niveaux qu'il a éventuellement retirés.

En tout état de cause le taux maximum de 36 p. 100 doit être impérativement respecté.

2.2.6.2. Rendement dans la fonction.

Après avoir éventuellement recueilli les éléments nécessaires à son appréciation, le dernier noteur retient un niveau définitif de rendement dans la fonction pour chaque sous-officier et l'inscrit dans la case prévue à cet effet.

2.2.6.3. Aptitude au grade supérieur.

Cette rubrique ne concerne pas les sous-officiers des grades d'adjudant-chef et de major.

Son indication est une prise de position sur la capacité du sous-officier à tenir sans délai, et principalement dans son domaine de spécialité, les fonctions correspondant au grade supérieur.

2.2.6.4. Potentiel.

Il permet d'évaluer l'aptitude immédiate ou future du sous-officier à accéder :

  • à l'état d'officier, quel que soit le grade du sous-officier noté ;

  • au grade de major, si le sous-officier noté est adjudant-chef .

2.2.6.5. Conclusions.

Elles constituent la synthèse finale de la notation et doivent donc tenir compte :

  • des appréciations portées par le premier noteur ;

  • des avis donnés par la commission de notation ;

  • du jugement personnel du dernier noteur.

Elles ne doivent comporter aucune référence à l'avancement.

2.2.7. La seconde communication de la notation.

La notation annuelle définitive, signée par le dernier noteur, est ensuite transmise au premier noteur qui la communique à nouveau au noté, qui la signe. A cette occasion, le noté est en mesure, le cas échéant, de constater que le dernier noteur a bien eu connaissance des observations qu'il a formulées (présence du visa dans le cartouche n3 de l'imprimé n313/6 bis).

La partie complémentaire « Observations » de la feuille de notes, qui reste dans le dossier général deuxième partie détenu par le corps et qui n'est pas adressée à la DPMAT ou à la région terre (RT), est détruite passé un an à compter de la date de la communication définitive de la dernière notation.

Il appartient au dernier noteur d'assurer la seconde communication de la notation dans le cas ou il décide de ne pas confirmer le niveau attribué par le premier noteur ou de baisser le noté d'un niveau.

2.2.8. Délivrance d'une copie de la feuille de notes.

Dès la communication de sa notation définitive, le noté peut, s'il le souhaite et sur simple demande orale, obtenir une copie de sa feuille de notes y compris la partie complémentaire « Observations ». Cette copie lui est délivrée immédiatement en un seul exemplaire et mention en est portée, par le noteur, sur la feuille de notes, dans le cartouche qui lui est réservé et dans les termes suivant : « copie délivrée le : … ».

Par contre, passé le jour de la communication définitive, il y a lieu d'appliquer la procédure décrite dans l'instruction relative à la communication des dossiers pour ce qui concerne la délivrance d'une copie de la feuille de notes de l'année en cours ou des notations antérieures [cf. instruction 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119) modifiée].

2.2.9. Voies et délais de recours.

La notation définitive peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501), dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

2.2.10. Le contrôle de la notation.

2.2.10.1. Contrôle préalable.

Chaque année, en début de cycle de notation :

  • les autorités accréditées au troisième rang désignent les autorités (non chefs de corps), exerçant les prérogatives de dernier noteur des sous-officiers, qui lui sont subordonnés (les ensembles de notation inférieurs à cinq sous-officiers ne sont possibles qu'à la condition qu'ils soient justifiés organiquement) ;

  • les chefs de corps et les autorités exerçant les prérogatives de dernier noteur des sous-officiers désignent à leur tour les autorités (non commandants d'unité) exerçant les prérogatives de premier noteur des sous-officiers (le cumul des fonctions de niveau chef de corps et commandant d'unité n'est autorisé que dans l'hypothèse où il se justifie organiquement).

Il est rappelé qu'un rapport justificatif est exigé pour toute variation de niveau ou de rendement dans la fonction, supérieure à un échelon, décidée au seul regard de la manière de servir de l'intéressé, ainsi que pour l'accès au niveau « exceptionnel ».

Ce rapport est adressé à l'autorité accréditée au troisième rang (l'AIS) par l'autorité exerçant les prérogatives de dernier noteur des sous-officiers.

Après l'avoir examiné, dans le cadre des dispositions fixant les limites des taux de progrès, l'autorité accréditée au troisième rang fait connaître sa décision au dernier noteur qui arrête alors le niveau ou le rendement dans la fonction définitif des sous-officiers concernés.

2.2.10.2. Contrôle a posteriori.

L'AIS transmet à la DPMAT (bureau études générales) pour le 15 juin au plus tard, l'ensemble des documents faisant apparaître la progression des corps ou formations :

  • fiche-bilan du taux de progrès (imprimé n313/9) ;

  • état des niveaux exceptionnels (imprimé n313/10),

accompagné de la liste des autorités, chefs de corps et non chefs de corps, possédant les attributions de dernier noteur des sous-officiers.

3. Dispositions particulières.

3.1. Mutation.

3.1.1. Mutation du premier noteur.

L'autorité notant en premier ressort, mutée dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation, doit noter avant son départ, sur feuille de notes (imprimé n313/6), les sous-officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle. En conséquence, le premier noteur doit, avant son départ et dans la mesure ou la commission de notation ne s'est pas encore réunie, solliciter, auprès du chef de corps, les niveaux qu'il souhaite attribuer.

Si le premier noteur est muté dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus), il établit une notation complémentaire sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11), en trois exemplaires, pour les sous-officiers dont un changement dans la manière de servir la justifie.

Cette autorité doit la communiquer avant son départ dans les conditions prévues au point 2.2.5. Les exemplaires de ce feuillet sont classés provisoirement dans le dossier général (deuxième partie) du sous-officier noté, jusqu'à l'établissement des expéditions de la feuille de notes auxquelles ils seront joints. La notation annuelle est ensuite établie par le nouveau premier noteur de la formation.

3.1.2. Mutation du sous-officier.

3.1.2.1. Principes.

Dans le cadre de la notation annuelle, la feuille de notes (imprimé n313/6) du sous-officier muté est établie :

  • soit par la formation d'origine quand la mutation intervient dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation ;

  • soit par la formation d'accueil quand la mutation intervient dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation.

Un feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11) doit être établi par le premier noteur et transmis à la formation d'accueil :

  • en cas de modification de la manière de servir du sous-officier muté ;

  • sur demande du dernier noteur de la formation d'accueil ;

  • lorsque l'affectation provisoire dans un organisme à vocation administrative prend effet après le 30 novembre.

3.1.2.2. Cas particuliers.

  Première affectation dans une formation en qualité de sous-officier.

Pour les militaires du rang nommés au grade de sergent ou de maréchal-des-logis, il convient de se reporter à la procédure particulière appliquée aux sous-officiers en début de carrière. Les feuilles de notes ainsi établies (avec ou sans niveau et rendement dans la fonction) avant la mutation de l'intéressé sont obligatoirement transmises au corps d'accueil.

  Affectation à l'issue d'un congé de fin de campagne.

Quel que soit l'organisme auquel le sous-officier est affecté « pour administration » pendant la durée de son congé de fin de campagne (CFC), le transfert de responsabilité prévu ci-dessus (mutation du sous-officier) s'apprécie en fonction de la date de prise d'effet de l'affectation dans sa nouvelle formation.

En cas d'affectation dans la nouvelle formation dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation :

  • la notation annuelle au premier degré établie par le premier noteur de la formation d'origine est communiquée au sous-officier noté avant le début de son CFC ;

  • la notation annuelle définitive arrêtée, à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation, par le dernier noteur de la formation d'origine est transmise, dans les meilleurs délais, à la nouvelle formation pour communication. Le sous-officier noté est pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé de la formation d'origine qui l'a noté.

  Sous-officier en stage de reconversion.

En application des dispositions de l' instruction 200847 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 06 mai 1998 (BOC, p. 1925), le sous-officier bénéficiant d'un stage de reconversion et affecté en qualité de « passager » dans un organisme à vocation administrative, fait l'objet d'une dernière notation annuelle au sein de sa formation d'origine dans les conditions suivantes :

  • quand l'affectation intervient dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation en cours, le niveau et le rendement dans la fonction sont appréciés dans les conditions prévues (cf. variation de niveau due à la manière de servir). Il est pris en compte dans le calcul du taux de progrès ;

  • quand l'affectation intervient dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation en cours, le niveau est reconduit avec la mention « sous-officier ne pouvant pas être noté, niveau reconduit ». S'agissant du rendement dans la fonction, la période pendant laquelle la fonction principale n'est pas exercée est telle qu'il ne peut faire l'objet d'aucune appréciation et n'est donc pas attribué. Le sous-officier concerné n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé de sa formation d'origine.

La feuille de notes est communiquée à l'intéressé et visée par ce dernier soit avant son départ, soit sur convocation du dernier noteur. Si le sous-officier n'a pas répondu à ladite convocation, il en est fait mention dans le cartouche réservé à cet effet. Ces documents sont ensuite transmis à l'organisme chargé de l'administrer pendant la durée de son stage.

Le cas échéant, cet organisme procède à la communication de la feuille de notes si cette dernière n'a pas été visée par l'intéressé avant qu'il ne quitte son ancienne formation.

Toutefois, l'instruction des éventuelles observations qui pourrait faire suite à cette procédure reste à la charge de la formation d'origine.

  Sous-officier en mission de courte durée.

Les sous-officiers effectuant une mission dans le cadre d'une opération extérieure ou d'un renfort temporaire à l'étranger font obligatoirement l'objet d'une notation complémentaire si la durée de la mission est supérieure ou égale à quatre vingt dix jours (trois mois).

Toutefois, cette notation :

  • n'est pas obligatoire si le sous-officier reste placé, pendant la durée de la mission de courte durée (MCD), sous l'autorité directe du premier noteur de sa formation d'affectation ;

  • peut toujours être établie, quelle que soit la durée de la mission, si la manière de servir du sous-officier le justifie.

Cette notation est établie par l'autorité d'emploi (d'un niveau équivalent à celui de commandant d'unité ou de chef de service) sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11) provisoirement joint au carnet de campagne.

L'autorité d'emploi doit communiquer cette notation au sous-officier avant le retour de celui-ci dans sa formation. Il la transmet ensuite aux autorités responsables de la notation annuelle.

Nota.

La vocation des forces armées étant, si nécessaire, l'intervention extérieure, il est du devoir « naturel » des noteurs de prendre leurs dispositions pour que les travaux de notation, la communication des notes et leur transmission, soient effectués dans les délais.

  Présence effective insuffisante au sein d'une même fonction.

Lorsqu'en raison d'une absence prolongée, la manière de servir du sous-officier muté ne peut pas être appréciée de façon objective, les noteurs réglementairement chargés d'établir sa feuille de notes annuelle peuvent se référer aux principes retenus pour la notation des sous-officiers indisponibles (cf. point 3.6).

3.2. Notation des sous-officiers détachés pour emploi.

Lorsqu'un sous-officier affecté pour administration et pour emploi dans un organisme est détaché temporairement pour emploi dans une autre formation, les notes annuelles sont données dans les conditions suivantes, sauf exceptions prévues par réglementation ou décision particulière.

3.2.1. Lorsque la durée du détachement est inférieure ou égale à deux mois.

L'intéressé continue à être noté par les chefs de l'organisme d'affectation qui peuvent recueillir l'avis de l'autorité d'emploi sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11) ou sur feuille de stage. Cette notation complémentaire est obligatoirement jointe à la feuille de notes annuelle.

3.2.2. Lorsque la durée du détachement est comprise entre deux et six mois.

L'intéressé continue à être noté par les chefs de l'organisme d'affectation qui recueillent l'avis de l'autorité d'emploi sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11) ou sur feuille de stage :

  • impérativement si le détachement prend effet avant le 1er décembre de la période de notation en cours ;

  • en cas de nécessité (laissé à son appréciation) si le détachement prend effet après le 30 novembre de cette même période.

Cette notation complémentaire est obligatoirement jointe à la feuille de notes annuelle.

3.2.3. Lorsque la durée du détachement est supérieure à six mois au cours d'une seule et même année de notation.

L'intéressé est noté par les autorités de détachement. Toutefois, les autorités d'affectation peuvent donner leurs avis sur feuille intercalaire. Dans ce cas, pour le calcul du taux de progrès, l'intéressé compte dans l'effectif de la formation de détachement à qui est adressée la deuxième partie du dossier général.

Nota.

Si la durée du détachement, égale ou supérieure à six mois, est répartie sur deux années de notation, il y a lieu, pour chacune d'elles, d'appliquer, selon le cas, les dispositions des points ci-dessus.

Les sous-officiers affectés en antenne chirurgicale aérotransportée (ACA) et en antenne chirurgicale parachutiste (ACP) pour servir dans une formation indépendante de celles-ci, sont notés en premier ressort par le chef d'antenne et, en dernier ressort, par le chef de corps de la formation d'emploi. Ces sous-officiers comptent dans l'effectif de la formation dans laquelle ils servent pour le calcul du taux de progrès.

3.3. Notation des sous-officiers affectés pour emploi dans une formation autre que leur organisme d'administration.

Lorsqu'un sous-officier est affecté par ordre de mutation « pour administration » dans un organisme et « pour emploi » dans une autre formation, l'autorité qui est normalement appelée à le noter est le premier noteur de la formation d'emploi. La notation de ce sous-officier suit alors la chaîne hiérarchique d'emploi.

Pour le calcul du taux de progrès, il est compté dans l'effectif de l'organisme qui l'emploie.

La deuxième partie du dossier général de l'intéressé est transmise aux autorités militaires de la formation d'emploi.

Cette dernière disposition ne s'applique pas au cas particulier des sous-officiers administrés par le groupement de transit et d'administration des personnels isolés (GTAPI), section administrative du personnel isolé.

3.4. Notation des sous-officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sous-officiers en service dans les organismes relevant des différents échelons de commandement, de direction et d'administration des forces armées (Présidence de la République, Premier ministre, ministre de la défense et organismes rattachés).

3.4.1. Sous-officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires.

3.4.1.1. Cas général.

Ces sous-officiers sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement sur feuille de notes (imprimé n313/6) établie en deux exemplaires, que l'arrêté de mise en service détaché ait ou non été signé au moment où s'effectue le travail de notation.

Les feuilles de notes sont ensuite transmises à l'autorité détentrice du dossier individuel de l'intéressé pour le 10 juin de l'année de notation, afin de permettre la prise en compte de la notation dans le travail d'avancement annuel.

Les feuilles de notes des sous-officiers en position de service détaché sont communiquées aux intéressés par les autorités d'emploi ou, à défaut, par le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer.

3.4.1.2. Cas particulier.

Les sous-officiers placés en service détaché au profit des collectivités locales et territoriales ou des autorités administratives régionales ainsi que les élèves aux cycles préparatoires aux grandes écoles et les stagiaires des instituts régionaux d'administration, font l'objet d'une notation établie par l'autorité civile sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11). Ces notes, attribuées par l'autorité civile d'emploi, sont des propositions destinées à aider les noteurs militaires.

Le feuillet intercalaire est joint à cette notation. Le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer (noteur en premier et dernier ressorts) arrête définitivement leur notation, par organisme d'emploi, sur feuille de notes (imprimé n313/6) en deux exemplaires.

Les sous-officiers placés en position de service détaché pour exercer des fonctions électives ne sont pas notés durant la période de leur détachement. Toutefois, le niveau arrêté lors de leur dernière notation annuelle est reconduit d'année en année.

3.4.2. Sous-officiers mis à la disposition d'une autorité civile.

Ces sous-officiers sont notés, par l'autorité civile d'emploi, sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé n313/11). Ces notes constituent des propositions destinées à aider les noteurs militaires.

Le feuillet intercalaire est joint à cette notation. Le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer arrête leur notation, par organisme d'emploi, sur feuille de notes (imprimé n313/6) en deux exemplaires.

Il est à relever que les sous-officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile, à quelque titre que se soit, sont assujettis aux dispositions générales prévues dans le cadre des mutations. De ce fait, tout sous-officier détaché après le 30 novembre de l'année de notation reste noté, dans le cadre de la notation annuelle, par les autorités hiérarchiques dont il relevait avant son détachement. Il est alors inclus dans le calcul du taux de progrès de son ancienne formation.

3.5. Dispositions applicables aux sous-officiers administrés par le groupement de transit et d'administration des personnels isolés.

Les sous-officiers administrés par le GTAPI sont notés dans les conditions suivantes.

3.5.1. Sous-officiers placés sous les ordres d'autorités militaires d'emploi.

Ces sous-officiers sont notés par leurs autorités militaires d'emploi. Ils sont inclus dans l'effectif pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé de la formation d'emploi.

3.5.2. Sous-officiers mis à la disposition d'une autorité civile.

Ces sous-officiers font l'objet d'une notation complémentaire établie par l'autorité civile sur un feuillet intercalaire (imprimé n313/11) qui est joint à la notation annuelle arrêtée par le chef de corps du GTAPI sur feuille de notes (imprimé n313/6).

Entrent dans cette catégorie, les sous-officiers affectés dans les organismes figurant dans la circulaire annuelle relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement et de notation du personnel militaire de l'armée de terre

3.5.3. Sous-officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires.

3.5.3.1. Cas général.

Ces sous-officiers sont notés conformément aux dispositions prévues ci-dessus (cf. point 3.4.1).

Pour les sous-officiers notés au titre du point 3.4.1.1, le GTAPI adresse à l'autorité civile d'emploi la feuille de notes de sous-officier (imprimé n313/6) en demandant à cette autorité de lui en faire retour au plus tard le 10 juin de l'année de notation. Il précise à cette autorité qu'elle doit arrêter la notation au plus tôt le 1er juin de l'année de notation et que toute progression ou baisse de plus de deux niveaux est strictement interdite.

3.5.3.2. Cas particulier.

Compte tenu de l'inadéquation des critères et du calendrier de notation avec la notation qui sanctionne les différents stages et scolarités suivis par les sous-officiers détachés dans le cadre de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée, la procédure suivante est à appliquer :

  • le chef de l'organisme d'administration dont relève le sous-officier concerné pendant la durée de son détachement note en dernier ressort l'intéressé sur feuille de notes (imprimé n313/6) en appliquant les règles relatives à la notation des sous-officiers indisponibles ;

  • le sous-officier ainsi noté n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès de l'organisme d'administration

3.6. Notation des sous-officiers indisponibles.

3.6.1. Dispositions générales.

3.6.1.1. Principes.

Les sous-officiers indisponibles pendant plus de six mois (ou 180 jours) consécutifs durant la période de notation en cours (1er juin de l'année A-1 au 31 mai de l'année A) ne font pas l'objet d'une notation annuelle.

Une feuille de notes (imprimé n313/6) est néanmoins éditée et adressée à l'organisme chargé de les administrer. Après vérification de leur situation, la feuille de notes est complétée par le niveau attribué lors de la dernière notation, à l'exclusion de toute autre appréciation.

3.6.1.2. Procédure.

Dès la première année et les années suivantes si la situation d'indisponibilité se prolonge :

  • le niveau est automatiquement reconduit avec la mention « sous-officier ne pouvant être noté, niveau reconduit » ;

  • aucun niveau du rendement dans la fonction n'est attribué.

En cas de changement de grade, l'organisme chargé de l'administration du dossier du sous-officier indisponible applique les mesures de reclassement. Lorsque ce reclassement implique une baisse technique, cette mesure est motivée comme suit : « niveau ne pouvant être reconduit, baisse technique provoquée par le changement de grade de l'intéressé absent pendant plus de six mois ». Le sous-officier indisponible pendant plus de six mois au cours de la période de notation n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès.

3.6.1.3. Définition des positions et du calcul de l'indisponibilité.

Sont pris en compte pour la durée de l'indisponibilité :

  • au titre de la position d'activité : les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption, les congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois, les congés de fin de services et le congé de reconversion (cf. art. 53 de la loi citée en référence), la suspension (cf. art. 51 de la loi citée en référence) ;

  • au titre de la position de non-activité : toutes les situations prévues à l'article 57 de la loi citée en référence.

Les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans le calcul de l'indisponibilité. Les droits à permissions annuelles exercés au cours de la période de notation en sont exclus. Tous les autres cas particuliers sont soumis à la décision du directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

3.6.2. Dispositions particulières.

  Première notation suivant une période d'indisponibilité.

La première notation des sous-officiers au terme d'une période d'indisponibilité de plus de six mois s'effectue dans les conditions suivantes :

  • quand la reprise de service intervient dans la première moitié de la période d'évaluation en cours (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus), le niveau est apprécié dans les conditions prévues. Parmi les sous-officiers ainsi notés, ceux qui peuvent progresser sont pris en compte pour le calcul du taux de progrès ;

  • quand la reprise de service intervient dans la deuxième moitié de cette même période (à compter du 1er décembre de l'année A-1), les sous-officiers sont notés dans les conditions prévues ci-dessus (cf. point 3.6.2.2).

Le dernier rendement dans la fonction attribué aux sous-officiers avant une indisponibilité de plus de six mois sert de base à l'attribution du nouveau rendement dans la fonction quand ils reprennent le service dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation au cours de laquelle s'effectue leur retour à l'activité.

  Accès au niveau « exceptionnel-très élevé » ou au niveau « exceptionnel ».

La reconduction de niveau est une mesure technique qui ne doit pas être assimilée à la notation annuelle qui apprécie des services réellement effectués. Dès lors, cette notation reconduite ne peut pas être prise en compte au titre des dispositions prévues en matière d'accès aux niveaux EX et EX-TE.

Par conséquent, à l'égard du sous-officier qui, au terme d'une période d'indisponibilité de plus de six mois, fait l'objet d'une première notation suivant une période d'indisponibilité et dont la reprise de service intervient dans la première moitié de la période d'évaluation en cours, la notation reconduite n'affecte pas le principe des quatre années successives de notation effective.

  Présence insuffisante au sein d'une même fonction.

Lorsqu'un sous-officier cumule des absences répétées représentant une durée de plus de six mois, le premier noteur réglementairement chargé d'établir la feuille de notes se réfère aux dispositions générales prévues ci-dessus en matière de notation des sous-officiers indisponibles.

3.7. Absence du noté durant les communications de la notation.

Si, pour une raison majeure, le sous-officier n'a pu prendre connaissance de ses notes, la mention doit en être portée sur sa feuille de notes. En aucun cas, les noteurs ne peuvent se substituer au noté en signant, en ses lieu et place, sa feuille de notes. Dès le retour de l'intéressé, sa notation lui est communiquée selon les dispositions prévues en matière de communication de la notation.

En tout état de cause, les sous-officiers proposables concourant pour un avancement de grade au choix doivent recevoir communication de leur notation définitive au plus tard le 1er septembre, avant la réunion de la commission d'avancement.

Toute modification de la feuille de notes intervenant après sa communication à la suite, soit de l'exercice d'une procédure de recours, soit du contrôle de la notation effectué par l'autorité habilitée, doit être communiquée au sous-officier par le dernier noteur.

4. Texte abrogé.

L' instruction 1000 /DEF/PMAT/EG/B du 27 mars 1996 modifiée, relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre servant au-delà de la durée légale du service actif est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexes

ANNEXE I. Tableau des variations minimales.

Effectif pouvant progresser.

Variation minimale.

Arrondi supérieur à partir de 0,5.

1

0,15

0

2

0,30

0

3

0,45

0

4

0,60

1

5

0,75

1

6

0,90

1

7

1,05

1

8

1,20

1

9

1,35

1

10

1,50

2

 

ANNEXE II. Nombre minimum de niveaux à répartir entre les premiers noteurs.

Figure 1. Nombre minimum de niveaux à répartir entre les premiers noteurs.

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ANNEXE III. Composition de la commission consultative de notation.

1 Dans un corps de troupe.

  Membres de droit.

Chef de corps.

Commandant en second.

Président des sous-officiers

Un sous-officier supérieur désigné par le chef de corps sur proposition du président des sous-officiers.

  Membres désignés

(en fonction des cas étudiés).

Un ou plusieurs chefs de service.

Les commandants de bataillon, de groupement ou de groupe d'escadrons, concernés par les cas étudiés.

Le ou les commandants d'unité ayant sous leurs ordres les sous-officiers dont le cas est étudié.

Éventuellement, un sous-officier du grade de major lorsqu'il n'y a pas de major parmi les membres de droit ou le (les) chef(s) de service désigné(s).

2 Dans un état-major ou un service.

  Membres de droit.

Cadres exerçant des responsabilités similaires à celles des membres de droit dans un corps de troupe.

  Membres désignés

(en fonction des cas étudiés).

Les officiers ou fonctionnaires ayant le rôle du premier noteur.

Nota.

Les états-majors ou les services se trouvant dans l'impossibilité de réunir les membres de droit doivent cependant réunir une commission dont ils ont la charge de désigner les membres pour respecter l'esprit de la notation des sous-officiers de l'armée de terre.

1 313/6 Feuille de notes de sous-officier.

1 313/6 BIS Partie complémentaire observations à l'imprimé 313/6.

1 313/7 Carnet de notes de sous-officier.

1 313/9 Fiche-bilan du taux de progrès des sous-officiers.

1 313/10 Etat des niveaux exceptionnels des sous-officiers des corps relevant de l'autorité accréditée au troixième rang.

1 313/11 Feuillet intercalaire de notes.