DÉCISION relative aux fanions sur les aéronefs militaires.
Du 02 septembre 1963NOR
A l'occasion des déplacements officiels par voie aérienne militaire de hautes personnalités civiles ou militaires, un fanion est placé sur les avions dans les conditions définies par la présente décision.
1. Définition du fanion.
Le fanion tricolore est du même modèle que celui utilisé pour les voitures automobiles. Il mesure 35 cm × 40 cm ; il est en tissus de fibres synthétiques et ne comporte ni frange, ni cravate, ni symbole distinctif. Il est porté par une hampe de 45 cm démontable, terminée par un fer de lance de 7 cm de hauteur.
2. Mode et lieu de fixation.
Le porte-fanion est constitué par un tube métallique ou plastique fixé au fuselage, la hampe du fanion est prévue pour être engagée dans ce tube.
Le lieu de fixation varie suivant le type d'avion. Il est choisi de manière que le fanion puisse être fixé ou retiré facilement par l'un des membres d'équipage, à partir de l'intérieur de l'appareil. Une notice établie par les services techniques compétents de l'armée d'appartenance déterminera l'emplacement exact de fixation propre à chaque type d'avion utilisé.
Les fanions ne sont pas utilisés sur hélicoptères.
3. Conditions d'utilisation.
Le fanion n'est arboré au départ ou à l'arrivée de l'avion que lorsque les honneurs militaires sont rendus sur l'aérodrome aux personnalités transportées.
Les conditions normales d'utilisation au départ et à l'arrivée sont les suivantes :
au départ, le fanion est mis en place par un membre de l'équipage environ trente minutes avant l'heure de décollage prévue. Il reste en place pendant le roulage, depuis l'aire de stationnement jusqu'au point de manœuvre et est retiré avant d'effectuer le point fixe. La liste des manœuvres à effectuer avant décollage prévoit le contrôle de l'enlèvement (« Fanion enlevé, à bord ») ;
à l'arrivée, le fanion est mis en place dès que l'appareil a dégagé la piste et reste en place jusqu'au départ des hautes personnalités transportées.
Le fanion est fourni par l'unité ou la formation à laquelle est affecté l'avion.
4.
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées.
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.