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MINISTÈRE D'ÉTAT CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 63-928 relatif à l'atterrissage et au décollage des hélicoptères dans les territoires d'outre-mer.

Du 06 septembre 1963
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.5.

Référence de publication : Ment. BO/A, p. 1860

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 5,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En application de l'article 5 du décret 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d'outre-mer, les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.

Art. 2.

 

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1963.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.