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MINISTÈRE D'ÉTAT CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 63-279 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d'outre-mer.

Du 18 mars 1963
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 20.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.5.

Référence de publication : JO du 22 mars 1963, p. 2765 ; ment. BO/A, p. 743 ; erratum de classement du 2 juillet 1990 (BOC, p. 2647).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la convention relative à l'aviation civile signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble le décret no 57-612 du 1er mars 1957 (1) relatif à la publication de ladite convention dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;

Vu les lois no 49-758 du 9 juin 1949 et loi 49-759 du 09 juin 1949 BO/G, 1957, p. 3075 ; BO/G, 1957, p. 3079 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions et des réceptions radio-électriques ;

Vu le décret 57-817 du 22 juillet 1957 (2) portant déconcentration administrative par transfert d'attributions des services centraux du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 61-447 du 3 mai 1961 (3) fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 59-92 du 3 janvier 1959 (4) relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques, modifié par le décret no 60-177 du 23 février 1960 (5) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Du régime des aérodromes dans les territoires d'outre-mer.

Art. 1er.

Est considéré comme aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.

Art. 2.

Les aérodromes dits « d'intérêt général » sont principalement destinés aux besoins des lignes régulières reliant les territoires soit entre eux, soit à la métropole ou aux départements d'outre-mer, soit aux pays étrangers. Leur aménagement et leur exploitation sont assurés par la République française.

Les aérodromes dits « d'intérêt local » sont principalement destinés aux besoins des liaisons intérieures du territoire.

Art. 3.

Est dit « ouvert à la circulation aérienne publique » l'aérodrome dont tous les aéronefs présentent les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage, sous réserve des dispositions de l'article 6.

Art. 4.

L'ouverture d'un aérodrome d'intérêt général à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

L'ouverture d'un aérodrome d'intérêt local à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général, par arrêté du représentant du gouvernement de la République.

La fermeture à la circulation aérienne publique de ces aérodromes intervient dans les mêmes formes.

Art. 5. (6).

Hors le cas de force majeure et les cas prévus à l'alinéa suivant, les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des territoires d'outre-mer, fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.

Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

Art. 6.

L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces décisions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens.

En outre, lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l'aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l'intérêt général, et notamment réserver spécialement chacun d'eux à certains types d'appareils ou à certaines natures d'activités aériennes ou d'opérations commerciales.

Art. 7.

Tous les aérodromes sont soumis au contrôle technique de l'Etat.

Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat seront définies par décret.

Art. 8.

Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer.

Cette classification peut être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.

Niveau-Titre TITRE II. Des servitudes aéronautiques dans les territoires d'outre-mer.

Art. 9.

Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».

Ces servitudes comprennent :

  • 1. Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établie dans l'intérêt de la navigation aérienne.

  • 2. Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radio-électriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.

Art. 10.

Les dispositions du présent titre sont applicables :

  • a).  Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ou le territoire.

  • b).  Dans des conditions qui seront fixées par décret, à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ou le territoire ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.

  • c).  Aux installations d'aides à la navigation aérienne de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des lois no 49-758 du 9 juin 1949 et loi 49-759 du 09 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques.

  • d).  A certains emplacements correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.

Art. 11.

Les servitudes prévues à l'article 9 assureront à la navigation aérienne, conformément à l'annexe 14 de la convention relative à l'aviation civile internationale en date du 7 décembre 1944 ou aux conventions internationales civiles et militaires, des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qui résultent des normes et des recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale.

Art. 12.

Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article 11, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l'article 10 un plan des servitudes aéronautiques de dégagement.

Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie conformément aux dispositions de la réglementation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur dans chaque territoire. Il est soumis, uniquement au regard de l'application des spécifications techniques servant de base à l'établissement des servitudes, à la commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques prévues par l'article premier du décret no 60-177 du 23 février 1960.

Lorsqu'il concerne un aérodrome d'intérêt général, ce plan est approuvé et rendu exécutoire par décret, à moins que les conclusions de l'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre chargé des territoires d'outre-mer, en accord, s'il y a lieu, avec le ministre des armées.

Lorsqu'il concerne un aérodrome d'intérêt local, le plan est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du représentant du gouvernement de la République, après accord, sur le plan technique, du ministre chargé de l'aviation civile.

Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté.

Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié suivant la même procédure ; toutefois, l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues au plan.

La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en œuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration.

Art. 13.

En cas d'urgence, des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté interministériel, après enquête publique et avis de la commission mentionnée à l'article précédent.

Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.

Art. 14.

Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les articles 7 et 8 de la loi 49-758 du 09 juin 1949 , l'expropriation prévue à l'article 7 ayant lieu conformément aux dispositions de la réglementation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur dans chaque territoire.

Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent : pour un aérodrome d'intérêt général, à l'Etat ; pour un aérodrome d'intérêt local, au territoire ; pour un aérodrome privé, à la personne physique ou morale, qui le crée ou l'utilise.

Art. 15.

Le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodrome ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé de la défense nationale peut prescrire le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu'il juge dangereux pour la navigation aérienne.

De même, il peut prescrire l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aides à la navigation aérienne.

Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel autre qu'un dispositif de balisage maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.

Art. 16.

Sous réserve des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés à l'alinéa b) de l'article 10 précédent, les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont à la charge de l'Etat lorsque le balisage intéresse à la circulation aérienne d'intérêt général ; du territoire lorsque le balisage intéresse la circulation aérienne d'intérêt local ; de la personne physique ou morale qui crée l'aérodrome lorsque le balisage intéresse spécialement la circulation aérienne relative à un terrain privé.

Lorsque le balisage s'applique aux lignes électriques d'une tension égale ou supérieure à 90 000 V et aux installations mentionnées au premier alinéa de l'article 18 ci-après, les frais sont à la charge de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations.

Art. 17.

Pour la réalisation des balisages visés à l'article 15, l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'ébranchage ; ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.

Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.

Art. 18.

A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale ou, en ce qui le concerne, du ministre chargé de la défense nationale. Des arrêtés interministériels déterminent les installations soumises à autorisation.

L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.

Lorsque les installations en cause ainsi que les ouvrages et installations de transport et de distribution d'énergie qui existent au moment de la publication du présent décret constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article 12.

Les dispositions de l'article 14 ci-dessus sont dans ce cas applicables.

Art. 19.

Des décrets préciseront les modalités d'application du présent titre.

Art. 20.

Sont abrogés :

Les articles 24 et 26 de la loi 31/05/1924(7) mis en application dans les territoires d'outre-mer par le décret du 11 mai 1928 (8).

Les dispositions réglementaires du décret du 11 décembre 1936 (9) relatif aux servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne aux colonies.

L'article premier de la loi no 46-2122 du 2 octobre 1946 (10) étendu aux territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer par le décret no 50-1530 du 9 décembre 1950 (11).

Les articles premiers et 2 du décret no53-893 du 24 septembre 1953 (12) relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique étendu aux aérodromes appartenant à l'Etat et situés dans les territoires d'outre-mer par le décret no 56-623 du 22 juin 1956 (13).

Art. 21.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1963.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JAQUET.