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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

LOI N° 2001-1276 de finances rectificative pour 2001 (art. 78).

Du 28 décembre 2001
NOR E C O X 0 1 0 0 1 4 5 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi N° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (art. 1er, 2 et 3).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : JO du 29, p. 21148 ; BOC, 2002, p. 739.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-457 DC en date du 27 décembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Niveau-Titre Deuxième partie. Moyens des services et dispositions spéciales.

.................... 

Chapitre Titre II. Dispositions permanentes.

.................... 

Section II. Autres dispositions.

Contenu

.................... 

Art. 78.

Le compte de commerce no 940-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967) est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme de deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'État relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital initial est détenu en totalité par l'État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Les relations financières avec l'État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'État et la société DCN.

Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

Dans ce cas, lorsque, à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros :

  • a).  L'entreprise nationale DCN doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport. Les dispositions du titre II de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

  • b).  Le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

  • c).  La société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 (BOC, p. 3671) relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport.

    Les ouvriers de l'État employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale DCN sont mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 30, 37, 40-1 et 40-2 de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s'applique à ladite filiale en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs et par le chapitre VI du titre III du livre II ainsi que les titres II et III du livre IV du code du travail. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

    Les militaires, les fonctionnaires et les agents sous contrat, mis à la disposition de l'entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale jusqu'au 1er juin 2005. Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à l'activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale.

    Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'État, sont définies par décret en Conseil d'État. ;

A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'État.

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

Contenu

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au fort de Brégançon, le 28 décembre 2001.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.