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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE ; : Bureau de Réglementation des Pensions

CIRCULAIRE FP N° 652F N° 1-65 relative à l'application des articles 51 et 52 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1794).

Du 26 septembre 1963
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 mars 1967 (BOC/SC, p. 1207).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.3.

Référence de publication : BO/G, p. 3581 ; n. i. BO/M ; BO/A, p. 1949.

Contenu.

 

Les articles 51 et 52 de la loi de finances no63-156 du 23 février 1963 ont, le premier, apporté un certain nombre de modifications aux règles de cumul applicables aux personnels et retraités de l'Etat et des collectivités et organismes publics, le second, prévu un nouvel aménagement de l'option ouverte aux fonctionnaires et militaires retraités reprenant un nouvel emploi en vue d'acquérir de nouveaux droits à pension au titre de ce nouvel emploi.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions et modalités d'application des dispositions de ces deux articles.

.................... 

Art. 51.

 

L'article 51 de la loi de finances pour 1963 modifie ou abroge, dans ses paragraphes I et II, différents articles du décret du 29 octobre 1936 sur les cumuls (1).

Les nouvelles dispositions concernent :

  • la définition du champ d'application de la réglementation des cumuls dans son ensemble ;

  • les nouveaux principes à retenir pour la mise en œuvre des règles de cumul de pensions et de rémunérations ;

  • l'application des règles de cumul de pensions au titre de services concomitants ou susceptibles d'être rémunérés à plusieurs titres et la suppression du plafond de cumul pour les pensions acquises au titre de services successifs.

L'économie d'ensemble de ces mesures, et plus particulièrement de celles qui concernent la réforme du cumul de pensions et de rémunérations d'activité, est conforme aux conclusions des travaux de la commission d'étude pour les problèmes de la vieillesse, spécialement chargée d'examiner les mesures susceptibles de prolonger, sur un plan général, la durée de la vie active.

Il est précisé que la nouvelle réglementation est applicable, à compter de la date de promulgation de la loi de finances précitée, soit à compter du 26 février 1963.

Toutefois, certaines dispositions transitoires sont prévues dans le paragraphe III du même article 51 afin de sauvegarder la situation des tributaires de la réglementation antérieure dans l'hypothèse ou l'application de cette dernière était plus favorable à leur égard.

  1. Champ d'application de la réglementation des cumuls.

L'article 51 de la loi de finances pour 1963 modifie, en premier lieu, l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 qui fixe le champ d'application des règles de cumul. Ce champ d'application avait déjà fait l'objet de plusieurs aménagements antérieurs et se trouvait déterminé en dernier lieu par le décret no 55-957 du 11 juillet 1955 (2) qui en avait limité l'étendue. La nouvelle énumération des organismes soumis au cumul donnée par l'article 51 marque, à la fois, un souci de simplification et la recherche d'une limitation plus précise du domaine d'application des règles de cumul. De ce fait même, elle se traduit à certains égards par de nouvelles restrictions de ce champ d'application qui, de toute manière, ne doit se trouver en aucun cas élargi, ainsi qu'il résulte des explications qui suivent.

La nouvelle définition des organismes tributaires de la réglementation des cumuls comprend, comme par le passé, les administrations de l'Etat, des départements et des communes et des départements et territoires d'outre-mer qui sont visés au 1o du nouvel article 1er.

Au contraire, les offices et établissements publics de ces collectivités qui, sous le régime antérieur, se trouvaient indistinctement compris dans le champ d'application du cumul, n'y sont désormais obligatoirement inclus que s'il s'agit d'offices et établissements publics à caractère administratif. Ceux-ci constituent, en effet, comme tels, de véritables administrations publiques, et la situation de leurs personnels ne saurait être dissociée de celle des agents de l'Etat et des collectivités publiques elles-mêmes.

Quant aux offices et établissements publics à caractère industriel ou commercial et aux entreprises publiques et nationales visés au 2o du nouvel article 1er, seuls d'entre ces organismes seront désormais soumis aux règles de cumul ceux qui auront été expressément désignés dans les décrets interministériels pris à cet effet. Le décret en conseil d'Etat qui, conformément aux dispositions de l'article 51, doit fixer les conditions et critères suivant lesquels ces listes seront établies, est actuellement en cours d'élaboration. Lorsque ces textes seront intervenus, il suffira donc de s'y référer pour déterminer, de façon concrète, la situation des différents organismes de la catégorie concernée au regard de la réglementation des cumuls.

Il est d'ores et déjà acquis que le nouveau champ d'application devant résulter de ces listes ne sera, en aucun cas, élargi par rapport au champ d'application antérieur, tel qu'il avait été déterminé, d'ailleurs, pour cette catégorie d'organismes, de façon surtout empirique, en l'absence de dispositions précises. Au contraire, ces listes, qui seront limitatives, ne reprendront que des organismes publics du secteur industriel ou commercial qui, soit s'apparentent directement aux administrations de l'Etat par leur statut et leurs règles de fonctionnement, soit exercent leur activité sous le régime du monopole de droit ou de fait, soit détiennent directement ou indirectement des prérogatives de puissance publique, soit, enfin, participent à l'orientation et à l'organisation de l'activité économique ou jouent un rôle particulier, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, du crédit et de la recherche.

Continuent donc à être assujettis, à ce titre, à la réglementation certains organismes jusqu'alors nommément visés à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, tels que la Société nationale des chemins de fer français ou la Banque de France.

Il est précisé, en outre, que les entreprises publiques du secteur concurrentiel (banques et compagnies d'assurances nationalisées, sociétés nationales de constructions aéronautiques, compagnies nationales de transports maritimes ou aériens, etc.) restent, comme précédemment, exclues du champ d'application du cumul.

Il va sans dire, par ailleurs, que les listes à intervenir ne pourront être éventuellement modifiées, par la suite, que dans la même forme réglementaire en laquelle elles auront été établies.

Enfin, le nouveau texte de l'article 1er vise, dans son 3o, les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté, en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations obligatoires, soit par des subventions des collectivités publiques énoncées ci-dessus. Ce critère de financement détermine à lui seul, l'assujettissement de ces organismes, qui n'est plus subordonné, comme auparavant, à la condition supplémentaire que lesdits organismes assurent la gestion d'un service public ou en constituent le complément. Il est toutefois évident que, dès lors que le fonctionnement d'un organisme se trouve assuré, à concurrence de plus de moitié, par des fonds publics, l'objet même de cet organisme ne peut qu'être, directement ou indirectement, un objet d'intérêt public. La nouvelle formulation retenue, bien qu'elle puisse sembler plus large à cet égard, ne saurait donc aboutir, en fait, à une extension du domaine de la réglementation sur ce dernier point.

Par ailleurs, et sans qu'ils soient expressément cités dans le nouvel article 1er du décret du 29 octobre 1936, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, les organismes chargés d'assurer le service des allocations vieillesse et les organismes de mutualité sociale agricole, jusqu'alors nommément désignés au nombre des organismes soumis au cumul, demeurent inclus dans le champ de cette réglementation puisqu'il s'agit d'organismes dont le fonctionnement est assuré à l'aide de cotisations obligatoires et de fonds publics.

Il reste entendu, enfin, qu'en raison de leur appartenance au secteur privé, les caisses complémentaires de retraites privées (convention du 14 mars 1947 pour l'AGIRC, etc.) restent exclues du cumul, bien qu'elles perçoivent des cotisations obligatoires de leurs tributaires.

  II. Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.

La réglementation antérieure à la loi de finances pour 1963 prévoyait certains plafonds de cumul de pensions et de rémunérations, dans la limite desquels les retraités des collectivités et organismes publics reprenant une nouvelle activité publique pouvaient percevoir leurs émoluments d'activité et de retraite. Ces plafonds étaient fixés en valeur absolue par référence à l'ancien traitement ou à la nouvelle rémunération de l'agent, ou encore d'après le montant du traitement de base de la fonction publique affecté d'un coefficient déterminé. Les sommes excédant les limites ainsi autorisées faisaient l'objet de suspensions à due concurrence sur les arrérages de la pension, sous réserve de l'application de certains pourcentages d'exonération de suspension qui, seuls, tenaient compte d'éléments personnels propres à la situation des différents retraités : âge, conditions dans lesquelles la mise à la retraite a été prononcée, existence d'enfants à charge.

Les nouvelles dispositions de l'article 51 de la loi de finances pour 1963 relatives au cumul de pensions et de rémunérations, et qui deviennent l'article 16 nouveau du décret du 29 octobre 1936, posent un double principe :

  • 1. Il résulte en premier lieu de ces nouvelles dispositions que tout agent admis à la retraite par limite d'âge ou d'office au titre de collectivités soumises aux règles de cumul peut désormais cumuler, sans aucune restriction ou limitation, les arrérages de sa pension avec de nouveaux émoluments d'activité.

  • 2. Si, au contraire, l'agent a été retraité sur sa demande au titre de l'une de ces collectivités avant d'avoir atteint la limite d'âge afférente à son ancien emploi, le même article 51 pose en principe qu'il ne peut, lorsqu'il reprend une nouvelle activité publique, bénéficier de sa pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge. Cette interdiction de cumul, pour laquelle il convient évidemment de se référer au nouveau champ d'application des règles de cumul fixé par l'article 1er, joue donc jusqu'à la date à laquelle cet âge est atteint, l'intéressé pouvant ensuite cumuler librement sa pension avec une nouvelle rémunération d'activité.

La limite d'âge à retenir pour l'application de ce double principe est la limite d'âge de l'emploi au titre duquel l'agent a été retraité ou pensionné. Cette limite d'âge s'apprécie d'après les dispositions en vigueur à la date à laquelle l'agent a été admis à la retraite ou, plus généralement, a cessé définitivement d'exercer son ancienne activité, et sans qu'il y ait lieu, par conséquent, de tenir compte des modifications pouvant intervenir ultérieurement dans la détermination de la limite d'âge de l'emploi considéré.

Par ailleurs, la limite d'âge à prendre en considération étant celle afférente à l'emploi détenu, il doit être fait abstraction de tous les éléments d'ordre personnel susceptibles modifier cette limite d'âge du fait de circonstances propres à un agent déterminé. C'est ainsi par exemple qu'il n'y a pas à tenir compte des reculs de limite d'âge dont peuvent bénéficier les fonctionnaires au titre de leurs enfants à charge ou pour avoir élevé trois enfants, ni de la faculté de prolongation d'activité de deux ans prévue en faveur des agents de la catégorie B. L'agent qui, atteignant la limite d'âge de son emploi, n'use pas de ces différentes possibilités, n'en est, en effet, pas moins retraité par application de cette limite d'âge, et c'est cette notion seule qui intervient pour l'application des nouvelles dispositions sur le cumul de pensions et de rémunérations.

Compte tenu de ces indications, il suffira donc pour les agents de l'Etat de se référer purement et simplement à la nomenclature des limites d'âges des différents emplois telle qu'elle existait au moment de la mise à la retraite. En ce qui concerne les sous-officiers il conviendra de tenir compte de la limite d'âge inférieure telle qu'elle figure à cette nomenclature (3).

Dans le secteur nationalisé, où la notion de limite d'âge n'est pas identique à celle de l'Etat, en ce sens qu'elle s'impose seulement à l'agent mais non à l'entreprise qui l'emploie — celle-ci pouvant librement et sans invoquer aucun motif particulier mettre fin aux services d'un agent dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension — c'est l'âge maximum jusqu'auquel les intéressés peuvent normalement rester en fonction qui est pris en considération pour l'application du nouvel article 16, sauf justification de leur part établissant qu'ils n'ont pas été mis à la retraite sur leur demande. D'une manière plus générale, et notamment dans le cas où il n'existerait aucun régime de limite d'âge, c'est la nature du départ à la retraite volontaire ou d'office de l'agent qui détermine cette application. En toute hypothèse la mise à la retraite intervenue d'office n'ayant pas à être motivée, peu importe donc de savoir les raisons qui l'ont, en réalité, provoquée.

Il convient de souligner que les nouvelles dispositions de l'article 51 n'ont pas pour effet de permettre, à un titre quelconque, le recrutement de personnels retraités par limite d'âge en qualité d'agent contractuel ou auxiliaire, dans la mesure où ils auraient déjà atteint l'âge de soixante-cinq ans fixé par l'article 20 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 (4) comme limite d'âge générale pour l'ensemble des personnels non titulaires de l'Etat. L'article 51 traite en effet des règles de cumul et ne saurait en rien porter atteinte aux effets des dispositions législatives en vigueur en matière de limite d'âge qui continuent donc à s'appliquer intégralement à ces derniers personnels comme à tous les autres.

Exceptions :

Aux termes du nouvel article 16, sont exonérés de l'interdiction de cumul ci-dessus analysée :

  a) Les titulaires de pensions civiles ou militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité :

Il faut et il suffit, pour que cette exonération puisse jouer, que l'invalidité ait été la cause directe du départ de l'agent. Peuvent en particulier bénéficier de cet avantage les militaires titulaires d'une pension mixte toutes les fois que le départ de l'armée est provoqué par l'invalidité du militaire, tandis que dans le cas contraire, seule la part de pension rémunérant une invalidité échappe à l'interdiction.

De la même façon, les pensions civiles concédées au titre de l'invalidité échappent à l'interdiction de cumul, comme échappe également à cette interdiction la rente d'invalidité allouée au fonctionnaire civil, en sus de sa pension, du chef d'une invalidité imputable au service.

Par ailleurs, l'exonération s'applique aux bénéficiaires d'une pension allouée dans les conditions prévues par l'article L. 4, 4e alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite (5) (pension accordée sans conditions d'âge aux fonctionnaires réunissant la durée de service exigée pour avoir droit à pension d'ancienneté et qui sont hors d'état de continuer leurs fonctions) : cette pension, bien qu'elle soit assortie des avantages attachés aux pensions d'ancienneté, est en effet consentie en considération de l'invalidité.

  b) Les titulaires de pensions proportionnelles de sous-officiers, alors même que leur pension se trouverait modifiée à la suite de nouveaux services effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade :

Le sous-officier devenu officier à la suite d'un rappel à l'activité peut donc, après la cessation définitive de ses services, bénéficier de l'exonération, dès lors qu'il était initialement titulaire d'une pension proportionnelle de sous-officier.

D'une manière plus générale, il y a lieu d'admettre que seule la nature de la pension initiale doit entrer en ligne de compte pour régler la situation des sous-officiers rappelés à l'activité au regard des dispositions de l'article 16.

  c) Les agents dont la nouvelle rémunération d'activité n'excède pas certaines limites :

Il s'agit en fait d'agents dont la nouvelle rémunération est généralement peu élevée, puisque son montant annuel ne doit pas excéder soit le quart du montant de la pension, soit le montant du traitement brut afférent à l'indice 100 de la fonction publique fixé par l'article 1er du décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (6) et les textes subséquents. Il est précisé que l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces deux conditions suffit pour que le cumul soit possible nonobstant l'interdiction de principe formulée dans le nouvel article 16. Si au contraire ces limites sont dépassées, la pension est suspendue en totalité quel que soit le montant du dépassement, et alors même que la nouvelle rémunération serait inférieure au montant de la pension.

Au cas où le retraité n'a exercé son activité que pendant une fraction de l'année seulement, il y a lieu de supputer sa situation en considération de cette seule portion d'année en écartant les périodes au cours desquelles il n'y a pas eu de cumul. De la même façon, en cas de changement en cours d'année du montant de la rémunération ou de la pension ou du traitement afférent à l'indice 100, il convient de fractionner l'année en autant de périodes qu'il est nécessaire pour tenir compte de ces changements. Chacune des périodes ainsi déterminées fait l'objet d'un décompte distinct en retenant les émoluments et arrérages de pension qui lui correspondent et le rapprochement soit de ces deux éléments, soit des émoluments et du montant du traitement brut de l'indice 100, pendant la même période, permet de déterminer si l'exonération doit s'appliquer ou non pour ladite période.

Exemple :

Soit un retraité qui a exercé sa nouvelle activité pendant trois mois de l'année seulement, sa nouvelle rémunération étant de 600 francs par mois et le montant annuel de sa pension s'élevant à 12 000 francs. Le décompte doit être opéré, non pas en rapprochant le traitement des trois mois perçu au cours de l'année du montant annuel de la pension, soit respectivement 1 800 francs et 12 000 francs, ce qui ferait apparaître, pour l'année considérée, des émoluments globaux inférieurs au quart du montant de la pension, mais en comparant le traitement des trois mois avec les arrérages de pension perçus pendant la même période, soit 3 000 francs. Dans l'exemple envisagé, l'exonération ne joue donc pas et la pension doit, en conséquence, être suspendue. De même, si, outre cette période d'activité de trois mois, l'agent exerce pendant deux autres mois au cours de la même année une nouvelle activité rémunérée à raison de 300 francs par mois (rémunération inférieure à l'indice 100), c'est seulement sur ces deux mois que s'applique l'exonération, bien que le total des émoluments perçus pendant l'année (2 400 francs) reste inférieur au quart de la pension.

Il est précisé que les émoluments à prendre en considération s'entendent indistinctement de toute rémunération quelle qu'en soit la forme, qu'elle corresponde à un traitement proprement dit ou qu'elle soit versée sous forme de vacations, d'honoraires, etc. Peu importe, d'autre part, que l'activité soit exercée à temps complet ou seulement à temps partiel ou même qu'elle soit intermittente dès lors que l'intéressé s'y livre de façon régulière ou habituelle pendant la période considérée.

  d) Il va sans dire que les titulaires de pensions de veuve continuent à être exemptées, comme elles l'étaient précédemment, de la réglementation, bien que le nouvel article 16 ne les mentionne pas parmi les dérogations. Ce texte se borne, en effet, désormais à interdire aux agents qui n'ont pas été retraités par limite d'âge ou pour invalidité ou d'office de percevoir leur pension en sus de nouveaux émoluments. Cette interdiction ne concerne évidemment pas les veuves qui peuvent donc cumuler librement leur pension de réversion avec une rémunération propre.

  e) Il est rappelé, par ailleurs, que l'article 51 abroge dans son paragraphe II les dispositions de l'article 24 du décret du 29 octobre 1936 modifié, qui prévoyait la possibilité d'accorder, dans certains cas particuliers, des dérogations à l'application des règles de cumul en faveur de retraités appelés à exercer une nouvelle activité. Il ne pourra donc plus être accordé désormais aucune dérogation particulière à cette réglementation.

Cette abrogation de l'article 24 s'explique par le fait que les motifs d'intérêt du service qui pouvaient justifier, dans le cadre de l'ancienne réglementation du cumul de pensions et de rémunérations, l'intervention de ces dérogations ne sauraient plus être invoqués, en considération de la substance même de la nouvelle réglementation intervenue en la matière et ci-dessus analysée. Celle-ci ne concerne plus en effet que les seuls agents retraités sur demande sans avoir atteint la limite d'âge de leur ancien emploi et pour un motif autre que l'invalidité. Or, l'intérêt de l'administration et des collectivités publiques commande, avant tout, de maintenir ces agents dans leur emploi jusqu'à la limite d'âge y afférente et d'éviter ainsi tout départ prématuré des cadres à la faveur d'un cumul quelconque de la pension et des nouveaux émoluments.

Dispositions transitoires.

L'article 51 prévoit dans son paragraphe III que « les personnels auxquels s'applique la réglementation sur les cumuls dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi conserveront, s'ils en font la demande dans un délai d'un an à compter de cette date, le bénéfice du régime antérieur ».

Il est précisé tout d'abord, qu'en raison de la brièveté de ces délais et afin de permettre aux intéressés de prendre en temps utile toutes dispositions nécessaires, la supputation desdits délais s'opérera, à titre de mesure bienveillante, à compter de la date de publication de la présente circulaire au Journal officiel et non de la date de promulgation de la loi.

En ce qui concerne le cumul des pensions et de rémunérations, ces dispositions transitoires permettent aux agents retraités exerçant leur nouvelle activité au plus tard à la date correspondant à l'expiration du délai de six mois calculé dans les conditions ci-dessus et justiciables à ce titre de la réglementation sur les cumuls, de se prévaloir de l'ancienne réglementation dont ils étaient tributaires, lorsque l'application de cette dernière leur est plus favorable.

Sont susceptibles de bénéficier de ce maintien de situation tous agents à l'égard desquels les règles de cumul de pensions et de rémunérations sont juridiquement applicables à la date ci-dessus mentionnée, quelles que soient les circonstances de cette application et quand bien même elle ne produirait pas d'effet pratique dans le cas particulier d'un agent déterminé soit parce que les limites de cumul précédemment en vigueur n'étaient pas atteintes, soit parce que l'agent bénéficiait d'une dérogation ou exonération quelconque ou pour tout autre motif. Par contre, les dispositions transitoires ne sauraient s'appliquer à des agents qui ne perçoivent pas effectivement, au plus tard à cette date, à la fois leur pension et leur nouvelle rémunération, comme ce serait le cas pour les titulaires de pension à jouissance différée lorsque cette jouissance ne s'ouvre qu'après ladite date. La réglementation ne s'applique pas en effet matériellement à ces retraités dans les conditions exigées par le paragraphe III.

Le régime antérieur dont le maintien est offert en application des dispositions transitoires de ce paragraphe III doit s'entendre de l'ensemble des dispositions réglementant le cumul de pensions et de rémunérations avant l'intervention du nouveau texte. Ce maintien de situation s'opère donc, selon les cas, aussi bien sur la base des principes de droit commun de l'ancien article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux limites pécuniaires de cumul et au système d'exonération de suspensions de pensions au titre de ces limites, qu'en tenant compte de toutes mesures particulières ou d'exception pouvant concerner certains retraités ou catégories de retraités dans le cadre de l'ancienne réglementation en vigueur. C'est donc l'ensemble de ces dispositions, d'ordre général ou spécial, déterminant la situation antérieure des intéressés au regard du cumul de pensions et de rémunérations que les dispositions transitoires du paragraphe III permettent de proroger, sur un plan personnel, dans leurs effets. En particulier, les dérogations individuelles de cumul consenties dans le cadre de l'ancien article 24 du décret du 29 octobre 1936 peuvent, au titre de ces dispositions transitoires, continuer à s'appliquer jusqu'à la date d'expiration de leur validité, fixée par les arrêtés qui les ont accordées.

Les organismes et caisses de retraites, du fait même qu'ils ont à pratiquer les suspensions éventuelles sur les pensions de leurs retraités qui exercent une nouvelle activité, se trouvent normalement en possession de tous les éléments susceptibles de fixer le choix de ceux-ci pour l'application du nouveau régime ou pour le maintien du régime antérieur. Aussi, dans un but de simplification, et nonobstant les termes du texte, qui prévoit que les retraités désirant conserver le bénéfice du régime antérieur doivent en faire la demande dans le délai d'un an, il a été décidé de ne pas exiger une demande expresse de la part des retraités et de laisser aux caisses de retraites ou organismes gestionnaires de pensions le soin de leur appliquer d'office la solution la plus favorable.

En cas de maintien de l'ancien régime, celui-ci ne continue de toute façon à s'appliquer que jusqu'à la date à laquelle le retraité atteint la limite d'âge de son ancien emploi. Passé cette date, les raisons qui interdisent le cumul dans le cadre du nouveau régime ayant cessé d'exister, il est normal de faire bénéficier l'intéressé de la faculté intégrale de cumul, quelle que soit sa situation antérieure.

L'attention des services, organismes et caisses assurant la gestion des différents régimes de retraites des collectivités et établissements soumis aux règles de cumul est spécialement attirée sur la mise en œuvre de ces dispositions transitoires. Il leur appartiendra de prendre toutes dispositions utiles en vue de fixer notamment les modalités de règlement de la situation de leurs retraités qui sont susceptibles de bénéficier du maintien de l'ancien régime, de manière à être en mesure de déterminer rapidement le régime sous lequel chacun d'entre eux doit être respectivement placé.

  III. Cumul de pensions.

En matière de cumul de pensions, la réglementation antérieure à l'intervention de la loi de finances pour 1963 prévoyait, d'une part, l'interdiction de prendre en compte les mêmes périodes de service dans deux ou plusieurs pensions publiques, cette interdiction étant assortie d'une option pour les intéressés en vue de déterminer la pension devant rémunérer lesdites périodes et, d'autre part, une limitation des prestations de retraite pouvant être perçues cumulativement au titre de carrières différentes, dont le montant ne devait pas excéder le maximum normal de pension du régime de retraites des fonctionnaires ou des autres régimes de retraites publics en présence.

L'article 51 précité de la loi de finances supprime, dans le nouvel article 24 bis du décret du 29 octobre 1936, tout plafond de cumul de pensions acquises au titre de services accomplis dans des emplois successifs ; ces pensions peuvent donc se cumuler librement et intégralement à partir du 26 février 1963.

Quant à l'interdiction de cumul de pensions acquises au titre de services ou périodes effectivement concomitants ou susceptibles d'être rémunérés dans deux pensions, le nouvel article 24 bis la maintient, dans son principe, mais en donnant une définition plus précise des services et périodes auxquels elle s'applique et en limitant le bénéfice de l'option — dont les bases se trouvent, par ailleurs, élargies — aux seuls retraités qui acquéraient déjà des droits à une deuxième pension lors de la promulgation de la loi.

  1. Détermination des périodes et services auxquels s'applique l'interdiction.

Alors que, précédemment, l'interdiction concernait plus précisément les périodes et services accomplis auprès des collectivités soumises aux règles de cumul et susceptibles d'être décomptés dans deux ou plusieurs pensions acquises au titre desdits services, le nouvel article 24 bis vise les temps ou périodes rémunérés par les régimes de retraites de ces collectivités.

Cette nouvelle définition n'apporte, en réalité, que peu de changement, pour l'essentiel, par rapport à la définition antérieure, puisque les régimes de retraites des collectivités rémunèrent normalement les services accomplis auprès de ces dernières. Toutefois, pour les bonifications telles que les bénéfices d'étude et temps d'école, qui ne correspondent à aucun service effectif mais dont certains régimes prévoient la prise en compte pour pension, il ne saurait plus être admis, en aucun cas, qu'ils puissent être décomptés deux fois et, s'ils ont déjà été retenus dans une première liquidation, ils doivent être obligatoirement écartés de la liquidation de la deuxième pension.

Il est précisé, en outre, que l'interdiction joue, comme par le passé, quelle que soit la nature des régimes de retraites auxquels sont affiliés les agents des collectivités, du moment qu'il s'agit de collectivités publiques et alors même que ces régimes ressortiraient normalement aux règles du droit privé, comme c'est le cas pour les agents des organismes publics affiliés au régime général de sécurité sociale ou à des régimes complémentaires tels que celui de l'Association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC), par exemple.

Il va sans dire, enfin, que pour cette réglementation, comme pour le cumul de pensions et de rémunérations, les organismes dont les régimes de retraites se trouvent concernés sont désormais ceux qui rentrent dans le champ d'application résultant du nouvel article 1er du décret du 29 octobre 1936 qui, là aussi, se substitue purement et simplement à l'ancien à compter du 26 février 1963.

  2. Champ d'application et portée de l'option pour désigner la pension au titre de laquelle sont liquidés les périodes ou services concomitants.

L'option pour la prise en compte des services concomitants ou susceptibles d'une double rémunération pour la retraite ne subsiste qu'à titre transitoire.

Seuls, en effet, peuvent désormais opter, aux termes du nouvel article 24 bis, pour la prise en compte de leurs services concomitants ou des périodes susceptibles d'être rémunérées dans deux pensions, les agents qui, se trouvant déjà titulaires d'une première pension de retraite, occupaient, à la date du 26 février 1963, un deuxième emploi conduisant à pension, ou plus généralement acquéraient à cette date des droits à pension au titre d'un deuxième emploi.

Cette option reste évidemment subordonnée aux possibilités qu'ouvre le régime de retraites dont dépend l'intéressé au titre de la deuxième activité de prendre en compte les services déjà rémunérés dans la première pension. C'est ainsi, par exemple, que le code des pensions civiles et militaires de retraite n'autorise la rémunération, dans une pension de ce régime, que des seuls services accomplis dans les administrations ou collectivités visés à l'article L. 8 nouveau de ce code. Si donc la première pension a été acquise au titre de services non visés par ce texte, il n'est pas possible, pour l'intéressé, de revendiquer leur prise en compte dans une pension de l'Etat.

L'option s'exerce, comme par le passé, au moment de l'ouverture du droit à la deuxième pension et permet à l'agent de désigner la pension dans laquelle sera décompté le temps correspondant aux périodes ou services qui en font l'objet. L'option porte également sur les bonifications (bénéfices de campagne, temps d'école, etc.) qui s'ajoutent aux services proprement dits et qui, en tant qu'accessoires de la pension, suivent le même sort que les services eux-mêmes et sont liquidées d'après les règles propres à la pension à laquelle elles se trouvent, en définitive, rattachées.

Il convient de souligner que le nouvel article 24 bis conduit, en ce qui concerne les militaires nommés à un emploi civil et en fonction dans cet emploi à la date ci-dessus mentionnée, à leur permettre de demander la prise en compte, dans leur pension civile, de la totalité des services rémunérés par la pension militaire.

Au contraire, l'article 3 du décret no 55-957 du 11 juillet 1955 complétant l'article L. 17 du code des pensions, qui a été abrogé par le paragraphe II de l'article 51, permettait seulement aux intéressés d'obtenir la prise en compte dans la pension civile des services militaires légaux et de mobilisation et des services militaires effectivement concomitants à d'autres services. Dorénavant, l'option pour la prise en compte des services militaires est donc globale et non plus partielle.

Conformément à la règle ci-dessus rappelée, les bénéfices de campagne attachés à la pension militaire feront l'objet, lorsque le militaire opte, après avoir exercé sa nouvelle activité civile, pour la prise en compte de ses services militaires dans sa pension civile, d'une nouvelle liquidation d'après les règles applicables aux retraités civils, qui sont différentes de celles retenues pour les militaires, notamment quant aux modalités d'attribution de cet avantage.

Dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires du paragraphe III de l'article 51 sont susceptibles de s'appliquer, en matière de cumul de pensions, à l'option ci-dessus mentionnée lorsqu'elle est exercée par les militaires retraités compte tenu des effets particuliers que le régime antérieur de l'article 3 du décret du 11 juillet 1955 conférait pour eux à cette option.

Dans le cadre des dispositions du paragraphe III, les intéressés doivent, pour se prévaloir de ces dispositions transitoires, être titulaires de leur première pension et bénéficier respectivement de la deuxième pension dans un délai de six mois partant de la publication de la présente circulaire, ainsi qu'il a été prévu plus haut pour l'application de ces mêmes dispositions transitoires au cumul de pensions et de rémunérations.

Lorsque cette condition est remplie, les retraités militaires intéressés, en même temps qu'ils se prononceront sur l'option qui leur est ouverte par les dispositions de l'article 24 bis entre le maintien de la liquidation de leur première pension ou la prise en compte dans la deuxième pension des périodes ou services déjà rémunérés dans la première, devront, s'ils optent dans ce dernier sens, fixer leur choix entre l'option limitée de l'article 3 du décret du 11 juillet 1955 et l'option globale de la nouvelle réglementation. Le choix entre les trois solutions ainsi offertes, qui est indissoluble, s'opérera dans le délai d'un an prévu au paragraphe III, dont le point de départ est également fixé à la date de publication de la présente circulaire et dans les formes normalement suivies pour l'option de l'article 24 bis.

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Art. 52.

 

L'article 52 de la loi de finances du 23 février 1963 modifie l'article L. 133 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui traite des conditions d'acquisition de nouveaux droits à pension par les retraités civils ou militaires de l'Etat qui reprennent un nouvel emploi de fonctionnaire.

  I. Retraités civils.

L'ancien article L. 133 du code des pensions n'autorisait les retraités civils à renoncer à leur pension en vue d'acquérir de nouveaux droits à pension au titre de leur nouvel emploi que s'ils avaient été retraités autrement que par limite d'âge au titre de leur première carrière. Ce texte prévoyait, en outre, qu'en cas de cumul de la pension et des nouveaux émoluments, ces derniers étaient exonérés de la retenue pour pension.

Le nouveau texte de l'article L. 133 résultant de l'article 52 supprime, d'une part, la distinction antérieure entre les agents retraités par limite d'âge ou à un autre titre, étendant ainsi aux premiers le bénéfice de la faculté de renonciation en vue de l'acquisition de nouveaux droits à pension dont ils étaient jusqu'alors écartés et ne permet plus, d'autre part, aucune exonération des retenues, qui sont donc toujours prélevées, même lorsque l'intéressé n'opte pas pour l'acquisition de nouveaux droits.

Il est précisé que les agents dont la pension se trouverait suspendue en application des nouvelles dispositions, commentées plus haut, de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936, doivent néanmoins, s'ils désirent acquérir de nouveaux droits à pension, renoncer expressément à leur pension dans le cadre de l'article L. 133. En effet, la suspension de la pension en application de l'article 16 ne se confond pas avec la renonciation de l'article L. 133, puisque cette suspension n'affecte que la jouissance de la pension et ne subsiste que jusqu'à la date à laquelle l'agent atteint l'âge correspondant à la limite d'âge de son ancien emploi, alors que la renonciation revêt un caractère définitif, sous réserve des seules dispositions du dernier alinéa de l'article L. 133 (rétablissement de la première pension lorsqu'elle est plus avantageuse que la pension unique attribuée en fin de carrière).

Les retraités civils mis à la retraite par limite d'âge qui, occupant un nouvel emploi, n'avaient pu acquérir de nouveaux droits à pension en raison des dispositions de l'ancien article L. 133, ont désormais la possibilité d'acquérir de nouveaux droits à partir de l'intervention du nouveau texte, soit du 26 février 1963. Ces agents doivent, à cet effet, formuler leur option pour la renonciation à leur ancienne pension dans un délai de trois mois à compter de la parution de la présente circulaire, et dans la forme indiquée plus loin.

Quant aux retraités civils mis à la retraite autrement que par limite d'âge, qui avaient déjà la possibilité de renoncer à leur pension en vertu de l'ancien article L. 133, le nouveau texte n'apporte aucune modification de leur situation et ne leur ouvre, notamment, aucun nouveau délai pour formuler leur demande lorsque le délai prévu pour cette dernière est expiré.

  II. Retraités militaires.

Avant l'intervention de l'article 52, les retraités militaires autrement que par limite d'âge acquéraient de nouveaux droits à pension au titre de leurs services civils sans pouvoir obtenir, au terme de leur nouvelle carrière, la prise en compte dans leur pension civile de leurs services militaires antérieurs, si ce n'est ceux visés à l'article 3 du décret du 11 juillet 1955. Ils cumulaient leur pension militaire et leurs nouveaux émoluments.

Il résulte, d'une part, du nouvel article L. 133 que les militaires même retraités par limite d'âge, qui occupent un nouvel emploi, peuvent acquérir de nouveaux droits à pension.

D'autre part, ils peuvent désormais renoncer à leur pension militaire pour obtenir, en fin de carrière, une pension unique rémunérant la totalité de leur carrière. Ainsi qu'il a été dit pour les retraités civils, la formulation d'une demande s'impose pour tous les anciens militaires qui désirent bénéficier de la pension unique, même si la pension militaire doit être suspendue en application des nouvelles dispositions de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 et nonobstant la renonciation, la première pension est rétablie, dans les mêmes conditions que pour les retraités civils, lorsqu'elle est plus avantageuse que la pension unique attribuée en fin de carrière.

Les retraités militaires mis à la retraite autrement que par limite d'âge qui, déjà nommés à leur emploi civil avant le 26 février 1963, bénéficient, comme tels, des dispositions de l'article 24 bis relatives à l'option pour la prise en compte des services ou périodes déjà rémunérés dans une première pension, n'ont aucun intérêt à demander le bénéfice de l'article L. 133 nouveau.

En revanche, les retraités militaires mis à la retraite par limite d'âge qui, occupant un nouvel emploi, n'avaient pu acquérir de nouveaux droits à pension en raison des dispositions de l'ancien article L. 133 ont désormais la possibilité d'acquérir de nouveaux droits à partir du 26 février 1963 à la faveur du nouveau texte. Toutefois, comme ils n'acquéraient pas, avant cette date, des droits à pension au titre de leur emploi civil, ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 24 bis autorisant la prise en compte dans la pension civile de la totalité des services militaires rémunérés dans la pension militaire.

Quant aux retraités militaires nommés à leur emploi civil après le 26 février 1963 et qui ne renonceront pas à leur pension militaire, ils continueront à acquérir des droits à pension civile au titre de leurs nouveaux services civils, en cumulant leur pension militaire avec leurs nouveaux émoluments dans les conditions de droits commun de la réglementation des cumuls de pension et de rémunération en vigueur.

Délai et forme de l'option.

Pour tous les retraités auxquels s'applique effectivement l'article L. 133 nouveau (retraités civils et militaires par limite d'âge en fonctions dans leur nouvel emploi civil au 26 février 1963 et retraités militaires nommés à leur emploi civils depuis le 26 février 1963), le délai d'option de trois mois prévu au troisième alinéa du paragraphe Ier de l'article 52 partira de la date de publication de la présente circulaire.

La demande doit, dans tous les cas, être formulée à l'administration dont dépend l'agent au titre de sa nouvelle activité. Lorsque la première carrière de l'agent a été accomplie auprès d'une autre administration, l'administration qui a reçu la demande en envoie une copie conforme à cette dernière afin qu'elle puisse, à son tour, provoquer l'annulation de la pension faisant l'objet de la renonciation, en liaison avec la direction de la dette publique (service de la dette viagère, 2e et 3e bureau) selon qu'il s'agit d'une pension civile ou d'une pension militaire.

Dispositions transitoires.

Le paragraphe II de l'article 52 prévoit des dispositions transitoires pour les retraités civils ou militaires occupant leur nouvel emploi à la date du 26 février 1963.

Ces dispositions transitoires n'ont, en fait, pas de portée pratique pour les retraités militaires, pour lesquels les dispositions de l'article L. 133 nouveau se confondent dans leurs effets avec celles du nouvel article 24 bis, comme il est indiqué ci-dessus.

Pour les retraités civils par limite d'âge occupant leur nouvel emploi au 26 février 1963 et qui, remplissant les conditions pour bénéficier des dispositions nouvelles de l'article L. 133, ne formuleraient pas de demande à cet effet, leur situation antérieure demeure inchangée et, notamment, ils ne peuvent prétendre à l'affranchissement des retenues pour pension au titre du nouvel emploi qui ne leur était pas applicable précédemment et qui n'est plus prévu par le nouvel article L. 133.

Quant aux retraités civils mis à la retraite autrement que par limite d'âge et occupant leur nouvel emploi au 26 février 1963, dont la situation ne se trouve pas modifiée par le nouveau texte, ils continuent à bénéficier de droit du régime antérieur et notamment, s'ils n'ont pas renoncé à leur pension, de l'affranchissement des retenues sur les émoluments du nouvel emploi.

Toutes correspondances relatives à des difficultés qui pourraient être rencontrées pour l'application des dispositions commentées dans la présente circulaire devront être transmises sous le timbre de la direction du budget, bureau F. 1, ou de la direction de la dette publique, service de la dette viagère, 1er bureau.

Le Ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du budget,

Raymond Martinet.

Le Ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Pour le Ministre d'Etat et par délégation :

Le Directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Marceau Long.