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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 32204/MA/DPC/CRG relative à l'application de la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 (JO du 30, p. 12172) accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse.

Du 15 novembre 1963
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.4.

Référence de publication : BO/G, p. 4210 ; BO/M, p. 3743 ; BO/A, p. 2363.

La loi précitée du 29 décembre 1961 a accordé aux travailleurs salariés et apprentis des secteurs public et privé âgés de moins de 25 ans (et exceptionnellement à ceux ayant dépassé cet âge) la possibilité de bénéficier, sur leur demande, d'un congé non rénuméré de six jours ouvrables par an, pour participer aux activités d'organisations destinées à favoriser la préparation, ou le perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse.

Le décret 63-501 du 20 mai 1963 (BO/A, p. 2361) a défini les modalités d'application de cette loi aux agents de l'État.

Il est précisé que :

  • I.  Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnels civils remplissant les conditions requises ;

  • II.  Le bénéfice du congé est de droit sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. S'agissant de fonctionnaires, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative paritaire ;

  • III.  Le congé étant de droit, il sera accordé sur proposition des chefs d'établissement, par les directions centrales intéressées ;

  • IV.  Durant ce congé, les émoluments du bénéficiaire seront réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi. Il conservera, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

  • V.  Le congé pour formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière prévu par la loi n57-821 du 23 juillet 1957 [Radié par notification du 5 juin 1981 (BOC, p. 2996)] qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.