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ÉTAT -MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : 3e Bureau

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE PROVISOIRE N° 9546/SG relative aux escortes de gendarmerie en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer.

Du 13 décembre 1963
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 octobre 1964 (BO/A, p. 1716).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.2.2.3., 141.4., 150.1.2.

Référence de publication : BO/G, 1964, p. 285 ; BO/M, p. 4521 ; BO/A, 1964, p. 139.

1. Contenu

LE PREMIER MINISTRE,

à MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

La présente instruction a pour objet d'adapter et de simplifier les règles concernant les escortes de gendarmerie attribuées aux autorités civiles et militaires en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer. Ses dispositions ont été arrêtées après avis de la commission consultative des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, instituée en vertu de l'article 4 du décret no 58-1167 du 2 décembre 1958 (1).

2.

La gendarmerie nationale est chargée de toutes les missions d'escorte comportant les honneurs militaires.

3.

Les formations d'escorte se classent en deux catégories :

  • les grandes escortes ;

  • les détachements d'escorte.

4.

Les grandes escortes sont réservées au Président de la République française ainsi qu'aux souverains et chefs d'Etat étrangers.

Leur effectif est fixé par le tableau I annexé.

5.

Les détachements d'escorte sont destinés aux autorités civiles et militaires lorsqu'elles président une cérémonie à caractère officiel ou sont envoyées en mission officielle. Sauf ordres particuliers, les autorités d'un rang moins élevé se rendant à la même cérémonie n'ont pas droit à une escorte ; elles peuvent éventuellement bénéficier d'une patrouille de pilotage.

Les prérogatives en matière d'escorte ne se délèguent pas.

6.

La composition de ces formations d'escorte est fixée par les tableaux I, II et III joints.

Le tableau I concerne les grandes escortes.

Le tableau II s'applique dans les départements métropolitains.

Le tableau III s'applique dans les départements et territoires d'outre-mer.

7.

Le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des armées (2) peuvent augmenter, en cas de besoin, les effectifs des formations d'escorte. De même, ils peuvent accorder des escortes à des autorités non prévues par l'instruction.

8.

Le ministre d'Etat (3) chargé des départements et territoires d'outre-mer bénéficie des prérogatives définies à l'article 6 ci-dessus dans les départements et territoires d'outre-mer.

9.

La présente instruction abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera transmise par MM. les ministres et secrétaires d'Etat, pour exécution, aux autorités placées sous leurs ordres.

Notes

    1BO/G, 1959, p. 54. En tant que 5e modificatif au décret du 16 juin 1907, le décret n° 58-1167 du 2 décembre 1958 a été abrogé par le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (BOC, p. 4222).

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Annexe

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