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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Bureau des Études générales ; Section « Organisation-Mobilisation »

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE PROVISOIRE N° 9548/SG relative aux honneurs militaires aux autorités civiles dans les Etats indépendants ayant signé avec la France des accords de coopération technique en matières militaire et culturelle.

Du 13 décembre 1963
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 102/EMGA/13 H 90 du 20 janvier 1961 (BO/M, p. 538).

Circulaire n° 63/EMG/EG/ORG du 6 février 1961 (BO/M, p. 537).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.2.2.2., 141.4.

Référence de publication : BO/M, p. 4529.

1. Contenu

La présente instruction provisoire a pour objet de réglementer les honneurs militaires à rendre aux autorités civiles dans les Etats indépendants — dont la liste figure en annexe — qui ont signé avec la France des accords de coopération technique en matières militaire et culturelle. Ses dispositions ont été établies après avis de la commission consultative des cérémonies, préséances, honneurs civils et militaires, instituée en vertu de l'article 4 du décret no 58-1167 du 2 décembre 1958 (1).

2.

Le chef de la mission diplomatique de la République française est la seule autorité civile française en résidence dans les Etats mentionnés en annexe, ayant droit aux honneurs militaires sur le territoire de ces Etats.

3.

Les honneurs militaires sont rendus au chef de la mission diplomatique de la République française à l'intérieur du périmètre de la maison de France ou des installations militaires françaises.

Toutefois, ils peuvent être rendus en dehors de ces périmètres après accord des autorités de l'Etat seules qualifiées pour fixer les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus sur le territoire de leur Etat.

4.

Lors de sa première arrivée ou de son appel définitif, les honneurs militaires sont rendus au chef de la mission diplomatique de la République française par un détachement de la valeur d'une compagnie avec clairons commandé par un officier supérieur.

Les clairons sonnents « Aux Champs ».

Ces honneurs sont rendus en principe à l'intérieur de l'enceinte de la maison de France et le déplacement peut être réduit en fonction de la place disponible.

5.

Lorsque le chef de la mission diplomatique de la République française se rend pour la première fois dans un camp ou établissement militaire français, les honneurs militaires lui sont rendus par un détachement de la valeur du tiers de la garnison permanente.

Lorsqu'il existe un drapeau, celui-ci est présenté suivant le cérémonial habituel.

A l'occasion de ses autres visites officielles, les honneurs militaires lui sont rendus par un détachement d'une section avec clairons.

6.

Lorsqu'un membre du gouvernement spécialement désigné pour représenter le Président de la République ou le Premier ministre se rend en visite sur le territoire de l'un des Etats mentionnés en annexe, les forces armées françaises peuvent, en accord avec le gouvernement de l'Etat, rendre les honneurs à l'extérieur du périmètre des installations civiles ou militaires françaises en même temps que les armées nationales.

A l'intérieur du périmètre des installations civiles ou militaires françaises, les honneurs lui sont rendus dans les mêmes conditions que sur le territoire de la République française.

7.

A l'intérieur du périmètre des installations civiles et militaires françaises situées dans un des Etats mentionnés en annexe, les autorités civiles de l'Etat, en visite officielle, ont droit aux honneurs militaires rendus sur le territoire de la République française aux autorités civiles françaises de rang équivalent.

8.

Lorsque les forces armées françaises sont appelées à participer avec des forces armées nationales à des cérémonies communes en dehors du périmètre des installations civiles ou militaires françaises, les dispositions concernant les honneurs militaires à rendre aux autorités civiles sont arrêtées par le gouvernement de l'Etat concerné en accord avec le représentant de la République française.

9.

La présente instruction provisoire abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera transmise par MM les ministres et secrétaires d'Etat, pour exécution, aux autorités placées sous leurs ordres.

Notes

    1BO/M, 1959, p. 125.

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ AVEC LA FRANCE DES ACCORDS DE COOPÉRATION TECHNIQUE EN MATIÈRES MILITAIRE ET CULTURELLE.

  • République du Sénégal.

  • République Islamique de Mauritanie.

  • République de la Côte-d'Ivoire.

  • République du Congo (Brazzaville).

  • République de Haute-Volta.

  • République du Niger.

  • République du Dahomey.

  • République du Gabon.

  • République du Tchad.

  • République Centrafricaine.

  • République Malgache.

  • République du Cameroun.