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DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE ET DE LA GENDARMERIE : sous-direction de la gendarmerie ; bureau technique

DÉCRET N° 49-1219 portant création d'une médaille d'honneur dite « médaille de la gendarmerie nationale ».

Du 05 septembre 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 50-1491 du 30 novembre 1950 (BO/G, 1951, p. 60). , Décret N° 2004-733 du 26 juillet 2004 modifiant le décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 (BO/G, p. 4106) portant création d'une médaille d'honneur dite « médaille de la gendarmerie nationale ».

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4106.

Contenu.

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

(Remplacé: décret du 26/07/2004)

Il est créé une médaille de la gendarmerie nationale, destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.

Art. 2.

 

(Remplacé : décret du 26/07/2004)

Une brève citation rappelle, avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé l'attribution de la décoration.

Art. 3.

 

(Ajouté : décret du 26/07/2004)

 La médaille de la gendarmerie nationale est décernée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale, ou par le directeur général par délégation. 

Art. 4.

 

(Ajouté : décret du 26/07/2004)

La médaille de la gendarmerie peut être exceptionnellement attribuée sans citation :

  • aux militaires de la gendarmerie, pour leurs activités ou travaux remarquables ayant conduit à donner une impulsion décisive au service général de l'arme ;

  • aux personnalités étrangères à l'arme ayant rendu à cette dernière des services importants ou qui, par leur aide particulièrement méritoire à l'occasion de ses missions, ont acquis des titres à sa reconnaissance.

Art. 5.

 

La médaille de la gendarmerie nationale peut être attribuée à titre posthume.

Art. 6.

 

(Remplacé : décret du 26/07/2004)

La médaille de la gendarmerie nationale sera, suivant la qualité de l'action à récompenser, accompagnée d'une citation à l'ordre :

  • de la gendarmerie avec palme de bronze ;

  • du corps d'armée avec étoile de vermeil ;

  • de la division avec étoile d'argent ;

  • de la brigade ou du régiment avec étoile de bronze.

Art. 7.

 

(Ajouté : décret du 26/07/2004)

La palme ou l'étoile, correspondant au niveau de la citation reçue, est fixée sur le ruban, pour chaque citation à l'ordre de la gendarmerie nationale obtenue par le titulaire.

Art. 8.

 

(Déplacé : décret du 26/07/2004)

La médaille de la gendarmerie nationale est en bronze, d'un module de 36 millimètres, conforme au modèle déposé. Le ruban, de 37 millimètres de largeur, comporte une bande centrale jaune de 10 millimètres bordée de deux lisérés blancs de 2 millimètres chacun. Cette partie centrale est encadrée de deux bandes bleu gendarme de 9,5 mm dont chacune est bordée à l'extérieur d'un liséré rouge vif de 2 millimètres.

Art. 9.

 

(Ajouté : décret du 26/07/2004).

La médaille de la gendarmerie prend rang immédiatement après la croix de la Valeur militaire.

Art. 10.

 

(Ajouté : décret du 26/07/2004).

Les médailles de la gendarmerie nationale, antérieurement décernées, prennent rang à l'ordre du corps d'armée avec étoile de vermeil.

Art. 11.

 

(Déplacé : décret du 26/07/2004)

Le ministre de la défense nationale est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1949.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.