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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude et sélection

INSTRUCTION N° 2240/DEF/DCSSA/AST/AS relative à l'aptitude médicale à la plongée sous-marine dans les armées.

Abrogé le 01 février 2004 par : INSTRUCTION N° 900/DEF/DCSSA/AST/AME relative à l'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare dans les armées. Du 22 septembre 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 7 1 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 décembre 1992 (BOC, p. 4681) NOR DEFE9254099J et son erratum du 21 janvier 1993 (BOC, p. 703) NOR DEFE9354099Z. , 2e modificatif du 4 février /1997 (BOC, p. 984) NOR DEFE9754010J.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3012/DEF/DCSSA/2/SA du 1er octobre 1976 (BOC, p. 4058) et ses sept modificatifs des 17 août 1978 (BOC, p. 3567), 15 mai 1979 (BOC, p. 2120), 21 mai 1980 (BOC, p. 1621), 15 juin 1981 (BOC, p. 2921), 27 juin 1983 (BOC, p. 3242), 12 mars 1984 (BOC, p. 1516) et 18 juillet 1988 (BOC, p. 3939).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3382.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions médicales d'aptitude à la plongée sous-marine et aux interventions subaquatiques ainsi que les principes de la surveillance médicale des différentes catégories de plongeurs des trois armées et de la gendarmerie.

Les modalités pratiques de la réalisation de cette surveillance sont définies pour chaque armée par des instructions particulières des états-majors correspondants.

1.2. Liste des spécialités et certificats militaires relatifs à la plongée sous-marine.

Les certificats et spécialités militaires permettant la pratique de la plongée sous-marine sont classés en deux catégories :

1.2.1. Catégorie 1 :

certificats, brevets ou spécialités autorisant la plongée à l'air comprimé jusqu'à la profondeur de 40 mètres :

  • dans la marine : plongeur de bord ;

  • dans l'armée de terre : spécialiste d'aide au franchissement (SAF) et plongeur de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (PBSPP) ;

  • dans l'armée de l'air : plongeur sauveteur ;

  • dans la gendarmerie : plongeur de la gendarmerie premier et deuxième degré option B.

1.2.2. Catégorie 2 :

certificats, brevets ou spécialités autorisant la plongée à l'air à une profondeur supérieure à 40 mètres, la plongée à l'oxygène pur ou aux mélanges suroxygénés et le travail en milieu hyperbare :

  • dans la marine : plongeur démineur, nageur de combat, infirmier hyperbariste et les certificats complémentaires de travaux sous-marins et de plongeur par systèmes ;

  • dans l'armée de terre : nageur de combat, SAF qualifié « Intervention offensive » (SAFIO) et infirmier hyperbariste ;

  • dans la gendarmerie : certificat du deuxième degré de plongeur autonome option A et brevet d'état d'éducateur sportif de plongée subaquatique (BEES).

1.3. Aptitude.

L'aptitude des plongeurs de la catégorie 1 est déterminée par un médecin des armées qui s'appuie sur différentes consultations hospitalières spécialisées précisées au chapitre II de la présente instruction.

Par contre pour les plongeurs de la catégorie 2 dont les normes médicales sont plus sévères et dont le bilan comprend des examens supplémentaires, l'aptitude médicale sera réalisée par un médecin assistant ou spécialiste du service de santé des armées de médecine de la plongée dans les centres spécialisés de la marine (centre d'examen médical du personnel plongeur de la marine CEMPPM), et centres régionaux d'examen médical du personnel plongeur de la marine (CREMPPM).

1.4. Surveillance médicale.

Le personnel militaire pratiquant la plongée sous-marine est soumis à une surveillance médicale régulière incluant :

  • une visite initiale ;

  • tous les ans, une visite comportant un examen clinique et des examens complémentaires ;

  • tous les quatre ans, une visite au cours de laquelle est effectué un bilan complet équivalent à celui de la visite initiale ;

  • occasionnellement, un contrôle rigoureux après toute interruption de l'activité (maladie ou accident) ayant entraîné une inaptitude temporaire.

1.5. Inaptitude.

Les décisions d'inaptitude à la plongée sous-marine peuvent être :

  • l'inaptitude temporaire (jusqu'à un an) ;

  • l'inaptitude définitive.

Tout sujet déclaré médicalement inapte définitif à la plongée sous-marine peut faire appel de cette décision auprès de la commission médicale supérieure d'aptitude de son armée d'appartenance.

1.6. Modalités d'application.

Les modalités pratiques d'application (délivrance et contrôle de l'aptitude) sont définies au sein de chaque armée par des instructions particulières des états-majors correspondants.

2. Conditions d'aptitude à la plongée sous-marine.

L'âge minimum requis est de 18 ans ; l'âge maximum pour un débutant est de 33 ans. Il n'y a pas de limite d'âge supérieure à la pratique de la plongée sous-marine. L'aptitude est délivrée chaque année en fonction des constatations effectuées aux visites périodiques.

Si lors de la visite d'aptitude initiale une grande rigueur est demandée pour l'application des normes, lors des visites périodiques, il pourra être admis des dérogations tenant compte de l'emploi occupé, des contraintes subies et de l'expérience acquise, à condition que la sécurité du plongeur et celle de ses coéquipiers ne soient pas mises en jeu.

2.1. Conditions générales d'aptitude.

2.1.1. Constitution physique générale.

Tout examen d'aptitude comporte en premier lieu une biométrie avec notation du poids, de la taille et de la morphologie générale.

Le rapport staturo-pondéral M/H2 ou M est la masse du sujet en kilogrammes et H sa taille en mètres, doit être compris entre 19 et 29.

2.1.2. Squelette et appareil locomoteur.

Compte tenu des contraintes physiques imposées par la pratique de la plongée, une bonne musculature est nécessaire ou tout au moins chez un sujet jeune, une musculature harmonieuse susceptible de se développer sous l'effet d'un entraînement physique bien conduit.

Tout affection ostéo-articulaire en évolution ainsi que les séquelles fonctionnelles de pathologies congénitales ou acquises entraînant l'inaptitude.

Les fractures anciennes bien consolidées sans séquelles fonctionnelles ne sont pas éliminatoires.

Pour les plongeurs de la catégorie 2 :

  •  le rachis fera l'objet d'un interrogatoire à la recherche d'un passé douloureux vertébral et d'un examen clinique soigneux. Les spondylolisthésis de stade II et III sont éliminatoires. Des radiographies de face, de profil et deux clichés de trois-quart du rachis lombaire seront pratiquées pour les rechercher. Des radiographies complémentaires pourront éventuellement être pratiquées.

  •  il sera pratiqué des radiographies des hanches et des épaules (face) et des genoux (face et profil). Lors de la visite initiale, la constatation d'une ostéonécrose est éliminatoire. En cours de carrière, l'ostéonécrose juxta-articulaire [images classées « A » dans la classification MRC (1)] entraîne l'inaptitude définitive. Des images d'ostéonécrose, à distance des articulations (images classées « B ») nécessite une surveillance particulière, au moins annuelle.

2.1.3. Vision.

La détermination de la valeur à attribuer aux critères Y et C se fait obligatoirement en milieu spécialisé (2) :

  • une détermination de l'acuité visuelle ;

  • un examen du fond d'œil ;

  • un examen du sens chromatique ;

  • un examen de la vision nocturne pour certains plongeurs de la catégorie 2 (nageurs de combat et SAFIO). Le seuil morphoscopique doit être inférieur ou égal à 0,17 candéla par hectomètre carré.

Toute intervention chirurgicale sur la cornée entraîne une inaptitude temporaire à la plongée d'une durée minimum de trois ans. À l'issue de cette période, la décision d'aptitude à la plongée sera du seul ressort des chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées et du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.

Le port de lentilles de contact n'est pas admis en plongée.

2.1.4. Oreilles, rhino-pharynx, larynx.

La détermination du sigle O se fait obligatoirement en milieu spécialisé (2).

Elle comporte un examen approfondi de l'organe de l'audition et de l'équilibration ainsi que des voies aérodigestives supérieures. Le tympan doit avoir un aspect normal et être mobile à la manœuvre de Valsalva.

Il sera tenu compte de l'état du rhino-pharynx et des sinus frontaux et maxillaires dans la détermination du sigle G.

Sont éliminatoires :

  • toute atteinte cliniquement décelable de l'organe d'équilibration ou ayant une conséquence fonctionnelle ;

  • toute perforation chronique du tympan ;

  • toute lésion ou maladie chronique ou aiguë de la chaîne tympano-ossiculaire, même traitée chirurgicalement.

Les déviations de la cloison nasale n'entraînant pas de dysperméabilité tubaire ou sinusienne ne sont pas éliminatoires.

L'examen clinique est complété par une audiométrie tonale renouvelée tous les ans.

Bien que la norme minimale O = 2 soit exigée pour l'aptitude, une dérogation pourra être accordée pour un classement O = 3 résultant d'un scotome isolé, inférieur ou égal à 50 dB pour des fréquences supérieures ou égales à 4000 Hz dû à des lésions cicatricielles non évolutives, traduction de traumatismes sonores anciens, stabilisés, sans trouble d'équilibration.

La perméabilité tubaire des candidats est contrôlée lors de la visite médicale initiale par un passage en caisson pneumatique à une pression de 4 ATA (profondeur équivalente à 30 mètres ; vitesse de mise en pression : 3 bars par minute) ; trois épreuves sont autorisées. En cas de dysperméabilité, une tympanométrie ou une sonomanométrie tubaire pourront être pratiquées.

S'agissant des plongeurs de la catégorie 1, la tympanométrie peut si nécessaire être substituée à l'épreuve du caisson et à la sonomanométrie tubaire pour étudier l'état de la trompe d'Eustache.

Un électro-nystagmogramme est en outre demandé en visite initiale pour les candidats au cours de plongeur par systèmes. Il n'a qu'une valeur médico-légale de référence en cas d'accident ultérieur.

2.1.5. Dents et cavité buccale.

L'intégrité fonctionnelle des incisives, canines et prémolaires est obligatoire. Toutefois, les sujets ayant subi dans l'enfance un traitement orthodontique nécessitant l'avulsion des prémolaires peuvent être déclarés aptes s'ils présentent un bon articulé dentaire.

Le port d'une prothèse mobile entraîne l'inaptitude à la plongée.

La présence de caries dentaires entraîne l'inaptitude temporaire. La présence de dents traitées ou de prothèses fixes nécessitent la vérification de leur qualité, un cliché radiographique panoramique pourra être demandé pour les apprécier.

2.1.6. Appareil respiratoire.

L'intégrité anatomique et fonctionnelle de l'appareil broncho-pulmonaire est exigée.

Il sera pratiqué :

  • chaque année un téléthorax de face ;

  • en visite initiale et quadriennale : une exploration fonctionnelle respiratoire mesurant la capacité vitale, le volume courant, le volume de réserve expiratoire, le volume expiratoire maximum par seconde et le coefficient de Tiffeneau.

La limite inférieure à retenir pour l'aptitude est représentée par la norme CECA (3) × 0,9. Le cœfficient de Tiffeneau devra dans tous les cas être supérieur à 70 p. 100.

L'asthme évolutif, les dystrophies bulleuses, les antécédents de pneumothorax spontané sont éliminatoires. Les séquelles de tuberculose pulmonaire, les antécédents de chirurgie ou de traumatisme thoracique, ainsi que de toute pathologie susceptible de retentir sur la fonction respiratoire seront soumis à l'avis d'un spécialiste de pneumologie des hôpitaux des armées.

2.1.7. Appareil cardio-vasculaire.

L'intégrité anatomique et fonctionnelle de l'appareil cardio-vasculaire est obligatoire. Tout antécédent de chirurgie cardiaque entraîne l'inaptitude.

Un électrocardiogramme est pratiqué chaque année.

La tension artérielle, en dehors de tout traitement, doit être inférieure ou égale, pour la systolique : à 150 mm Hg, pour la diastolique : à 90 mm Hg.

La réalisation d'un test Astrand-Armées et son interprétation sont laissées à l'initiative du médecin examinateur.

Toute anomalie détectée lors de l'examen clinique ou de la lecture de l'ECG doit faire adresser le candidat en consultation spécialisée de cardiologie dans un hôpital des armées.

Toute inaptitude à l'effort physique et toute pathologie cardio-vasculaire pouvant éventuellement favoriser une perte de connaissance en plongée entraînent l'inaptitude à la plongée.

Ne sont pas éliminatoires :

  • un souffle systolique cliniquement isolé, sans anomalies associées de l'électrocardiogramme, de la silhouette cardio-vasculaire à la radiographie et de l'examen échocardiographique ;

  • un gros cœur radiologique en rapport avec une activité sportive intense, après élimination d'un état pathologique par la clinique et les examens paracliniques ;

  • les tachycardies sinusales neurotoniques inférieures à 100 pulsations par minute, réagissant bien aux épreuves d'effort ;

  • les bradycardies sinusales s'accélérant à l'effort, en dehors de tout signe de bloc auriculo-ventriculaire (l'espace PR doit rester inférieur ou égal à 0,24 seconde) ;

  • les extrasystoles d'origine supra-ventriculaire peu fréquentes, les extrasystoles-ventriculaires de degré un de LOWN (monomorphes, tardives, moins de une par minute ou moins de 30 par heure à l'enregistrement continu), isolées, disparaissant à l'effort ;

  • l'aspect rsr' (r' inférieur à 2 mm) en précordiales droites sans autre signe de bloc de branche droit associé ;

  • les troubles circulatoires modérés (varices, hémorroïdes).

2.1.8. Système nerveux.

L'intégrité clinique et fonctionnelle du système nerveux est obligatoire. Les antécédents de comitialité et les stigmates d'éthylisme sont éliminatoires.

L'examen neurologique comporte un bilan électro-encéphalographique avec hyperpnée provoquée et stimulation lumineuse intermittente yeux ouverts puis yeux fermés. En l'absence de tout signe d'appel ou de pathologie ou traumatologie intercurrente, cet examen n'est pratiqué qu'en visite initiale.

Les tracés révélant des signes d'épilepsie ou d'anomalies cérébrales organiques sont éliminatoires.

N'entraînent pas l'inaptitude, la constatation :

  • d'un rythme alpha lent ;

  • de tracés désynchronisés ;

  • d'ondes lentes postérieures fonctionnelles en l'absence de symptomatologie clinique ;

  • de paroxysmes pariéto-occipitaux symétriques à la stimulation lumineuse intermittente, s'ils sont non généralisés et sans traduction clinique ;

  • d'une synchronisation delta antérieure symétrique après trois minutes d'hyperpnée bien exécutée, chez un sujet de moins de 30 ans.

2.1.9. Examen psychologique.

Pour les plongeurs de la catégorie 2, il est pratiqué un examen psychologique dans les services de psychologie propres à chaque armée ou dans les services de psychiatrie des hôpitaux des armées, qui permettra d'apprécier le niveau intellectuel et l'équilibre émotionnel et neurovégétatif du candidat. Il nécessite le dossier militaire et le dossier médical complet (livret psychologique compris s'il existe).

Pour les plongeurs de la catégorie 1, l'examen psychologique est pratiqué par le médecin examinateur.

L'équilibre émotionnel doit être satisfaisant et l'harmonie de la personnalité est souhaitable. L'existence des conflits névrotiques graves, ou de réactions psychosomatiques importantes entraînent l'inaptitude.

2.1.10. Dermatologie.

Des affections cutanées chroniques peuvent entraîner l'inaptitude lorsqu'elles sont à l'origine de troubles fonctionnels ou lorsqu'elles provoquent une gêne importante pour l'entourage.

2.1.11. Organes hématopoïétiques.

Une crase sanguine anormale, une drépanocytose, une splénomégalie ou des antécédents de splénectomie avec retentissement sur la formule sanguine entraînent l'inaptitude à la plongée.

2.1.12. Appareil génito-urinaire.

Toute affection évolutive ou à retentissement fonctionnel entraîne l'inaptitude.

Pour le personnel féminin, l'état de grossesse constitue une inaptitude temporaire dès qu'il est constaté.

2.1.13. Examens biologiques.

En cas d'anomalie, les examens biologiques seront complétés par un bilan étiologique destiné à en préciser la cause.

Les désordres métaboliques liés à une consommation d'alcool abusive ou à un déséquilibre alimentaire peuvent entraîner une inaptitude temporaire ou définitive à la plongée.

2.1.13.1. Examens sanguins.

Numération globulaire.

Formule sanguine.

Taux d'hémoglobine.

Groupe sanguin et facteur rhésus (s'ils ne sont pas déjà connus).

Hématocrite.

Volume moyen globulaire.

Concentration globulaire moyenne en hémoglobine.

Numération plaquettaire.

2.1.13.2. Dosages sanguins.

Glucose.

Créatinine.

Acide urique.

Triglycérides.

Cholestérol total et HDL-cholestérol.

Gamma-glutamyl-transpeptidase.

2.1.13.3. Examens urinaires.

Recherche d'une protéinurie et de substances réductrices.

2.1.13.4. Examen sérologique.

Recherche de la syphilis.

Le dépistage des anticorps anti-VIH sera effectué conformément à la réglementation en vigueur.

2.1.14. Épreuve du caisson hyperbare.

Pratiqué si possible chez les plongeurs de catégorie 1, ce test permet de vérifier la tolérance hyperbare du sujet, sa maîtrise psychologique et sa motivation. En tout état de cause il sera systématiquement réalisé en début de stage de formation des plongeurs (au CEMPPM de Toulon, au centre école de plongeurs de l'armée de terre de La Valbonne, au centre d'instruction nautique de la gendarmerie d'Antibes).

2.2. Profil médical minimal.

2.2.1. Plongeurs de catégorie 1 :

S I G Y C O P

1 1 2 3 3 2 2

Cas particulier des SAF : pour ces candidats qui doivent, en outre, être aptes TAP, le niveau C = 2 est exigé.

2.2.2. Plongeurs de catégorie 2 :

S I G Y C O P

1 1 1 2 2 2 1

Nota.

Pour les plongeurs de catégorie 1 et 2, un classement O = 3 peut être admis en aptitude initiale dans certaines conditions (voir § 7.4).

3. Modalités d'application.

3.1. Périodicité des visites.

3.1.1. Visite initiale.

Tout candidat plongeur subit une visite initiale comprenant l'ensemble des examens prévus à l'article 7 pour sa catégorie.

3.1.2. Visite annuelle.

Tout plongeur subit par la suite une visite annuelle comprenant :

  • biométrie et examen clinique approfondi ;

  • contrôle de l'acuité visuelle ;

  • électrocardiogramme ;

  • téléthorax de face ;

  • audiométrie tonale ;

  • biologie sanguine et urinaire ;

  • examens complémentaires jugés nécessaires (en particulier test Astrand-Armées).

    La durée de validité de ces examens est de un an.

3.1.3. Visite quadriennale.

Tous les quatre ans, tout plongeur subit une visite d'aptitude identique à la visite initiale, à l'exception de l'électroencéphalogramme et des radiographies du rachis lombo-sacré et des grosses articulations qui ne seront répétés qu'en cas d'élément nouveau et de l'examen psychologique en milieu spécialisé qui ne sera renouvelé que si un changement de spécialité le nécessite.

La validité des examens qui ne sont pratiqués que lors des visites initiale et quadriennale est de quatre ans.

3.1.4. Dépassements d'échéance.

Toute visite périodique doit être effectuée dans les trois mois qui suivent sa date théorique d'échéance. Passé ce délai, le plongeur doit être considéré comme inapte médical temporaire à la plongée sous-marine. Il ne pourra être de nouveau déclaré apte qu'après avoir subi une nouvelle visite d'aptitude initiale.

En cas de séjour outre-mer programmé, il appartient au plongeur, en liaison avec le médecin-chef de son unité, de s'inquiéter de la validité de son aptitude avant son départ. En particulier, une visite quadriennale pourra être avancée d'un an.

En cas d'échéance, d'une visite quadriennale pendant un séjour outre-mer, et dans l'impossibilité de réaliser cette visite sur le lieu de l'affectation, une dérogation à la règle des trois mois pourra être prononcée par le commandement, après avis d'un médecin des armées.

3.2. Renseignements médicaux.

Les résultats des différents examens ainsi que toutes les constatations médicales en rapport ou non avec la plongée sont minutieusement consignés sur la fiche modèle n° 620-4*/2. Un exemplaire de cette fiche est incorporé au livret médical, un autre exemplaire est adressé à l'organisme centralisateur des dossiers d'aptitude du personnel plongeur de l'armée considérée, lorsqu'il existe.

3.3. Texte abrogé et date d'entrée en vigueur de la présente instruction.

La présente instruction qui abroge l'instruction no 3012/DEF/DCSSA/2/SA du 1er octobre 1976 (BOC, p. 4058) et ses sept modificatifs entrera en vigueur du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,

directeur central du service de santé des armées,

J. BLADE.

Annexe

1 620-4*/2 FICHE MEDICALE D'APTITUDE A LA PLONGEE SOUS-MARINE.