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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de la formation continue

ARRÊTÉ fixant la composition et les attributions de la commission paritaire de formation professionnelle continue de l'administration centrale.

Du 09 août 1999
NOR D E F P 9 9 5 9 1 6 7 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 71-575 du 16 juillet 1971  (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et notamment son titre VII ;

Vu le décret n75-205 du 26 mars 1975 (2) modifié, pris pour l'application de l'article 43 de la loi 71-575 du 16 juillet 1971  (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915)  modifié, relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC, p. 1503) modifié ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133)  modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Vu l' arrêté du 26 février 1974 (BOC, p. 440) modifié, relatif aux organismes consultatifs en matière de formation professionnelle continue des personnels civils des établissements du ministère des armées,

ARRÊTE:

Art. 1er.

 

La commission paritaire de formation professionnelle continue de l'administration centrale est composée ainsi qu'il suit :

  1. Représentants de l'administration.

Le chef du service des moyens généraux, président.

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Le directeur des affaires financières.

Le directeur des affaires juridiques.

Le directeur du service national.

 Le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives

Le sous-directeur des bureaux des cabinets.

Le chef d'état-major de l'armée de terre.

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre.

Le directeur central du génie.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le chef d'état-major de la marine.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le colonel commandant la base aérienne 117.

Ces autorités peuvent se faire représenter.

  2. Représentants du personnel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges attribués sont répartis dans les conditions suivantes :

  • un siège à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau ministériel ;

  • les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle ;

  • s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales représentatives est fixé, compte tenu des résultats des élections des représentants du personnel civil aux comités d'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, conformément au tableau ci-après :

Organisations syndicales représentatives.

Nombre de sièges.

Titulaires.

Suppléants.

FO.

4

4

CFDT.

3

3

CGT.

2

2

CFTC.

2

2

UNSA/défense.

2

2

CGC.

1

1

 

Art. 2.

 

Outre les attributions générales qu'elle détient dans le cadre de l' instruction 301444 /DEF/DFP/PER du 04 août 1993 (BOC, p. 4561) modifiée, relative à l'application des dispositions de l' arrêté du 26 février 1974 modifié, portant création d'organismes consultatifs en matière de formation professionnelle continue du personnel civil des établissements du ministère des armées, la commission paritaire de formation continue de l'administration centrale (CPFAC) exerce les compétences dévolues aux groupes paritaires de la formation (GPF) par l' instruction 431778 /DEF/DFP/GPC/5 du 23 décembre 1993 (BOC, p. 6148) portant création de groupes paritaires de la formation dans les établissements des armées et services communs.

Art. 3.

 

Pour l'exercice de ses attributions en tant que groupe paritaire de la formation de chaque direction et service de l'administration centrale, la commission paritaire de formation continue de l'administration centrale est réunie une fois par an dans la composition suivante, en ce qui concerne les représentants de l'administration :

  • Le sous-directeur du soutien administratif ou sin représentant.

  • L'adjoint au sous-directeur du soutien administratif ou son représentant.

  • Le conseiller coordonnateur pour l'administration centrale.

  • Quatre membres assistant le conseiller coordonnateur pour l'administration centrale au sein du bureau de la formation continue et des affaires communes.

  • Un à huit responsables de formation des organismes rattachés à la commission paritaire de formation continue de l'administration centrale.

Art. 4.

 

L'arrêté du 28 juillet 1995 fixant la composition et les attributions de la commission paritaire de formation professionnelle continue de l'administration centrale est abrogé.

Art. 5.

 

Le chef du service des moyens généraux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ;

L'administrateur civil,

René PICON-DUPRE.