CIRCULAIRE N° F/3/13 du ministère des finances et des affaires économiques, direction du budget, relative aux missions temporaires à l'étranger. Modalités de décompte des indemnités journalières.
Du 09 mars 1964NOR
Les modalités de décompte des indemnités journalières applicables aux personnels envoyés en mission à l'étranger ont été définies de la façon suivante par la note annexée à la Circulaire no 5373 du 5 mars 1957 (1) relative aux missions temporaires à l'étranger :
la fraction de journée d'arrivée dans la localité où doit s'effectuer la mission donne lieu à l'attribution forfaitaire d'une moitié d'indemnité journalière, quelle que soit l'heure d'arrivée ;
les journées suivant celle de l'arrivée sont comptées de 0 heure à 24 heures ;
la fraction de journée de départ donne lieu à l'attribution forfaitaire d'une indemnité journalière complète quelle que soit l'heure du départ ;
lorsque l'arrivée et le départ s'effectuent le même jour, il n'est attribué qu'un tiers ou deux tiers de l'indemnité journalière suivant que l'agent doit prendre un ou deux repas à l'étranger.
Ces règles ayant soulevé certaines difficultés d'application, notamment en ce qui concerne la régularisation des avances accordées sur la base d'un nombre entier d'indemnités journalières alors que le décompte définitif fait le plus souvent apparaître des fractions d'indemnité, il apparaît opportun de les remplacer par des dispositions permettant d'attribuer, dans tous les cas, aux agents un nombre entier d'indemnités.
En conséquence, le décompte des indemnités s'effectuera désormais sur les bases suivantes :
a). La mission commence à l'heure d'arrivée soit dans la localité où elle doit s'accomplir lorsqu'il s'agit de relation par voie terrestre effectuée directement à partir de la France métropolitaine soit dans le port ou à l'aérodrome de débarquement lorsqu'il s'agit de voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne. Elle se termine à l'heure du départ soit de la localité de mission soit du port ou de l'aérodrome de débarquement suivant les distinctions indiquées ci-dessus.
b). La durée totale du voyage est arrondie au nombre entier de journées immédiatement supérieur après défalcation d'une fraction de journée égale à sept heures.
Ces dispositions seront appliquées aux missions commençant le 1er avril 1964.